Ordonnance
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Art. 112 Exécution
1 L’OFAG exécute la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons. 2 À cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés. 3 Il supervise l’exécution dans les cantons et, recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux ou services. 4 Il peut édicter des instructions concernant la présentation des documents de contrôle et des enregistrements. |