Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

du 10 mai 2000 (Etat le 1er novembre 2020)


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Art. 38 Durée du travail

(art. 24, al. 5, LTr)

1En cas de trav­ail con­tinu, la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire pre­scrite par l’art. 9 de la loi est ob­ser­vée en moy­enne sur seize se­maines. Cette péri­ode peut, à titre ex­cep­tion­nel, être éten­due à 20 se­maines.

2La durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire peut être éten­due à 52 heures pour un cer­tain nombre de cycles de sept jours con­sécu­tifs. Elle peut, à titre ex­cep­tion­nel, être éten­due à 60 heures, pour autant que le trav­ail com­pren­ne une large part de présence et ne com­porte pas d’activ­ités sou­met­tant le trav­ail­leur à des pres­sions d’or­dre physique, psychique ou men­tal. La durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire est ob­ser­vée en moy­enne sur seize se­maines.

3La durée du trav­ail n’ex­cède pas 9 heures sur 24 par trav­ail­leur et est com­prise dans un in­ter­valle de 10 heures, pauses in­cluses. Lor­sque le trav­ail est ré­parti sur deux équipes du vendredi soir au lundi mat­in, la durée des postes peut être éten­due à 12 heures au max­im­um; dans ce cas, il est ac­cordé une pause de 2 heures, qui peut être di­visée en deux moitiés et éch­el­on­née au cours du poste.

4Sont égale­ment ap­plic­ables au trav­ail con­tinu les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance sur le trav­ail de nu­it ou du di­manche et sur le trav­ail en équipes, pour autant que les art. 37 et 38 n’en dis­posent autre­ment.

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