Ordonnance
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Art. 51 Demande de sûretés, séquestre en général
1 Il incombe à l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir de demander des sûretés à moins que cette tâche n’ait été confiée à une autre autorité désignée par le canton. 2 Les sûretés doivent être constituées par des gages, des cautionnements, des garanties ou des assurances de cautionnement. L’autorité qui a demandé des sûretés juge si la garantie offerte ou fournie est suffisante et quand les sûretés doivent être libérées. 3 …52 4 Si le séquestre a été opéré pour une taxe non encore fixée par une décision passée en force, l’autorité doit requérir la poursuite dans les dix jours après que la taxation est passée en force. 52 Abrogé par le ch. IV 15 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). |