Ordonnance
|
Art. 12 Restitution des actions de collaborateur
1 Si le collaborateur est tenu contractuellement de restituer les actions de collaborateur à son employeur, sans dédommagement ou à leur valeur vénale du moment, à la fin de ses rapports de travail, il peut faire valoir des frais d’acquisition du revenu. Le calcul des frais d’acquisition du revenu se fonde sur la différence entre la valeur vénale, ou la valeur établie selon la formule, au moment de la restitution et le prix payé à la restitution. 2 Le montant des frais d’acquisition du revenu se calcule à l’aide de la formule suivante: x ÷ 1,06n – y. (x) est la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l’action au moment de la restitution, (y) le prix de restitution et (n) le nombre d’années compris entre le moment de la restitution et l’expiration du délai de blocage. Les années entamées sont prises en compte pro rata temporis. 3 L’employeur est tenu d’attester les frais d’acquisition du revenu du collaborateur. Les frais d’acquisition du revenu ne sont pas imputés sur les rendements bruts dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l’impôt à la source. 4 Si, au moment de la restitution, le collaborateur reçoit plus que la valeur vénale à la date de la restitution ou que la valeur établie selon la formule de l’action, l’employeur atteste la différence en tant que revenu supplémentaire. L’attestation contient, par analogie, les indications figurant à l’art. 11, al. 4. |