Art. 33a Remboursement en cas de location pour l’armée ou la protection civile 78
1 Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu’un véhicule loué pour l’armée ou la protection civile circule dans l’un des buts énoncés à l’art. 3, al. 1, let. a ou abis, le détenteur a droit au remboursement de 1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel le véhicule circule aussi bien dans l’un de ces buts qu’en tant que véhicule soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds donne droit à la moitié du remboursement. 2 Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses correspondantes, des contrats de location, des procès-verbaux de prise en charge et de remise ainsi que de l’indication de l’emploi, doivent être présentées à l’OFDF dans le délai d’un an après l’expiration de la période fiscale. L’OFDF peut exiger d’autres moyens de preuve. 3 Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés. 78 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2016 (RO 2016 513). |