Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche
(OLFP1)

du 24 novembre 1993 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur de l’abréviation du titre selon le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 15 nov. 1997 (RO 1997 2278).


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Art. 9c Réalisation des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques

1 Se fond­ant sur la plani­fic­a­tion ét­ablie, l’autor­ité can­tonale or­donne les mesur­es en vertu de l’art. 10 de la loi. Elle peut con­traindre les déten­teurs de cent­rales hy­dro­élec­triques, pour lesquelles la plani­fic­a­tion ét­ablie ne con­tient pas en­core d’in­dica­tions suf­f­is­antes con­cernant l’as­sain­isse­ment, à étud­i­er di­verses vari­antes de mesur­es d’as­sain­isse­ment en vue de mettre en œuvre la plani­fic­a­tion.

2 Dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques pour lesquelles les mesur­es d’as­sainis­se­ment ne sont pas en­core défin­it­ive­ment in­scrites dans la plani­fic­a­tion ét­ablie, l’autor­ité con­sulte l’Of­fice fédéral av­ant de pren­dre une dé­cision con­cernant le pro­jet d’as­sain­isse­ment. En pré­vi­sion de la de­mande à dé­poser en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie (OEne)39, l’Of­fice fédéral véri­fie si le pro­jet re­specte les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, OEne.40

3 Sur or­dre de l’autor­ité, les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques véri­fi­ent l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

4 Les can­tons veil­lent à ce que les mesur­es en vertu de l’art. 10 de la loi soi­ent réal­isées jusqu’au 31 décembre 2030.

39 RS 730.01

40 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 3 de l’an­nexe 7 à l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

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