Ordonnance
sur la protection de la population
(OProP)

du 11 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 27 Tâches de la Confédération

1 La Con­fédéra­tion ac­quiert les sirènes fixes, le dis­pos­i­tif de déclen­che­ment à dis­tance né­ces­saire et les sirènes mo­biles.

2 L’OFPP fixe les ex­i­gences tech­niques con­cernant les sirènes et le dis­pos­i­tif de déclen­che­ment à dis­tance et édicte des pre­scrip­tions con­cernant leur mont­age.

3 Il ét­ablit la plani­fic­a­tion de l’alarme et défin­it les em­place­ments sur cette base.

4 Il garantit les con­di­tions jur­idiques en matière de pro­priété et de con­struc­tion pour l’in­stall­a­tion et l’ex­ploit­a­tion des sirènes à leur em­place­ment.

5 Il est re­spons­able du mont­age, de la ré­cep­tion, de l’en­tre­tien, du main­tien de la valeur et du dé­mont­age des sirènes fixes et de leur dis­pos­i­tif de déclen­che­ment à dis­tance et veille à leur dispon­ib­il­ité opéra­tion­nelle per­man­ente.

6 Il re­met les sirènes mo­biles aux can­tons.

7Il peut char­ger les can­tons, avec leur ac­cord, de pré­parer de nou­veaux em­place­ments de sirènes. Il les in­dem­nise par un mont­ant for­faitaire de 1000 francs par em­place­ment.

8Il peut char­ger les can­tons, avec leur ac­cord, de pré­parer le re­m­place­ment de sirènes au même em­place­ment. Il les in­dem­nise par un mont­ant for­faitaire de 500 francs par em­place­ment.

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