Ordonnance
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(OTEO)1

du 30 août 1995 (Etat le 1 janvier 2021)er

1Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’appendice 3 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2685).


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Art. 51 Demande de sûretés, séquestre en général

1 Il in­combe à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir de de­mander des sûretés à moins que cette tâche n’ait été con­fiée à une autre autor­ité désignée par le can­ton.

2 Les sûretés doivent être con­stituées par des gages, des cau­tion­ne­ments, des garan­ties ou des as­sur­ances de cau­tion­nement. L’autor­ité qui a de­mandé des sûretés juge si la garantie of­ferte ou fournie est suf­f­is­ante et quand les sûretés doivent être libé­rées.

352

4 Si le séquestre a été opéré pour une taxe non en­core fixée par une dé­cision passée en force, l’autor­ité doit re­quérir la pour­suite dans les dix jours après que la tax­a­tion est passée en force.

52 Ab­ro­gé par le ch. IV 15 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

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