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Art. 8 Destruction, perte ou avarie de bagages
1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages enregistrés si le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. 2 Le transporteur n’est pas responsable si le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. 3 Si les bagages enregistrés sont reconnus comme perdus par le transporteur ou s’ils ne sont pas arrivés à destination dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport. 4 Pour les bagages non enregistrés et les effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. 5 La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages et d’effets personnels est limitée à la somme de 1131 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.6 6 Les dispositions de l’al. 5 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743). |