Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des donnéesdu 14 juin 1993 (Etat le 16 octobre 2012) |
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Art. 33 Emoluments
1Les avis (art. 28 LPD) du préposé sont soumis à émolument. L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1 est applicable.2 2Aucun émolument ne peut être prélevé auprès des autorités fédérales ou cantonales. 1 RS 172.041.1 |
