Loi fédérale
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Art. 10 Obligation de collaborer
1 L’Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Constitution. 2 L’obligation revêt la forme d’une déclaration de force obligatoire générale (art. 14) ou d’une obligation d’adhérer (art. 15). 3 Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales. |