Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
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Art. 74
A. Compétence1 1Lorsque l'immeuble à vendre est situé dans un autre arrondissement de poursuite, la réquisition de vente doit être néanmoins adressée à l'office du for de la poursuite, quand bien même, depuis la saisie, le débiteur aurait transféré son domicile dans un autre arrondissement de poursuites. Le préposé du for de la poursuite charge de la réalisation celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble et il lui fournit, sur sa demande, l'avance des frais nécessaire. 2Si l'immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, l'office compétent pour procéder à la réalisation est celui dans l'arrondissement duquel est située la partie de l'immeuble qui a la plus grande valeur. 3Lorsque plusieurs immeubles constitués en gage pour la même créance doivent être réalisés ensemble, la réalisation doit être opérée par l'office du for de la poursuite si l'un des immeubles est situé dans son arrondissement. Si aucun des immeubles n'est situé dans cet arrondissement, l'office compétent est celui dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble qui a la plus grande valeur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164). Selon la même disposition, les ch. I à V des titres marginaux ont été remplacés, aux art. 74 à 78, par les let. A à E. |
