Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 41 Approche par un modèle: examen du modèle de mesure des risques

1Le mod­èle de mesure des risques doit être ex­am­iné au re­gard de la qual­ité de ses pré­vi­sions. À cet ef­fet, s’agis­sant d’un fonds en valeurs mo­bilières, les modi­fic­a­tions ef­fect­ives de la valeur de sa for­tune nette dur­ant un jour de né­goce doivent être com­parées quo­ti­di­en­nement avec la VaR cal­culée ce jour (backtest­ing).

2La com­parais­on doit être doc­u­mentée de man­ière com­préhens­ible.

3L’échan­til­lon ap­plic­able se com­pose des 250 ob­ser­va­tions préal­able­ment réal­isées.

4Si le mod­èle de mesure des risques ne se révèle pas util­is­able dans le backtest­ing, la so­ciété d’audit et la FINMA doivent en être in­formées im­mé­di­ate­ment.

5Si plus de six ex­cep­tions ap­par­ais­sent lors du backtest­ing, la com­pat­ib­il­ité du mod­èle de mesure des risques doit être véri­fiée et la so­ciété d’audit ain­si que la FINMA doivent être in­formés im­mé­di­ate­ment.

6Lor­squ’un mod­èle de mesure des risques se révèle inutil­is­able, la FINMA peut ex­i­ger une régu­lar­isa­tion rap­ide des dé­fauts du mod­èle et or­don­ner une re­stric­tion sup­plé­mentaire du risque.

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