Ordonnance
sur la poste
(OPO)

du 29 août 2012 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 26 Répartition de l’excédent généré par les ordres des clients

1 Les coûts du prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile liés au traite­ment et à l’échange des séquences de don­nées sont couverts par le chif­fre d’af­faires qu’il réal­ise en ex­écutant les or­dres de ré­ex­pédi­tion, de dévi­ation et de garde du cour­ri­er don­nés par des cli­ents.

2 Si, en ex­écutant les or­dres des cli­ents visés à l’al. 1, le prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile dé­gage un ex­cédent, ce derni­er est ré­parti au pro­rata entre les prestataires as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui par­ti­cipent à l’échange de séquences de don­nées.

3 La ré­par­ti­tion s’ef­fec­tue sur la base du rap­port entre, d’une part, le chif­fre d’af­faires an­nuel réal­isé en nom propre par chaque prestataire as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui par­ti­cipe à l’échange de séquences de don­nées en fourn­is­sant des ser­vices postaux et, d’autre part, le chif­fre d’af­faires an­nuel réal­isé par tous les prestataires an­non­cés as­sur­ant la dis­tri­bu­tion à dom­i­cile qui par­ti­cipent à l’échange de séquences de don­nées.

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