Art. 22 Déclaration
1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l’OFDF les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l’expiration de la période fiscale. 1bis Si le calcul de la redevance doit être effectué sur la base du poids le plus bas visé à l’art. 13, al. 7, la personne assujettie à la redevance doit déposer une demande pour chaque période fiscale. Cette demande doit être déposée dans les 20 jours qui suivent l’expiration de la période fiscale. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai, la redevance est alors calculée sur la base du poids déterminant au sens de l’art. 13, al. 1 à 6.60 2 Pour les véhicules automobiles équipés d’un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S’il y a eu des annonces d’erreurs ou si la personne assujettie est d’avis que les données de l’appareil de saisie sont fausses pour d’autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration. 3 Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d’un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes. 4 Si le véhicule automobile est équipé d’un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit. 5 Si le véhicule se trouve à l’étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois. 60 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016 (RO 2016 513). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521). |