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Art. 6 Obligation de motiver 9
La proposition soumise à l’autorité compétente pour ouvrir la consultation indique notamment: - a.
- les motifs pour lesquels la procédure de consultation doit être organisée conformément à l’art. 3, al. 1, LCo ou pour lesquels il est prévu de l’organiser en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo;
- b.
- les motifs d’une éventuelle dérogation, à titre exceptionnel, au délai fixé à l’art. 7, al. 3, LCo.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
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Art. 7 Contenu et langue du dossier de consultation 10
1 Le dossier de consultation comprend: - a.
- le projet mis en consultation;
- b.
- le rapport explicatif;
- c.
- la lettre d’information adressée aux destinataires;
- d.
- la liste des destinataires.
2 Il doit être rédigé dans les trois langues officielles. 3 Dans les cas suivants, le projet mis en consultation et le rapport explicatif peuvent n’être rédigés que dans une ou deux langues officielles: - a.
- pour les traités internationaux: s’il y a urgence;
- b.
- pour les consultations organisées en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo: si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
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Art. 8 Rapport explicatif 11
1 Le rapport explicatif expose brièvement le projet, dont il présente les grandes lignes et les objectifs. 2 Dans le cas d’un projet d’acte, les dispositions prévues font l’objet d’un commentaire détaillé. 3 Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, adresse aux destinataires des questions, notamment en ce qui concerne: - a.
- les conséquences en termes de ressources humaines, d’organisation et de finances pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour d’autres organes d’exécution éventuels;
- b.
- la nécessité de coordonner la planification de la mise en œuvre avec les différents organes d’exécution;
- c.
- le temps qu’exigera la mise en œuvre dans les cantons et les communes;
- d.
- les conséquences économiques.
4 Dans le cas d’un projet d’acte dont on peut présumer qu’il aura des conséquences importantes pour les organes d’exécution ou pour d’autres destinataires des normes prévues, le rapport contient des explications relatives au contenu envisagé pour les ordonnances à édicter sur la base de cet acte. 5 Au demeurant, les directives régissant le contenu et la structure des messages du Conseil fédéral s’appliquent par analogie. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
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Art. 9 Lettre d’information aux destinataires 12
1 La lettre d’information adressée aux destinataires de la consultation contient: - a.
- la mention de la décision d’ouvrir la procédure de consultation;
- b.
- l’indication du délai de consultation et, le cas échéant, la justification du raccourcissement du délai;
- c.
- l’adresse électronique à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu.
2 Elle invite expressément les cantons et, le cas échéant, les autres organes d’exécution à donner leur avis sur les explications et à répondre aux éventuelles questions contenues dans le rapport explicatif. 3 La lettre d’information destinée aux cantons est adressée aux gouvernements cantonaux. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
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Art. 10 Liste des destinataires 13
(art. 4, al. 2 et 3, LCo) 1 La liste des destinataires comprend les organisations consultées systématiquement selon l’art. 4, al. 3, LCo ainsi que les autres milieux intéressés. 2 Elle ne comprend aucune unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, ni des administrations cantonales; font exception les commissions extraparlementaires figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 intéressées dans un cas particulier. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929). 14 RS 172.010.1
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Art. 11 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires de la Confédération
1 Si un projet concerne la procédure devant le Tribunal fédéral ou devant une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à exprimer leur avis. 2 Si un projet concerne le statut, l’organisation ou l’administration du Tribunal fédéral ou d’une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à se prononcer, dans le cadre d’une audition, avant l’ouverture de la procédure de consultation. Ils sont de nouveau invités à se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation.
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Art. 12 Information 15
(art. 5 LCo) 1 Les autorités responsables informent les médias aussitôt que la décision d’ouvrir une consultation a été prise. 2 La Chancellerie fédérale informe les bureaux des Chambres fédérales aussitôt que le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
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Art. 13 Publication de l’ouverture d’une procédure de consultation 16
(art. 9, al. 1, let. a, LCo) 1 La Chancellerie fédérale publie l’ouverture de chaque procédure de consultation visée à l’art. 3, al. 1, LCo dans la Feuille fédérale. 2 Elle gère sous forme électronique une liste des consultations en cours accessible au public et tenue à jour. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 929).
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