Ordonnance
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Art. 9c Réalisation des mesures dans le cas de centrales hydroélectriques
1 Se fondant sur la planification établie, l’autorité cantonale ordonne les mesures en vertu de l’art. 10 de la loi. Elle peut contraindre les détenteurs de centrales hydroélectriques, pour lesquelles la planification établie ne contient pas encore d’indications suffisantes concernant l’assainissement, à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en œuvre la planification. 2 Dans le cas de centrales hydroélectriques pour lesquelles les mesures d’assainissement ne sont pas encore définitivement inscrites dans la planification établie, l’autorité consulte l’Office fédéral avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)39, l’Office fédéral vérifie si le projet respecte les exigences de l’annexe 3, ch. 2, OEne.40 3 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques vérifient l’efficacité des mesures prises. 4 Les cantons veillent à ce que les mesures en vertu de l’art. 10 de la loi soient réalisées jusqu’au 31 décembre 2030. 39 RS 730.01 40 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 3 de l’annexe 7 à l’O du 1er nov. 2017 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889). |