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                                    Art. 12 Caisse de pensions 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             
                    1 Pendant la durée des rapports de travail, le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions, conformément aux dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération7. 2 Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération change en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.  | 
                
