Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 73 Actifs à prendre en compte

1Pour le cal­cul des seuils des ac­tifs gérés par le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs, il con­vi­ent égale­ment de pren­dre en compte les ac­tifs dont la ges­tion a été con­fiée à des tiers par le ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs.

2Lor­squ'un ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs gère un place­ment col­lec­tif com­pren­ant des parts d'autres place­ments col­lec­tifs gérés par ses soins, il ne doit pren­dre en compte les ac­tifs con­cernés qu'une seule fois dans le cal­cul des seuils.

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