Ordonnance
sur l’aviation
(OSAv)1

du 14 novembre 1973 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3028).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 125

1 En cas de sin­istre, la re­sponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol doit être au moins couverte comme suit (dom­mages cor­porels et dom­mages matéri­els réunis):

As­sur­ance min­i­male (mil­lions de droits de tirage spé­ci­aux)

a.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage in­férieur à 500 kg

0,75

b.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 500 kg mais in­férieur à 1000 kg

1,5

c.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 1000 kg mais in­férieur à 2700 kg

3

d.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 2700 kg mais in­férieur à 6000 kg

7

e.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 6000 kg mais in­férieur à 12 000 kg

18

f.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 12 000 kg mais in­férieur à 25 000 kg

80

g.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 25 000 kg mais in­férieur à 50 000 kg

150

h.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 50 000 kg mais in­férieur à 200 000 kg

300

i.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 200 000 kg mais in­férieur à 500 000 kg

500

j.
aéronefs d’un poids au dé­col­lage égal ou supérieur à 500 000 kg

700.163

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux bal­lons cap­tifs, aux plan­eurs de pente, aux plan­eurs de pente à propul­sion élec­trique, aux para­chutes, aux cerfs-volants et aux para­chutes as­cen­sion­nels. Pour ces aéronefs, le DE­TEC fixe le mont­ant de la couver­ture.164

3 Pour les vols qui con­stitu­ent un danger par­ticuli­er, not­am­ment en rais­on de la nature des marchand­ises trans­portées, l’OFAC peut faire dépen­dre l’oc­troi de l’auto­risa­tion d’ex­ploit­a­tion de la preuve d’une couver­ture sup­plé­mentaire de la res­ponsab­il­ité civile en­vers les tiers au sol.165

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’an­nexe à l’O du 17 août 2005 sur le trans­port aéri­en, en vi­gueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 20054243).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 20152175).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden