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Art. 31 Attribution des affaires 30
1 Chaque affaire est attribuée à un juge chargé de procéder à son instruction et à sa liquidation. Sont réservées les affaires qui relèvent de la compétence de la présidence de cour ou de chambre. 2 L’attribution des affaires s’effectue à l’aide d’un logiciel selon leur ordre d’entrée. Sont en outre déterminants les éléments suivants: - a.
- les compétences des chambres ou des domaines spécialisés;
- b.
- les langues de travail;
- c.
- le taux d’occupation et la charge de travail occasionnée par la participation à des organes du tribunal;
- d.
- les motifs de récusation;
- e.
- la charge de travail liées aux affaires.
3 L’attribution des affaires peut également tenir compte des critères suivants: - a.
- une période d’adaptation appropriée après l’entrée en fonction;
- b.
- une période appropriée avant et après un changement de cour, de chambre ou de domaine spécialisé;
- c.
- une période appropriée avant un départ du tribunal;
- d.
- les absences;
- e.
- l’urgence d’une procédure, en particulier dans les affaires soumises à des délais de traitement ou si des mesures provisionnelles doivent être prononcées;
- f.
- l’importance de l’affaire;
- g.
- des connaissances spécialisées;
- h.
- la connexité et un lien matériel étroit entre des affaires; en règle générale, l’affaire est attribuée au même juge:
- 1.
- dans le cas d’un renvoi par le Tribunal fédéral,
- 2.
- dans le cas d’un renvoi à l’autorité inférieure et d’un nouveau recours au Tribunal administratif fédéral,
- 3.
- lorsque la même décision est contestée par plusieurs recourants,
- 4.
- lorsque les mêmes recourants contestent des décisions successives dans une même affaire impliquant les mêmes autorités et les mêmes parties;
- i.
- l’analogie de procédures, notamment si les procédures concernent la même question juridique; celles-ci peuvent alors être attribuées au même juge.
4 Dans le cas d’une révision, l’affaire ne peut être attribuée à un juge qui a participé à la procédure initiale. Une exception est possible lorsque la composition de la cour ne permet pas de remplacer le juge concerné. Si la demande de révision est approuvée et que le litige de la procédure initiale n’est jugé sur le fond que postérieurement, l’affaire est attribuée au juge qui a statué sur la révision. 5 À titre exceptionnel, des critères autres que ceux mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être pris en compte. 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
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Art. 32 Composition du collège de juges
1 Le deuxième et le troisième juge du collège appelé à statuer sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.31 2 Tant que le jugement n’a pas été prononcé, chaque membre du collège peut demander à ce qu’il soit rendu à cinq juges. Lorsque le président de chambre n’est pas simultanément président de la cour, il lui soumet cette requête, après avoir entendu le juge instructeur et avec son préavis, afin que le président de cour se prononce conformément à l’art. 21, al. 2, LTAF. 3 Le collège de cinq juges est composé: - a.
- des trois juges du collège ordinaire;
- b.32
- du président de la chambre compétente ou du responsable de domaine spécialisé, s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire;
- c.33
- du président de la cour et éventuellement du coordinateur du domaine spécialisé s’il ne fait pas déjà partie du collège ordinaire et si la pratique interne à la cour le prévoit; le dernier ou les deux derniers membres du collège sont désignés conformément à l’art. 31, al. 2 à 5, applicable par analogie.
3bis Le collège peut comprendre des juges de différentes cours, notamment: - a.
- lorsqu’il s’agit de statuer sur une question qui concerne des domaines juridiques communs;
- b.
- lorsqu’une question juridique requiert l’expertise d’une autre cour;
- c.
- lorsque des juges sont appelés à décharger d’autres cours.34
4 …35 5 Dans la mesure où le domaine juridique l’exige, la cour peut décider que le collège de trois juges doit comprendre au moins deux membres dont la langue correspond à celle de la procédure.36 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). 34 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 19 sept. 2017 (RO 2017 5767). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238). 35 Abrogé par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, avec effet au 1er juin 2023 (RO 2023 238). 36 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
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Art. 32a Adaptation du collège appelé à statuer 37
1 Une fois constitué, un collège de juges peut être adapté pour des motifs factuels importants. L’art. 31, al. 2 à 5, est applicable par analogie. 2 La langue de la procédure peut être modifiée notamment en raison de la charge de travail, sous réserve du respect de l’art. 33a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38. 3 Si un membre du collège est absent alors que l’arrêt se trouve en circulation et si la durée probable de l’absence l’impose, un autre juge peut être désigné. 4 Si le membre absent s’est déjà exprimé sur le projet d’arrêt dans le cadre de la circulation en cours ou d’une circulation précédente, le collège n’est pas adapté. Si l’absence est de longue durée ou si la date de retour n’est pas prévisible, un autre juge peut être désigné.
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Art. 32b Compétences pour l’attribution des affaires et la constitution des collèges appelés à statuer 39
1 L’attribution des affaires et la constitution des collèges de juges relèvent de la compétence du président de cour, du président de chambre et de leurs suppléants. 2 Dans des cas fondés, notamment lors d’absences, ces deux compétences peuvent être confiées aux juges de la cour. 3 Elles peuvent aussi être confiées au secrétaire présidentiel ou au personnel de la chancellerie de cour. Le cas échéant, ceux-ci interviennent sur instruction et sous le contrôle des juges désignés sur la base des al. 1 et 2. Si le processus laisse une marge d’appréciation, la décision revient aux juges désignés sur la base des al. 1 et 2. 4 Il revient au président de cour ou au président de chambre d’assurer la régularité des processus d’attribution des affaires et de constitution des collèges ainsi que l’application correcte des prescriptions réglementaires. 39 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
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Art. 32c Communication de la composition du collège 40
Sur demande, la composition du collège de juges est communiquée aux parties. 40 Introduit par le ch. I de la D du TAF du 13 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 238).
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Art. 33 Jugement
1 Le tribunal statue sur une affaire par voie de circulation ou en audience (art. 41 LTAF). 2 La procédure par voie de circulation est dirigée par le juge instructeur. 3 Le président de la cour ou de la chambre dirige les débats ou l’audience, lorsqu’il fait partie du collège appelé à statuer. Si tel n’est pas le cas, le juge instructeur exerce cette fonction. 4 Le tribunal communique immédiatement le dispositif de l’arrêt aux parties à l’issue de l’audience publique.
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Art. 34 Approbation de la motivation du jugement
1 Lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la motivation du jugement ne peut être modifiée à l’issue de la circulation qu’avec l’accord de tous les juges concernés, sauf s’il s’agit de corrections de nature rédactionnelle. 2 Lorsqu’un arrêt est rendu en audience, la motivation écrite du jugement est soumise par voie de circulation aux juges concernés pour approbation; l’al. 1 s’applique par analogie.
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Art. 35 Signature des arrêts
1 Les arrêts sont signés par le juge qui préside le collège et par le greffier. En cas d’empêchement, un autre membre du collège signe. 2 Les arrêts rendus par un juge unique (art. 23 LTAF) sont signés par le juge qui a statué et par le greffier. En cas d’empêchement, l’arrêt est signé par un membre du tribunal désigné par le juge qui a statué. 3 Les décisions incidentes sont signées par le juge instructeur, sous réserve du cas prévu par l’art. 29, al. 3. En cas d’empêchement, la décision incidente est signée par un membre du tribunal désigné par le juge instructeur.
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Art. 36 Tenue vestimentaire
Lors des audiences publiques du tribunal, les juges, les greffiers et les représentants des parties portent une tenue sombre et correcte.
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Art. 37 Enregistrements audio et vidéo
1 Les prises de son ou de vues sont interdites durant les débats et les audiences; sont réservés les prononcés publics des arrêts, pour lesquels le président du collège peut accorder une autorisation d’enregistrement. 2 Le secrétariat général désigne les locaux du tribunal où les prises de son ou de vues sont possibles. En dehors de ceux-ci, l’autorisation du secrétariat général est nécessaire.
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