Ordonnance
sur la surveillance de la correspondance
par poste et télécommunication
(OSCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 3 décembre 2019)


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Art. 68 Recherche de personnes condamnées

Les types de sur­veil­lance pouv­ant être or­don­nés pour la recher­che de per­sonnes con­dam­nées selon l’art. 36 LSCPT, en veil­lant à in­diquer dans l’or­dre de sur­veil­lance la men­tion «recher­che de per­sonnes con­dam­nées» sous le mo­tif de la sur­veil­lance (art. 49, al. 1, let. e), sont les suivants:

a.
un des types de sur­veil­lance en temps réel du con­tenu et des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 55, 57 ou 59;
b.
un des types de sur­veil­lance en temps réel des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 54, 56 ou 58;
c.
un des types de sur­veil­lance rétro­act­ive des don­nées secondaires de ser­vices d’ac­cès au réseau ou d’ap­plic­a­tions selon les art. 60 à 63;
d.
une recher­che par champ d’antennes selon l’art. 66 et les mesur­es préal­ables s’y rap­port­ant selon les art. 64 et 65.

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