Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 26 Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail 84

(art. 10, al. 3, let. f, LP­ers)

1 Le con­trat de trav­ail con­clu avec les secrétaires d’État, les dir­ec­teurs d’of­fice et les vice-chance­liers de la Con­fédéra­tion pré­voit que la ces­sa­tion de toute col­lab­or­a­tion fructueuse avec le chef de dé­parte­ment ou le chance­li­er de la Con­fédéra­tion con­stitue un mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire du con­trat par l’em­ployeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers.

2 Si une ré­sili­ation du con­trat rel­ev­ant de l’al. 1 est pro­posée au Con­seil fédéral, les fac­teurs parais­sant ex­clure toute col­lab­or­a­tion fructueuse doivent être ex­posés dans la pro­pos­i­tion. L’in­téressé doit avoir la pos­sib­il­ité de don­ner son avis par écrit au Con­seil fédéral.

3 Le con­trat de trav­ail con­clu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des ser­vices d’in­form­a­tion des dé­parte­ments pré­voit qu’il y a mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire du con­trat de trav­ail par l’em­ployeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers lor­sque le chef de dé­parte­ment en­tend ne plus pour­suivre sa col­lab­or­a­tion avec les­dites per­sonnes.

4 Le con­trat de trav­ail con­clu avec les col­lab­or­at­eurs per­son­nels des chefs de dé­parte­ment pré­voit qu’il y a mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers lor­sque le chef de dé­parte­ment:

a.
en­tend ne plus pour­suivre sa col­lab­or­a­tion avec les­dites per­sonnes;
b.
quitte ses fonc­tions.

5 Le Con­seil fédéral peut, à tout mo­ment, re­lever des of­fi­ci­ers généraux de leur fonc­tion ou de leur com­mandement et leur at­tribuer une autre fonc­tion ou un autre com­mandement. Le con­trat de trav­ail con­clu avec les of­fi­ci­ers généraux pré­voit qu’il y a mo­tif de ré­sili­ation or­din­aire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LP­ers lor­squ’une autre fonc­tion ou un autre com­mandement ne peut leur être at­tribué.

6 Les con­di­tions d’en­gage­ment visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans les con­trats de trav­ail con­clus avec d’autres em­ployés que si le Con­seil fédéral a don­né son ac­cord.

7 L’em­ployeur peut ne pas ap­pli­quer les con­di­tions d’en­gage­ment prévues aux al. 1, 3 et 4 au per­son­nel du DFAE sou­mis à la dis­cip­line des trans­ferts.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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