Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 23a

B. Avis

 

L'art. 15 ci-des­sus est ap­plic­able par ana­lo­gie, avec les pré­cisions suivantes:

a.
Une re­stric­tion du droit d'alién­er ne dev­ra être an­notée que pour la part sais­ie, mais non pour les autres parts. Toute­fois, une men­tion au feuil­let de l'im­meuble lui-même dev­ra sig­naler la sais­ie d'une part et in­diquer que tout acte de dis­pos­i­tion au sens de l'art. 648, al. 2, CC2 sera sub­or­don­né à l'ap­prob­a­tion de l'of­fice des pour­suites.
b.
Seront avisés de la sais­ie les créan­ci­ers au bénéfice d'un droit de gage sur la part sais­ie et, en cas de pro­priété par étages, égale­ment les loc­ataires ou fer­mi­ers de l'étage en cause. En outre, l'of­fice com­mu­ni­quera la sais­ie aux as­sureurs auprès de­squels l'im­meuble en­ti­er ou la part sais­ie est as­suré contre les dom­mages.
c.
Si l'im­meuble en­ti­er rap­porte des produits, l'of­fice des pour­suites com­mu­ni­quera la sais­ie d'une part égale­ment aux autres cop­ro­priétaires et, si l'ad­min­is­tra­tion a été con­fiée à un tiers, à cet ad­min­is­trat­eur, en les avis­ant que les produits af­férents à la part sais­ie dev­ront à l'avenir être re­mis à l'of­fice des pour­suites (art. 104 et 99 LP). Dans ce cas, la sais­ie sera en outre com­mu­niquée aux créan­ci­ers ga­gistes dont le droit de gage grève l'im­meuble en­ti­er (cf. art. 94, al. 3, LP et 806 CC).

1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210

 

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