Ordonnance
sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 96 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération

1 Sur de­mande, la Con­fédéra­tion in­dem­nise de man­ière équit­able les dom­mages qui sont causés à l’ag­ri­cul­ture ou à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice du fait des mesur­es que le SPF a prises en vertu des art. 10, 13, 16, 22, 23, 25 et 29, al. 5. Le DE­FR fixe les critères pour le cal­cul de l’in­dem­nisa­tion.72

2 Aucune in­dem­nisa­tion n’est ac­cordée si le re­quérant n’a pas re­specté les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance; les pre­scrip­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité73 sont réser­vées.

3 Les de­mandes d’in­dem­nisa­tion doivent être ad­ressées à l’OF­AG dès que le dom­mage a été con­staté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été ex­écutée; elles doivent être motivées.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 687).

73 RS 170.32

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden