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Art. 19 Mise au concours de concessions de radiocommunication
L’art. 18, al. 1 à 3, s’applique par analogie à la mise au concours de concessions de radiocommunication.
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Art. 20 Émolument supplémentaire pour demande à brève échéance
Pour toute demande d’une concession de radiocommunication déposée deux jours ouvrables ou moins avant le début de la validité de la concession, un émolument supplémentaire de 50 francs pour son octroi est prélevé.
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Art. 21 Liaisons par faisceau hertzien
S’agissant de radiocommunications par faisceaux hertziens, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année à: - a.
- 84 francs par liaison au sens de l’art. 9, al. 1, let. a et b;
- b.
- 168 francs par liaison au sens de l’art. 9, al. 1, let. c.
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Art. 22 Raccordements sans fil à large bande
S’agissant de raccordements sans fil à large bande, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 80 francs par année et par émetteur d’une station centrale, mais au minimum à 2000 francs.
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Art. 23 Radiocommunications par satellite 17
1 S’agissant de radiocommunications par satellite, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et de la position orbitale des satellites s’élève à 36 francs par année et par largeur de bande de 4 MHz attribuée, et à 36 francs par largeur de bande de 10 MHz attribuée pour les stations terrestres de communication par satellite destinées aux reportages par radiocommunication. 2 L’émolument s’élève au minimum à 300 francs et au maximum à 50 000 francs. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 723).
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Art. 24 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A
1 S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)18, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève par année et par largeur de bande attribuée de 12,5 kHz à: - a.
- pour une utilisation nationale des fréquences au moyen d’installations fixes:
- 1.19
- sur des fréquences harmonisées:
- –
- jusqu’à une largeur de bande de 20 MHz: 50 francs
- –
- pour des largeurs de bande supplémentaires de plus de 20 MHz jusqu’à 200 MHz: 35 francs
- –
- pour des largeurs de bande supplémentaires de plus de 200 MHz: 12,50 francs,
- 2.
- sur des fréquences non harmonisées: 1680 francs;
- b.
- pour une utilisation régionale des fréquences au moyen d’installations fixes, par région:
- 1.
- sur des fréquences harmonisées: 10 francs,
- 2.
- sur des fréquences non harmonisées: 336 francs;
- c.
- pour une utilisation des fréquences en mode direct sur des fréquences harmonisées: 10 francs;
- d.
- pour une utilisation des fréquences sans installation fixe sur des fréquences non harmonisées: 84 francs.
2 Sont réputées harmonisées les fréquences attribuées au niveau international en vue d’une utilisation uniformisée, à des conditions définies précisément. 3 Lorsque des largeurs de bande autres que 12,5 kHz sont attribuées, la somme totale est divisée par 12,5 kHz, arrondie au nombre entier supérieur et multipliée par le tarif correspondant mentionné à l’al. 1.20 4 En cas de co-utilisation d’une installation fixe par plusieurs concessionnaires sans relation clients entre eux dans le domaine des télécommunications, l’émolument pour les fréquences duplex utilisées en commun ne doit être acquitté qu’une seule fois. L’émolument est dû par le principal exploitant de l’installation. 18 RS 784.102.1 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 749). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 749).
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Art. 25 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe B
S’agissant de radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe B au sens de l’art. 6, let. b, OUS21, y compris le canal de coordination, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique s’élève à 72 francs par année et par concession.
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Art. 26 Caméras sans fil pour l’information par voie électronique
S’agissant des caméras sans fil utilisées comme installations auxiliaires à la radiodiffusion pour l’information par voie électronique, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 84 francs par année et par caméra.
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Art. 27 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues
S’agissant de radiocommunications sur ondes courtes et de radiocommunications sur ondes longues, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 110 francs par année et par canal attribué.
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Art. 28 Diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision
S’agissant de la diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève, par année, par programme et par millier de personnes situées dans la zone de desserte, à: - a.
- 40 francs pour les programmes de radio diffusés sur les ondes ultracourtes (OUC) et les ondes moyennes;
- b.
- 10 francs pour les programmes de télévision.
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Art. 29 Transmission analogique de la parole et de données sur OUC
S’agissant de la transmission analogique de la parole et de données sur OUC, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 40 francs par année et par canal.
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Art. 30 Diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et transmission numérique à sens unique de données dans le domaine VHF/UHF et sur OUC
1 S’agissant de la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et de la transmission numérique à sens unique de données au moyen de la télévision numérique terrestre (Digital Video Broadcasting,DVB-T), l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 12 000 francs par année et par canal destiné à desservir une région géographique déterminée dans la concession. 2 S’agissant de la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et de la transmission numérique à sens unique de données au moyen de la diffusion numérique de programmes radio (Digital Audio Broadcasting,DAB+), l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 2250 francs par année et par canal de fréquences destiné à desservir une région géographique déterminée. 3 L’émolument annuel pour la gestion et le contrôle technique de l’utilisation numérique du spectre des fréquences OUC s’élève à 55 francs par canal et par millier de personnes situées dans la zone de desserte.
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Art. 31 Radars terrestres
S’agissant de radars terrestres, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 144 francs par année et par concession.
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Art. 32 Essais de radiocommunication
S’agissant d’essais de radiocommunication, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 450 francs par année et par concession.
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Art. 33 Présentations d’installations de radiocommunication
S’agissant de présentations d’installations de radiocommunication, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 312 francs par année et par concession.
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Art. 34 Émolument d’enregistrement
1 Pour l’enregistrement d’une utilisation de fréquences, l’émolument s’élève à 70 francs par enregistrement. 2 Aucun émolument d’enregistrement n’est prélevé pour les radars de sondage de sols (Ground Probing Radar, GPR) et pour les réémetteurs GPS.
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Art. 35 Démonstrations, tests et réparations d’installations de radiocommunication exploitées pour assurer la sécurité publique par des opérateurs économiques 22
Pour les démonstrations, tests et réparations selon l’art. 59a OUS23, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 312 francs par autorisation.
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Art. 36 Réduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision
1 Lorsque les diffuseurs de programmes de radio ou de télévision qui sont titulaires d’un droit d’accès au sens de l’art. 53, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision24 sont grevés directement ou indirectement par des émoluments pour la mise au concours, l’attribution, la modification et l’abrogation de la concession ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’autorité réduit ces émoluments de 60 %. 2 En mode numérique, la réduction est valable pour la partie de la capacité de transmission requise, dans la concession de radiocommunication, pour la diffusion de programmes avec droit d’accès. 3 L’émolument peut être réduit davantage s’il s’agit des programmes des diffuseurs visés à l’art. 79, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision25.
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Art. 37 Recherche de perturbations
1 L’émolument pour une recherche de perturbations est calculé en fonction du temps consacré, le temps pour se rendre sur place n’étant pas pris en considération. 2 L’émolument s’élève à 175 francs au minimum.
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Art. 38 Exonération des émoluments
Les organisations visées à l’art. 40, al. 1bis, LTC sont exemptées des émoluments pour l’attribution, la modification, l’annulation et la surveillance des concessions de radiocommunication ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites.
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