Ordonnance
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Art. 31
1 Dans leur domaine, les départements et la Chancellerie fédérale décident des autorisations de procéder pour un état étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, prévues à l’art. 271, ch. 1, du code pénal99. 1bis Les autorisations selon l’art. 22 de l’arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire100 sont octroyées par l’Office fédéral de la justice.101 2 Les cas d’importance majeure, sur le plan politique ou autre, doivent être soumis au Conseil fédéral. 3 Les décisions doivent être communiquées au Ministère public de la Confédération et aux départements concernés.102 100 RS 351.20. Actuellement: loi fédérale. 101 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433). 102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433). |