Art. 12 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale
1 Les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale, si elles n’ont pas la nationalité suisse, se voient accorder, pendant la durée de leurs fonctions officielles, tout ou partie des privilèges et des immunités suivants:
2 Les membres de l’Assemblée générale, du Conseil de fondation, du Conseil exécutif ou de tout autre organe correspondant de l’organisation internationale quasi gouvernementale peuvent se voir accorder l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et l’inviolabilité des documents. |