Ordonnance
sur le transport aérien
(OTrA)

du 17 août 2005 (Etat le 1 avril 2016)er


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Art. 8 Destruction, perte ou avarie de bagages

1 Le trans­por­teur est re­spons­able du dom­mage survenu en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de ba­gages en­re­gis­trés si le dom­mage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute péri­ode dur­ant laquelle le trans­por­teur avait la garde des ba­gages en­re­gis­trés.

2 Le trans­por­teur n’est pas re­spons­able si le dom­mage ré­sulte de la nature ou du vice propre des ba­gages.

3 Si les ba­gages en­re­gis­trés sont re­con­nus comme per­dus par le trans­por­teur ou s’ils ne sont pas ar­rivés à des­tin­a­tion dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû ar­river, le pas­sager est autor­isé à faire valoir contre le trans­por­teur les droits qui dé­cou­lent du con­trat de trans­port.

4 Pour les ba­gages non en­re­gis­trés et les ef­fets per­son­nels, le trans­por­teur est re­spons­able si le dom­mage ré­sulte de sa faute ou de celle de ses pré­posés ou man­dataires.

5 La re­sponsab­il­ité du trans­por­teur en cas de de­struc­tion, de perte ou d’av­ar­ie de ba­gages et d’ef­fets per­son­nels est lim­itée à la somme de 1131 droits de tirage spé­ci­aux par pas­sager, sauf déclar­a­tion d’une valeur plus élevée faite par ce derni­er au mo­ment de l’en­re­gis­trement et moy­en­nant le paiement éven­tuel d’une somme sup­plé­mentaire. Dans ce cas, le trans­por­teur est tenu de pay­er jusqu’à con­cur­rence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’in­térêt réel du pas­sager à la liv­rais­on.6

6 Les dis­pos­i­tions de l’al. 5 ne s’ap­pli­quent pas s’il est prouvé que le dom­mage ré­sulte d’un acte ou d’une omis­sion du trans­por­teur, de ses pré­posés ou de ses man­dataires, fait soit avec l’in­ten­tion de pro­voquer un dom­mage, soit téméraire­ment et avec con­science qu’un dom­mage en ré­sul­tera prob­able­ment, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omis­sion de pré­posés ou de man­dataires, la preuve soit égale­ment ap­portée que ceux-ci ont agi dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

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