Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 59a, al. 2, 59b, al. 3, et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1, arrête: 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191475). |
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Art. 1 Documents de voyage et autorisation de retour
1 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)6 établit les documents de voyage suivants:
2 Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d’un visa de retour. 6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 7 Abrogée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). 9 RS 311.0 10 RS 321.0 |
Art. 2 Documents de voyage munis d’une puce
(art. 59a, al. 2, LEI)11 1 Les documents de voyage visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d’une puce. 2 La puce contient:
3 Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique. 4 Le règlement (CE) no 2252/200412 est applicable. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191475). 12 R (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 déc. 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; version modifiée par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1. |
Art. 2a Lecture de la puce 13
Le Département fédéral de justice et police peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les États qui respectent le règlement (CE) no 2252/200414 et ses dispositions d’exécution. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juil. 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2637). 14 Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1. |
Art. 3 Titre de voyage pour réfugiés 15
1 A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
2 Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). 16 RS 0.142.305 |
Art. 4 Passeport pour étrangers 17
1 A droit à un passeport pour étrangers l’étranger au sens de l’art. 59, al. 2, let. b et c, LEI. 2 Peut bénéficier d’un passeport pour étrangers:
3 Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d’apatride du titulaire. 4 La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l’al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). 18 RS 192.121 |
Art. 519
19 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |
Art. 6 Document de voyage supplétif 20
Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d’un étranger pour permettre l’exécution de son renvoi, de son expulsion ou de son expulsion pénale si ce document permet de le rapatrier dans son État d’origine ou de provenance et qu’il n’est pas ou plus possible de lui procurer un autre document de voyage pour qu’il quitte la Suisse dans le délai imparti. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). |
Art. 7 Visa de retour 21
1 Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur État d’origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l’étranger, un visa de retour. 2 Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9, al. 1, 3bis et 4. 3 Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir un visa de retour. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |
Art. 8 Facilitations pour écoliers
Les écoliers qui voyagent avec leur classe dans l’espace Schengen ne sont pas tenus d’obtenir de document de voyage ou de visa de retour s’ils s’inscrivent sur la liste visée dans l’annexe à la décision 94/795/JAI22, qui vaut comme document de voyage. 22 D 94/795/JAI du Conseil, du 30 nov. 1994, relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l’art. K.3, par. 2, let b) du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre, JO L 327 du 19.12.94, p. 1. |
Art. 9 Motifs de voyage
1 Les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
2 Le SEM décide de la durée du voyage visé à l’al. 1. 3 Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux. 3bis Les enfants placés ayant le statut de requérant d’asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d’un voyage à l’étranger s’ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage.23 4 Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
5 Lors de l’examen d’une demande au sens de l’al. 4, le SEM tient compte du degré d’intégration de l’intéressé. Pour les voyages au sens de l’al. 4, let. b, le SEM peut refuser l’octroi d’un document de voyage ou d’un visa de retour si l’étranger dépend de l’aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d’instruction nécessaires pour le SEM. 6 Un voyage, au sens de l’al. 4, let. a, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance n’est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l’al. 4, let. b, dans l’État d’origine ou dans l’État de provenance est exclu. 7 Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux personnes à protéger. 23 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |
Art. 9a Autorisation de voyage pour les réfugiés 24
(art. 59c,al. 2, LEI) 1 Le SEM peut autoriser un réfugié à se rendre dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI lorsqu’un membre de la famille souffre d’une grave maladie, a subi un grave accident ou est décédé. 2 La demande d’autorisation de voyage dûment motivée doit être déposée, preuves à l’appui, auprès de l’autorité cantonale compétente. 3 L’autorité cantonale compétente transmet la demande au SEM. 4 La validité de l’autorisation de voyage est limitée à la durée nécessaire du voyage mais à 30 jours au maximum. 5 Les membres de la famille visés à l’al. 1 sont les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, le conjoint, les enfants et les petits-enfants du réfugié. 24 Introduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955). |
Art. 10 Étrangers dépourvus de documents de voyage
1 Un étranger est réputé dépourvu de documents de voyage au sens de la présente ordonnance lorsqu’il ne possède pas de document de voyage valable émis par son État d’origine ou de provenance et:
2 Les retards accumulés par les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance lors de l’établissement d’un document de voyage ne justifient pas la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage. 3 Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d’asile qu’ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d’origine ou de provenance. 4 La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l’examen de la demande. |
Art. 11 Dépôt des documents de voyage étrangers
1 L’étranger qui demande l’établissement d’un document de voyage doit déposer au SEM tous les documents de voyage et documents tenant lieu de passeport établis par des autorités étrangères qu’il est susceptible de posséder. 2 Contre remise du document de voyage suisse, suite à un changement de statut, ou en vue de la prolongation du document de voyage étranger, le SEM peut restituer à l’étranger les documents de voyage qu’il a déposés. |
Art. 12 Effets juridiques
1 Les documents de voyage visés à l’art. 1 constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers. Ils ne prouvent ni l’identité ni la nationalité du titulaire. 2 Le titulaire d’un titre de voyage pour réfugiés ou d’un passeport pour étrangers est autorisé à revenir en Suisse pendant la durée de validité du document, à condition que l’autorisation de séjour ou l’admission provisoire accordée avant le début du voyage n’ait pas expiré entre-temps. 3 Le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à se rendre dans son État d’origine ou de provenance, ni dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager.25 4 ...26 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955). 26 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |
Art. 13 Durée de validité
1 La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
2 La durée de validité d’un visa de retour est de dix mois au maximum. 3 Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l’étranger possède une autorisation de séjour à l’année ou compte élire domicile dans un autre État. 4 La durée de validité d’un document de voyage ne peut pas être prorogée. 5 ...28 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). 28 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |
Art. 14 Procédure pour l’obtention d’un document de voyage
1 L’étranger se présente en personne au service cantonal des étrangers compétent pour y déposer sa demande de document de voyage. S’il demande un nouveau document de voyage en remplacement d’un document périmé, il doit remettre ce dernier au service cantonal des étrangers, qui le transmet au SEM. 2 Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant l’échéance de la durée de validité de l’ancien document ou le voyage prévu. 3 L’autorité cantonale compétente saisit la demande dans le système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR). À cette fin, elle extrait de la banque de données SYMIC les données personnelles du requérant selon l’art. 111, al. 2, let. a, LEI, à l’exception de sa photographie et de ses empreintes digitales. Elle transmet la demande au SEM, accompagnée des données saisies et, le cas échéant, des documents qui lui sont annexés. 4 Le requérant ou le représentant légal de l’étranger mineur ou interdit est tenu de confirmer, par sa signature, l’exactitude des données. 5 Le SEM établit les documents de voyage. Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les représentations suisses à l’étranger à délivrer un document de voyage supplétif permettant à son titulaire d’entrer ou de revenir en Suisse. 6 Après avoir perçu les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication, le SEM invite le requérant à faire saisir, pour établir les documents de voyage en vertu de l’art. 2, sa photographie et ses empreintes digitales par l’autorité compétente de son lieu de domicile. Cette dernière transmet les données saisies conformément à l’annexe 1 au centre chargé de fabriquer les documents. 7 Le centre chargé de fabriquer les documents de voyage envoie directement le document de voyage à l’adresse indiquée par le requérant. Les documents qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont transmis au SEM. Celui-ci les conserve pendant douze mois à compter de leur date d’émission, puis les détruit. 8 Le canton est indemnisé pour les prestations fournies lors de la saisie biométrique. |
Art. 15 Procédure pour l’obtention d’un visa de retour
1 L’étranger se présente en personne à l’autorité cantonale compétente pour y déposer sa demande de visa de retour. 2 Dans la mesure du possible, la demande doit être déposée six semaines avant le voyage prévu. 3 L’art. 14, al. 3 et 4, s’applique par analogie. 4 Le SEM décide de l’octroi d’un visa de retour et en informe le requérant.29 5 Après payement de l’émolument, le requérant doit se présenter à l’autorité compétente de son lieu de domicile afin que celle-ci saisisse sa photographie et ses empreintes digitales conformément à l’art. 6 de l’ordonnance VIS du 18 décembre 201330.31 6 Le SEM est informé de la saisie des données et établit le visa de retour. Il remet au requérant son document de voyage muni du visa de retour.32 7 Le canton est dédommagé des frais que lui occasionne la saisie biométrique.33 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237). 30 RS 142.512 31 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237). 32 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237). |
Art. 16 Saisie de la photographie et des empreintes digitales pour les documents de voyage 34
1 L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.35 2 L’autorité d’établissement compétente saisit à plat l’empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d’un index ou s’est blessé au bout du doigt ou encore si l’empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce. 3 Les empreintes digitales ne doivent pas être prises lorsque le requérant est âgé de moins de douze ans ou que des raisons médicales durables s’y opposent. 4 Lorsque, pour des raisons médicales temporaires, les empreintes digitales ne peuvent pas être prises, l’autorité d’établissement établit un document de voyage dont la durée de validité ne peut être supérieure à douze mois. La limitation de la durée de validité n’a aucune répercussion sur le montant des émoluments. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 20 nov. 2015 (RO 2015 4237). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |
Art. 17 Mise hors d’usage et destruction de documents de voyage 36
1 Le SEM rend les documents de voyage restitués inutilisables, puis les détruit. 2 Au moment de sa restitution, un document de voyage rendu inutilisable peut, sur demande, être remis à son titulaire ou, si ce dernier est décédé, à ses proches. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 955). |
Art. 19 Refus
1 Le SEM refuse d’établir un document de voyage ou un visa de retour lorsque:
2 Si une expertise ou un jugement atteste que l’étranger a contrefait ou falsifié son ancien document de voyage ou qu’il a laissé un tiers non autorisé s’en servir, le SEM refuse de lui établir un nouveau document de voyage ou un nouveau visa de retour pendant une période de deux ans au plus. 37 Introduite par le ch. I 8 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). |
Art. 20 Perte
1 Est considérée comme perte toute disparition d’un document de voyage, y compris par vol ou destruction complète. 2 Le titulaire d’un document de voyage doit en signaler la perte au poste de police local dès qu’il la constate. Si la perte survient à l’étranger, il doit, en outre, la signaler à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente. Celle-ci transmet la déclaration de perte au SEM. 3 L’étranger doit spontanément restituer le document de voyage déclaré perdu dès qu’il entre à nouveau en sa possession. 4 Les documents de voyage déclarés perdus ne sont plus valables. Les documents de voyage retrouvés ne sont pas rendus à leur titulaire mais remis au SEM, qui les rend inutilisables. 5 La perte d’un document de voyage fait l’objet d’une inscription dans RIPOL effectuée par:
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Art. 22 Retrait
1 Le SEM retire un document de voyage suisse:
2 Les documents de voyage retirés doivent être restitués au SEM dans les 30 jours. Passé ce délai, les documents retirés, mais non restitués sont considérés comme perdus. Le SEM déclare leur perte à l’Office fédéral de la police afin qu’il procède à leur inscription dans RIPOL. |
Art. 23 Émoluments
1 L’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est soumis à émoluments. S’il vise à préparer un départ de Suisse ou un départ définitif dans un État tiers et que l’encaissement risque de retarder ceux-ci, l’établissement d’un document de voyage est exempt d’émoluments. 2 En cas de perte ou si le document est devenu inutilisable, ou s’il a été détérioré par négligence, le SEM peut percevoir un émolument conformément à l’annexe 2. 3 Le tarif des émoluments perçus est fixé à l’annexe 2. 4 L’autorité cantonale compétente encaisse directement auprès du requérant l’émolument perçu pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, et 15, al. 3. Les émoluments pour la saisie de la photographie et des empreintes digitales, ainsi que pour la couverture des frais de matériel et de fabrication sont perçus par le SEM auprès du requérant. Le SEM, les cantons et le centre chargé de fabriquer les documents se répartissent les émoluments. La répartition des émoluments est fixée à l’annexe 3. |
Art. 25 Investigations à l’étranger
S’il doit mener des investigations approfondies à l’étranger, le SEM facture les frais effectifs correspondants. Le tarif de ces émoluments est régi par l’ordonnance du 29 novembre 2006 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses38. 38 [RO 2006 5321. RO 2015 3849art. 17]. Voir actuellement l’O du 7 oct. 2015 sur les émoluments du DFAE (RS 191.11). |
Art. 27 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments39 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière. 39 RS 172.041.1 |
Art. 29 Archivage des données
1 Les données qui ne sont plus nécessaires en permanence sont proposées aux Archives fédérales pour archivage. Le SEM détruit les données déclarées sans valeur archivistique par les Archives fédérales. 2 Les données relatives à une pièce de légitimation enregistrées dans le système ISR sont détruites vingt ans après le premier enregistrement si elles ne sont pas conservées par les Archives fédérales. Celles-ci décident de l’opportunité de conserver des données personnelles. |
Art. 30 Protection des données
1 Tout étranger peut demander par écrit au SEM si des données le concernant sont traitées dans le système ISR. 2 Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur l’étranger qui sont enregistrées dans le système ISR. 3 Le refus, la restriction et le report de la communication des renseignements sont régis par l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données40. 4 Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant. 5 Les autres droits des intéressés sont régis par l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données. 40 RS 235.1 |
Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers41 est abrogée. 2 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 4. 41 [RO 2010 621] |
Annexe 1 42
42 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129). |
(art. 28) |
Annexe 2 43
43 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633). |
(art. 23, al. 2 et 3) |
Émoluments pour l’établissement de documents de voyage et de visas de retour |
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1 Établissement d’un document de voyage au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b:
2 Émolument pour l’établissement d’un visa de retour:
4 Autres émoluments
44 RS 142.209 45 RS 172.041.1 |
Annexe 3 46
46 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633). |
(art. 23, al. 4) |
Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons |
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47 Les 20 francs payés au canton sont déduits des 40 euros perçus pour le visa. 48 Les 20 francs payés au canton sont déduits des 80 euros perçus pour le visa. |
Annexe 4 |
(art. 31) |
Modification du droit en vigueur |
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ...49 49 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6049. |