Ordonnance
sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur
(Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart)

du 27 juin 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 12 Restitution des actions de collaborateur

1 Si le col­lab­or­at­eur est tenu con­trac­tuelle­ment de restituer les ac­tions de col­lab­or­at­eur à son em­ployeur, sans dé­dom­mage­ment ou à leur valeur vénale du mo­ment, à la fin de ses rap­ports de trav­ail, il peut faire valoir des frais d’ac­quis­i­tion du revenu. Le cal­cul des frais d’ac­quis­i­tion du revenu se fonde sur la différence entre la valeur vénale, ou la valeur ét­ablie selon la for­mule, au mo­ment de la resti­tu­tion et le prix payé à la resti­tu­tion.

2 Le mont­ant des frais d’ac­quis­i­tion du revenu se cal­cule à l’aide de la for­mule suivante: x ÷ 1,06n – y.

(x) est la valeur vénale ou la valeur ét­ablie selon la for­mule de l’ac­tion au mo­ment de la resti­tu­tion, (y) le prix de resti­tu­tion et (n) le nombre d’an­nées com­pris entre le mo­ment de la resti­tu­tion et l’ex­pir­a­tion du délai de bloc­age. Les an­nées en­tamées sont prises en compte pro rata tem­por­is.

3 L’em­ployeur est tenu d’at­test­er les frais d’ac­quis­i­tion du revenu du col­lab­or­at­eur. Les frais d’ac­quis­i­tion du revenu ne sont pas im­putés sur les ren­de­ments bruts dans le cer­ti­ficat de salaire ou dans le dé­compte de l’im­pôt à la source.

4 Si, au mo­ment de la resti­tu­tion, le col­lab­or­at­eur reçoit plus que la valeur vénale à la date de la resti­tu­tion ou que la valeur ét­ablie selon la for­mule de l’ac­tion, l’em­ployeur at­teste la différence en tant que revenu sup­plé­mentaire. L’at­test­a­tion con­tient, par ana­lo­gie, les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 11, al. 4.

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