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Art. 38
1. Les autorités de l’État contractant dans lequel une mesure de protection a été prise ou un pouvoir de représentation confirmé peuvent délivrer à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l’adulte, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés. 2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, à la date du certificat, sauf preuve contraire. 3. Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.
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Art. 39
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
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Art. 40
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur État.
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Art. 41
Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.
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Art. 42
Chaque État contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux art. 8 et 33 doivent être envoyées.
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Art. 43
1. Les désignations mentionnées aux art. 28 et 42 seront communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au plus tard à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention ou de l’adhésion à celle-ci. Les modifications de ces désignations seront également communiquées au Bureau Permanent. 2. La déclaration mentionnée à l’art. 32, par. 2, est faite au dépositaire de la Convention.
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Art. 44
Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s’appliquent en matière de protection de la personne ou des biens de l’adulte n’est pas tenu d’appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
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Art. 45
Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes: - a)
- toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
- b)
- toute référence à la présence de l’adulte dans cet État vise la présence de l’adulte dans une unité territoriale;
- c)
- toute référence à la situation des biens de l’adulte dans cet État vise la situation des biens de l’adulte dans une unité territoriale;
- d)
- toute référence à l’État dont l’adulte possède la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles pertinentes, l’unité territoriale avec laquelle l’adulte présente le lien le plus étroit;
- e)
- toute référence à l’État dont les autorités ont été choisies par l’adulte vise:
- –
- l’unité territoriale si l’adulte a choisi les autorités de cette unité territoriale,
- –
- l’unité territoriale d’un État avec laquelle l’adulte présente le lien le plus étroit si l’adulte a choisi les autorités de cet État sans spécifier l’unité territoriale dans l’État;
- f)
- toute référence à la loi d’un État avec lequel la situation présente un lien étroit vise la loi d’une unité territoriale avec laquelle la situation présente un lien étroit;
- g)
- toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État où une mesure a été prise vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;
- h)
- toute référence à la loi, à la procédure ou à l’autorité de l’État requis vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l’autorité de l’unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l’exécution est invoquée;
- i)
- toute référence à l’État de la mise en œuvre de la mesure de protection vise l’unité territoriale de la mise en œuvre de la mesure;
- j)
- toute référence aux organismes ou autorités de cet État, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l’unité territoriale concernée.
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Art. 46
Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent: - a)
- en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l’unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s’applique;
- b)
- en l’absence de telles règles, la loi de l’unité territoriale définie selon les dispositions de l’art. 45 s’applique.
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Art. 47
Pour identifier la loi applicable en vertu du chap. III, lorsqu’un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s’appliquent: - a)
- en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s’applique;
- b)
- en l’absence de telles règles, la loi du système ou de l’ensemble de règles avec lequel l’adulte présente le lien le plus étroit s’applique.
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Art. 48
Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention concernant l’interdiction et les mesures de protection analogues, signée à La Haye le 17 juillet 1905.
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Art. 49
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments. 2. La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs États contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les adultes résidant habituellement dans l’un des États Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 3. Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente Convention n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l’application des dispositions de la présente Convention. 4. Les paragraphes précédents s’appliquent également aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.
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Art. 50
1. La Convention ne s’applique qu’aux mesures prises dans un État après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État. 2. La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l’État où les mesures ont été prises et l’État requis. 3. La Convention s’applique à compter de son entrée en vigueur dans un État contractant aux pouvoirs de représentation conférés antérieurement dans des conditions correspondant à celles prévues à l’art. 15.
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Art. 51
1. Toute communication à l’Autorité centrale ou à toute autre autorité d’un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d’une traduction en français ou en anglais. 2. Toutefois, un État contractant pourra, en faisant une réserve conformément à l’art. 56, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.
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Art. 52
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.
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