Ordonnance
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Art. 96 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération
1 Sur demande, la Confédération indemnise de manière équitable les dommages qui sont causés à l’agriculture ou à l’horticulture productrice du fait des mesures que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DEFR fixe les critères pour le calcul de l’indemnisation.72 2 Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance; les prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité73 sont réservées. 3 Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dommage a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées. 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687). |