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Art. 18
1 Lors de la mise au concours de concessions de service universel, les frais d’acquisition de logiciels peuvent être ajoutés aux émoluments fixés en fonction du temps consacré et aux débours au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16. 2 Les émoluments sont répartis à parts égales entre les candidats. 3 Si un candidat se retire de la procédure avant la décision, sa part est calculée selon les frais encourus jusqu’au retrait. 4 L’émolument pour la surveillance de la concession s’élève à 200 000 francs par année. |