Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 52e Invalidité professionnelle

(art. 32j, al. 2, LP­ers)

1 L’autor­ité com­pétente de­mande à PUB­LICA de vers­er une presta­tion d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle à l’em­ployé:78

a.
s’il a at­teint l’âge de 50 ans;
b.
si le ser­vice médic­al con­state, à la de­mande de l’em­ployeur, que pour des rais­ons de santé l’em­ployé est in­cap­able d’ex­er­cer ou ne peut ex­er­cer que parti­elle­ment l’activ­ité qu’il ex­er­çait jusqu’al­ors ou une autre activ­ité pouv­ant rais­on­nable­ment être exigée de lui;
c.
si une dé­cision de l’of­fice AI com­pétent ex­clu­ant le droit à une rente ou ne pré­voy­ant qu’une rente parti­elle est en­trée en force, et
d.
si les mesur­es de réad­apt­a­tion au sens de l’art. 4, al. 2, n’ont pas eu d’ef­fet, sans qu’il y ait faute de l’em­ployé.

2 Les mod­al­ités du droit aux rentes d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle ain­si que leur nature et leur mont­ant sont fixés dans le Règle­ment de pré­voy­ance pour les em­ployés et les béné­fi­ci­aires de rentes de la Caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion (RPEC).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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