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Art. 25
1. Inventaire
a. Règles générales
1L'inventaire doit contenir, en chapitres séparés, mais suivant une numérotation constante: les immeubles, les objets mobiliers, les papiers-valeurs, les créances et prétentions diverses et le numéraire. Le total de l'estimation de chacune de ces catégories est calculé à la fin de l'inventaire. S'il n'existe aucun bien à inscrire dans l'une ou l'autre de ces catégories, il en est fait mention dans le résumé final. 2L'inventaire peut également être dressé en énumérant les biens à la suite les uns des autres sans faire de catégories distinctes. 3L'inventaire doit indiquer à propos de chaque objet le lieu où il se trouve (arrondissement de faillite, commune, locaux).
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Art. 26
1L'inventaire des immeubles, avec mention des droits des tiers, est dressé sur la base d'un extrait du registre foncier; il est loisible de remplacer l'inventaire détaillé par un renvoi à cet extrait. 2Si les immeubles ont été remis à bail ou à ferme, des indications concernant l'identité du locataire ou du fermier, la durée du contrat, le montant du loyer ou fermage et la date d'échéance devront figurer à l'inventaire ou sur une feuille spéciale.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).
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Art. 27
c. Biens à l'étranger. Action révocatoire
1Les biens existant à l'étranger seront portés à l'inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse. 2Les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l'inventaire et estimés à la valeur approximative qu'ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.
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Art. 28
d. Titres de gage avec hypothèque du propriétaire
Les titres de gage constatant une créance garantie par les immeubles du failli et qui ont été trouvés en la détention de ce dernier ne seront pas inventoriés à l'actif, mais y figureront uniquement pour mémoire et seront remis à la garde de l'office (cf. art. 75 ci-dessous).
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Art. 29
e. Reconnaissance par le failli et signatures1
1L'inventaire est daté; il indique la durée des opérations d'inventaire et le nom de toutes les personnes qui y ont collaboré. 2Le préposé et les experts qu'il s'est adjoints le cas échéant doivent signer l'inventaire.2 3Enfin, et après avoir attiré expressément son attention sur les conséquences d'indications incomplètes sur sa situation de fortune, le préposé invite le failli à déclarer s'il reconnaît l'inventaire dressé comme exact et complet. 4Cette déclaration doit être donnée, verbalisée et signée à la suite de chacune des catégories de l'inventaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).
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Art. 30
f. Reconnaissance pour le failli
1Si le failli est décédé ou s'il est en fuite, les personnes adultes de son ménage sont tenues de faire en son lieu et place les déclarations prévues à l'article 29, 3e et 4e alinéas. Ces déclarations sont faites, en cas de faillite d'une société en nom collectif ou en commandite, par chacun des associés indéfiniment responsables présents et qui étaient autorisés à administrer la société; s'il s'agit d'une société par actions ou d'une société coopérative, elles sont faites par les organes de ces sociétés. 2Si ces déclarations n'ont pu être obtenues, l'inventaire en indiquera les raisons.
1 Dans le texte italien, cet article est disposé en un alinéa.
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Art. 31
g. Objets de stricte nécessité. Communication au failli
1L'indication des objets de stricte nécessité que l'administration entend laisser au failli ainsi que l'indication de l'existence d'un asile de famille (art. 349 et s. CC1 sont portées à la fin de l'inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l'inventaire. 2Communication de cette décision est faite au failli au moment de la reconnaissance de l'inventaire ou par communication écrite spéciale. 3Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribués, cet abandon est porté à l'inventaire par mention signée du failli.
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Art. 32
h. Communication aux créanciers
1La décision relative aux objets de stricte nécessité laissés au failli est communiquée à la première assemblée des créanciers lors de la présentation de l'inventaire. Le délai de recours à l'autorité de surveillance contre cette décision commence à courir dès ce jour. Elle ne peut plus dans la suite être attaquée par les créanciers. 2Si aucune décision n'a pu encore être prise au sujet des objets de stricte nécessité au moment de la première assemblée des créanciers et en cas de liquidation sommaire, la communication du dépôt de l'inventaire a lieu en même temps que celle de l'état de collocation; le délai de recours contre les opérations d'inventaire commence à courir dès le jour du dépôt.
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Art. 33
j. Fruits civils et naturels
Les fruits civils et naturels produits par les immeubles au cours de la faillite sont portés successivement dans l'inventaire sous un chapitre spécial.
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Art. 34
1Les revendications de tiers (art. 242 LP) sont de même portées à l'inventaire dans un chapitre spécial où seront indiqués le nom du revendiquant, le numéro attribué dans l'inventaire à l'objet revendiqué et éventuellement les pièces annexes déposées. Mention sera également faite de la revendication sur l'inventaire lui-même, dans la colonne des observations, à la suite de l'objet revendiqué. 2Les explications données par le failli au sujet de ces revendications, les décisions ultérieures de l'administration de la faillite, enfin le résultat des procès engagés, sont verbalisés sommairement à la fin de ce même chapitre.
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Art. 35
1Si le jugement de faillite n'a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d'une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d'actif ou jusqu'à l'appel aux créanciers, l'office a le droit de l'exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l'article 169 LP.1 2Cette demande ne peut avoir pour conséquence de retarder la confection de l'inventaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).
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Art. 36
3. Clôture de la comptabilité du failli
Si le préposé décide de continuer le commerce ou l'industrie du failli jusqu'au jour de la première assemblée des créanciers, il devra arrêter les livres de comptabilité au jour de l'ouverture de la faillite et continuer à les tenir pour le compte de la masse, à moins qu'il ne décide d'ouvrir une comptabilité séparée.
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Art. 37
4. Interrogatoire du failli
A l'occasion de l'inventaire le préposé est tenu d'interroger le failli sur les points suivants: - a.
- le nom et le domicile de tous les créanciers connus et dont les livres ne font pas mention;
- b.
- l'existence de procès au sens de l'article 207, 1er alinéa LP;
- c.
- l'existence de polices d'assurance des personnes et d'assurance contre les dommages (cf. art. 54 et 55 de la LF du 2 avril 19081 sur le contrat d'assurance);
- d.
- la puissance paternelle ou la tutelle qu'il exerce éventuellement, ainsi que les revendications de propriété ou les créances existant en faveur des personnes qui y sont soumises;
- e.2
- le grade qu'il a dans l'armée: sous-officier, officier ou officier spécialiste (soldat, appointé ou sous-officier exerçant des fonctions d'officier).
1 RS 221.229.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).
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Art. 38
5. Séquestre des envois postaux
Les offices sont en droit d'exiger de la direction d'arrondissement postal compétente, pour toute la durée de la faillite, la présentation ou la remise des envois postaux et des chèques adressés au failli ou expédiés par lui; ils peuvent aussi demander des renseignements sur les relations postales du failli (cf. art. 14 et 18 de l'ordonnance [1] du 1ersept. 19672 relative à la loi sur le Service des postes). Le failli a cependant le droit d'assister à l'ouverture des envois susindiqués.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884). 2 [RO 1967 1447, 1969 404 1140, 1970 480 714, 1971 680 1717, 1972 2727, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991 art. 45 ch. 2, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14 470, 1997 270 1435. RO 1997 2461 art. 13 let. a]. Voir actuellement l'O du 29 août 2012 sur la poste (RS 783.01).
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Art. 39
6. Détermination de la procédure à suivre
1L'office, au moment où il examine si le produit des biens inventoriés suffit à couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art. 231, 1eral., ch. 1, LP), doit prendre en considération que seul le surplus éventuel de la réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais généraux de la faillite (art. 262 LP). 2Si l'office estime que ce surplus éventuel, ajouté au produit des biens de l'actif non remis en gage, ne suffira pas à couvrir les frais prévus, il doit proposer au juge de la faillite la liquidation sommaire ou la suspension de la faillite; si le cas est simple, il proposera la liquidation sommaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).
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