Ordonnance
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Art. 57 Langue utilisée pour l’étiquetage
1 L’étiquetage doit être formulé dans deux langues officielles au moins, une de ces deux langues devant être celle en usage dans la région de vente. 2 L’étiquetage des produits phytosanitaires qui ont été homologués en vertu de l’art. 36 doit être libellé dans au moins une langue officielle en usage dans le rayon de vente. |