Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 77
D. Octroi des sursis et encaissements 1L'office requis n'a pas le droit d'accorder de son chef le sursis prévu à l'art. 123 LP. 2Les sommes encaissées par l'office requis doivent être aussitôt remises par lui à l'office requérant, à moins qu'il n'ait été pris une disposition différente (art. 24 ci-dessus). |