Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 74

A. Com­pétence1

 

1Lor­sque l'im­meuble à vendre est situé dans un autre ar­ron­disse­ment de pour­suite, la réquis­i­tion de vente doit être néan­moins ad­ressée à l'of­fice du for de la pour­suite, quand bi­en même, depuis la sais­ie, le débiteur aurait trans­féré son dom­i­cile dans un autre ar­ron­disse­ment de pour­suites. Le pré­posé du for de la pour­suite charge de la réal­isa­tion ce­lui dans l'ar­ron­disse­ment duquel est situé l'im­meuble et il lui fournit, sur sa de­mande, l'avance des frais né­ces­saire.

2Si l'im­meuble est situé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, l'of­fice com­pétent pour procéder à la réal­isa­tion est ce­lui dans l'ar­ron­disse­ment duquel est située la partie de l'im­meuble qui a la plus grande valeur.

3Lor­sque plusieurs im­meubles con­stitués en gage pour la même créance doivent être réal­isés en­semble, la réal­isa­tion doit être opérée par l'of­fice du for de la pour­suite si l'un des im­meubles est situé dans son ar­ron­disse­ment. Si aucun des im­meubles n'est situé dans cet ar­ron­disse­ment, l'of­fice com­pétent est ce­lui dans l'ar­ron­disse­ment duquel est situé l'im­meuble qui a la plus grande valeur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164). Selon la même dis­pos­i­tion, les ch. I à V des titres mar­gin­aux ont été re­m­placés, aux art. 74 à 78, par les let. A à E.

 

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