Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux

du 27 août 2014 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 99 Inventaire du placement collectif

(art. 89, al. 1, let. c, LP­CC)

1L’in­ventaire doit au moins être struc­turé en fonc­tion des types de place­ment, tels que valeurs mo­bilières, avoirs en banque, in­stru­ments du marché monétaire, in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés, métaux pré­cieux, com­mod­it­ies et à l’in­térieur des types de place­ment, en ten­ant compte de la poli­tique de place­ment, en fonc­tion des branches, des ré­gions géo­graph­iques, des types de valeurs mo­bilières (an­nexe 2, ch. 1.4), et des mon­naies.

2Le mont­ant et le pour­centage de la par­ti­cip­a­tion à la for­tune totale du place­ment col­lec­tif doivent être in­diqués pour chaque groupe ou sous-groupe.

3Pour chacune des valeurs in­scrites à l’in­ventaire, la par­ti­cip­a­tion à la for­tune totale du place­ment col­lec­tif doit être in­diquée.

4Les valeurs mo­bilières doivent être di­visées de la man­ière suivante:

a.
les valeurs mo­bilières né­go­ciées en bourse;
b.
les valeurs mo­bilières né­go­ciées sur un autre marché régle­menté ouvert au pub­lic;
c.
les valeurs mo­bilières selon l’art. 70, al. 3, OP­CC1;
d.
les valeurs mo­bilières selon l’art. 71, al. 2, OP­CC;
e.
les valeurs mo­bilières ne tombant pas sous les let. a à d.

5Pour chacune des valeurs in­scrites à l’in­ventaire, la catégor­ie d’évalu­ation doit être in­diquée con­formé­ment à l’art. 84, al. 2.

6Pour les valeurs mo­bilières men­tion­nées à l’al. 3, le sous-total de chaque catégor­ie doit être in­diqué et chaque po­s­i­tion doit être dis­tin­guée en con­séquence.


Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden