Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 37 Certificat de remise en service 105

1 A l’is­sue des travaux d’en­tre­tien ex­écutés sur les aéronefs et les moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipe­ments qui y sont montés, spé­ciale­ment après la ré­par­a­tion des dé­fail­lances tech­niques, des dé­fauts ou des sol­li­cit­a­tions anor­males, une per­sonne ha­bil­itée doit at­test­er la main­ten­ance au moy­en d’un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice:

a.
pour les avi­ons, les héli­coptères, les mo­to­plan­eurs: dans le car­net de route ou dans un doc­u­ment équi­val­ent;
b.
pour les bal­lons: dans le car­net de route ou dans un doc­u­ment équi­val­ent.

2 A l’is­sue des travaux d’en­tre­tien ex­écutés sur des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipe­ments qui ne sont pas des­tinés au mont­age im­mé­di­at sur un aéronef, une per­sonne ha­bil­itée ét­ablit un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice.

3 Le cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice n’est ét­abli que si les travaux d’en­tre­tien ont été ex­écutés et achevés con­formé­ment aux don­nées d’en­tre­tien déter­min­antes (art. 25) et que seuls des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipe­ments utili­sables ont été montés (art. 18 et 28).

4 Le cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice cesse d’être val­ide:

a.
si une dé­fail­lance tech­nique, un dé­faut ou une sol­li­cit­a­tion anor­male sur­vi­ent, qui est de nature à com­pro­mettre la nav­ig­ab­il­ité;
b.
si de nou­veaux travaux d’en­tre­tien ar­riv­ent à échéance;
c.
six mois après le derni­er vol d’un avi­on, d’un héli­coptère ou d’un mo­to­plan­eur, si la main­ten­ance re­quise n’a pas été as­surée pendant l’im­mob­il­isa­tion;
d.
un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipe­ment qui n’est pas des­tiné au mont­age im­mé­di­at n’a pas été en­tre­posé cor­recte­ment ou en­tre­tenu dans la mesure né­ces­saire.

5 Le cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice ne doit pas être délivré en cas de non-con­form­ité con­nue met­tant grave­ment en danger la sé­cur­ité du vol.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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