Section 1 Dispositions générales |
Art. 2 Champ d’application à raison de la personne
1 La présente loi s’applique:
2 La présente loi ne s’applique pas à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 3 Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d’application de la loi d’autres unités de l’administration fédérale ainsi que d’autres organismes et personnes extérieurs à l’administration fédérale:
4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20085207; FF 20062741). |
Art. 3 Champ d’application à raison de la matière
1 La présente loi ne s’applique pas:
2 L’accès aux documents officiels contenant les données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)5. 5 RS 235.1 |
Art. 5 Documents officiels
1 On entend par document officiel toute information:
2 Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d’informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l’al. 1, let. b et c. 3 Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
|
Section 2 Droit d’accès aux documents officiels |
Art. 6 Principe de la transparence
1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d’obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. 2 Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d’auteur est réservée. 3 Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. |
Art. 7 Exceptions
1 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé, lorsque l’accès à un document officiel:
2 Le droit d’accès est limité, différé ou refusé si l’accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu’un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
Art. 8 Cas particuliers
1 Le droit d’accès n’est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. 2 L’accès aux documents officiels n’est autorisé qu’après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. 3 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. 4 L’accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. 5 L’accès aux rapports d’évaluation des prestations fournies par l’administration fédérale et de l’efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. |
Art. 9 Protection des données personnelles
1 Les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés. 2 Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 19 LPD6 est applicable. La procédure d’accès est régie par la présente loi. 6 RS 235.1 |
Section 3 Procédure d’accès aux documents officiels |
Art. 10 Demande d’accès
1 La demande d’accès à des documents officiels est adressée à l’autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger et des missions auprès d’organisations internationales. 3 La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure:
|
Art. 11 Droit d’être entendu
1 Lorsqu’un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l’autorité envisage d’y donner suite, elle consulte la personne concernée et l’invite à se prononcer dans un délai de dix jours. 2 L’autorité informe la personne entendue de sa prise de position sur la demande d’accès. |
Art. 12 Prise de position de l’autorité
1 L’autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. 2 Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles. 3 Lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu. 4 L’autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d’accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d’accès et son motif sont communiqués par écrit. |
Art. 13 Médiation
1 Toute personne peut déposer une demande en médiation:
2 La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l’autorité ou à l’échéance des délais fixés à l’autorité pour prendre position. 3 Lorsque la médiation aboutit, l’affaire est classée. |
Art. 14 Recommandation
Lorsque la médiation n’aboutit pas, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence établit une recommandation écrite à l’attention des participants à la procédure dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande en médiation. |
Art. 15 Décision
1 Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l’autorité rende une décision selon l’art. 5 PA7. 2 Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation:
3 Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l’al. 1. |
Art. 16 Recours 8
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret. 8 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 20014000). |
Art. 17 Emoluments
1 L’accès aux documents officiels est en principe soumis au paiement d’un émolument.9 2 Il n’est pas perçu d’émolument:
3 Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le tarif des émoluments en fonction des frais effectifs. Les dispositions spéciales prévues dans d’autres lois sont réservées. 4 La remise de rapports, de brochures ou d’autres imprimés et supports d’information, peut, dans tous les cas, être subordonnée au paiement d’un émolument. 9 Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2599). |
Section 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
Art. 18 Tâches et compétences
En vertu de la présente loi, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) selon l’art. 26 LPD10 a en particulier les tâches et compétences suivantes:
10 RS 235.1 |
Art. 19 Evaluation
1 Le préposé évalue l’application, l’efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en œuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral. 2 Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en œuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci. 3 Les rapports du préposé sont publiés. |
Art. 20 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents
1 Le préposé a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets. 2 Le préposé et son secrétariat sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont ils consultent les documents officiels ou dont ils obtiennent des renseignements. |
Section 5 Dispositions finales |
Annexe |
(art. 22) |
Modification du droit en vigueur |
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …11 11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 2319. |