Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 60c Congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé 188

(art. 17a LP­ers)

1 En cas d’ab­sence pour cause de prise en charge d’en­fants grave­ment at­teints dans leur santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, le salaire in­té­gral et les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sés aux em­ployés pendant 14 se­maines au plus.

2 L’en­fant est réputé grave­ment at­teint dans sa santé:

a.
s’il a subi un change­ment ma­jeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolu­tion ou l’is­sue de ce change­ment est dif­fi­cile­ment prévis­ible ou s’il faut s’at­tendre à ce qu’il con­duise à une at­teinte dur­able ou crois­sante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’en­fant présente un be­soin ac­cru de prise en charge de la part des par­ents, et
d.
si au moins un des deux par­ents doit in­ter­rompre son activ­ité luc­rat­ive pour s’oc­cu­per de l’en­fant.

3 Le con­gé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre com­mence à courir le premi­er jour de l’ab­sence visée à l’al. 1.

4 Chaque cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent ne donne droit qu’à un con­gé. Une re­chute qui sur­vi­ent après une longue péri­ode sans symptôme est re­con­nue comme un nou­veau cas.

188 In­troduit par le ch.I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021285), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021.

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