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Chapitre 3 Témoins

Section 1 Dispositions générales

Art. 162 Définition  

On en­tend par té­moin toute per­sonne qui n’a pas par­ti­cipé à l’in­frac­tion, qui est sus­cept­ible de faire des déclar­a­tions utiles à l’élu­cid­a­tion des faits et qui n’est pas en­ten­due en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments.

Art. 163 Capacité et obligation de témoigner  

1 Toute per­sonne âgée de plus de quin­ze ans et cap­able de dis­cerne­ment quant à l’ob­jet de l’au­di­tion a la ca­pa­cité de té­moign­er.

2 Toute per­sonne cap­able de té­moign­er a l’ob­lig­a­tion de té­moign­er et de dire la vérité; le droit de re­fuser de té­moign­er est réser­vé.

Art. 164 Renseignements sur les témoins  

1 Les an­técédents et la situ­ation per­son­nelle d’un té­moin ne font l’ob­jet de recherches que si ces in­form­a­tions sont né­ces­saires pour ap­pré­ci­er sa créd­ib­il­ité.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner une ex­pert­ise am­bu­latoire si elle a des doutes quant à la ca­pa­cité de dis­cerne­ment d’un té­moin ou que ce­lui-ci présente des signes de troubles men­taux et si l’im­port­ance de la procé­dure pénale et du té­moignage le jus­ti­fie.

Art. 165 Devoir de discrétion des témoins  

1 L’autor­ité qui procède à l’au­di­tion peut en­joindre au té­moin, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP44, de garder le si­lence sur les au­di­tions en­visagées ou ef­fec­tuées et sur leur ob­jet.

2 Cette ob­lig­a­tion est lim­itée dans le temps.

3 L’in­jonc­tion peut être don­née dans la cita­tion du té­moin à com­paraître.

Art. 166 Audition du lésé  

1 Le lésé est en­tendu en qual­ité de té­moin.

2 L’au­di­tion en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments selon l’art. 178 est réser­vée.

Art. 167 Indemnisation  

Le té­moin a droit à une in­dem­nité équit­able pour couv­rir son manque à gag­n­er et ses frais.

Section 2 Droit de refuser de témoigner

Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles  

1 Peuvent re­fuser de té­moign­er:

a.
l’époux du prévenu ou la per­sonne qui mène de fait une vie de couple avec lui;
b.
la per­sonne qui a des en­fants com­muns avec le prévenu;
c.
les par­ents et al­liés du prévenu en ligne dir­ecte;
d.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du prévenu, de même que leur époux;
e.
les frères et sœurs ain­si que les demi-frères et sœurs du con­joint du prévenu, de même que leur époux;
f.
les par­ents nour­ri­ci­ers, les en­fants con­fiés aux soins du prévenu et les per­sonnes placées dans la même fa­mille que le prévenu;
g.45
le tu­teur et le cur­at­eur du prévenu.

2 Le droit de re­fuser de té­moign­er au sens de l’al. 1, let. a et f, sub­siste égale­ment après la dis­sol­u­tion du mariage ou la fin du place­ment46.

3 Le parten­ari­at en­re­gis­tré équivaut au mariage.

4 Le droit de re­fuser de té­moign­er ne peut pas être in­voqué si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la procé­dure pénale porte sur une in­frac­tion visée aux art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP 47;48
b.
l’in­frac­tion a été com­mise au détri­ment d’un proche du té­moin au sens des al. 1 à 3.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

46 Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le place­ment d’en­fants à des fins d’en­tre­tien et en vue d’ad­op­tion (RS 211.222.338).

47 RS 311.0

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).

Art. 169 Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche  

1 Toute per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de la mettre en cause au point qu’elle-même:

a.
pour­rait être ren­due pénale­ment re­spons­able;
b.
pour­rait être ren­due civile­ment re­spons­able et que l’in­térêt à as­surer sa pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

2 Toute per­sonne peut égale­ment re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles de mettre en cause un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3; l’art. 168, al. 4, est réser­vé.

3 Une per­sonne peut re­fuser de té­moign­er si ses déclar­a­tions sont sus­cept­ibles d’ex­poser sa vie ou son in­té­grité cor­porelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, à une men­ace sérieuse ou de l’ex­poser à un autre in­con­véni­ent ma­jeur que des mesur­es de pro­tec­tion ne per­mettent pas de prévenir.

4 En cas d’in­frac­tion contre son in­té­grité sexuelle, une vic­time peut, dans tous les cas, re­fuser de ré­pon­dre aux ques­tions qui ont trait à sa sphère in­time.

Art. 170 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction  

1 Les fonc­tion­naires au sens de l’art. 110, al. 3, CP49 et les membres des autor­ités peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en leur qual­ité of­fi­ci­elle ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion ou de leur charge.

2 Ils doivent té­moign­er si l’autor­ité à laquelle ils sont sou­mis les y a ha­bil­ités par écrit.

3 L’autor­ité or­donne à la per­sonne con­cernée de té­moign­er si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité l’em­porte sur l’in­térêt au main­tien du secret.

Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel  

1 Les ec­clési­ast­iques, avocats, défen­seurs, notaires, con­seils en brev­et, mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens, phar­ma­ciens, psy­cho­logues, ain­si que leurs aux­ili­aires, peuvent re­fuser de té­moign­er sur les secrets qui leur ont été con­fiés en vertu de leur pro­fes­sion ou dont ils ont eu con­nais­sance dans l’ex­er­cice de celle-ci.50

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­squ’ils sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer;
b.
lor­squ’ils sont déliés du secret, selon l’art. 321, ch. 2, CP51, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l’autor­ité com­pétente.

3 L’autor­ité pénale re­specte le secret pro­fes­sion­nel même si le déten­teur en a été délié lor­sque ce­lui-ci rend vraisemblable que l’in­térêt du maître au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

4 La loi du 23 juin 2000 sur les avocats52 est réser­vée.

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

51 RS 311.0

52 RS 935.61

Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias  

1 Les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, par­ti­cipent à la pub­lic­a­tion d’in­form­a­tions dans la partie ré­dac­tion­nelle d’un mé­dia à ca­ra­ctère péri­od­ique et leurs aux­ili­aires peuvent re­fuser de té­moign­er sur l’iden­tité de l’auteur ain­si que sur le con­tenu et la source de leurs in­form­a­tions.

2 Ils doivent té­moign­er:

a.
lor­sque leur té­moignage est né­ces­saire pour port­er secours à une per­sonne dont l’in­té­grité physique ou la vie est dir­ecte­ment men­acée;
b.
lor­sque, à dé­faut de leur té­moignage, une des in­frac­tions suivantes ne pour­rait être élu­cidée ou que le prévenu d’une telle in­frac­tion ne pour­rait être ap­préhendé:
1.
un hom­icide au sens des art. 111 à 113 CP53,
2.
un crime pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té d’au moins trois ans,
3.54
une in­frac­tion visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quin­quies, 260sex­ies, 305bis, 305teret 322ter à 322sep­tiesCP,
4.55
une in­frac­tion au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants56.

53 RS 311.0

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

55 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

56 RS 812.121

Art. 173 Droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion  

1 Les per­sonnes qui sont tenues d’ob­serv­er le secret pro­fes­sion­nel en vertu d’une des dis­pos­i­tions suivantes ne doivent dé­poser que si l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité l’em­porte sur l’in­térêt au main­tien du secret:

a.
art. 321bis CP57;
b.
art. 139, al. 3, du code civil58;
c.
art. 2 de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1981 sur les centres de con­sulta­tion en matière de grossesse59;
d.60
art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux vic­times61;
e.62
art. 3c, al. 4, de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants63;
f.64
art. 16, let. f, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les pro­fes­sions de la santé65.

2 Les déten­teurs d’autres secrets protégés par la loi sont tenus de dé­poser. La dir­ec­tion de la procé­dure peut les libérer de l’ob­lig­a­tion de té­moign­er lor­squ’ils rendent vraisemblable que l’in­térêt au main­tien du secret l’em­porte sur l’in­térêt à la mani­fest­a­tion de la vérité.

57 RS 311.0

58 RS 210. Cet art. est ac­tuelle­ment ab­ro­gé.

59 RS 857.5

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

61 RS 312.5

62 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

63 RS 812.121

64 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57, FF 2015 7925).

65 RS 811.21

Art. 174 Décision sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner  

1 La dé­cision sur l’ad­miss­ib­il­ité du droit de re­fuser de té­moign­er in­combe:

a.
dans la procé­dure prélim­in­aire: à l’autor­ité com­pétente en matière d’audi­tion;
b.
après la mise en ac­cus­a­tion: au tribunal.

2 Le té­moin peut de­mander à l’autor­ité de re­cours de se pro­non­cer im­mé­di­ate­ment après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

3 Le té­moin peut re­fuser de té­moign­er jusqu’à ce que le pro­non­cé de l’autor­ité de re­cours soit con­nu.

Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner  

1 Le té­moin peut en tout temps in­voquer le droit de re­fuser de té­moign­er même s’il y avait ren­on­cé.

2 Les dé­pos­i­tions faites par un té­moin après qu’il a été in­formé du droit de re­fuser de té­moign­er peuvent être ex­ploitées comme preuves, même s’il in­voque ultérieure­ment ce droit, du mo­ment qu’il y avait ren­on­cé.

Art. 176 Refus injustifié de témoigner  

1 Quiconque, sans droit, re­fuse de té­moign­er peut être puni d’une amende d’or­dre et as­treint à sup­port­er les frais et les in­dem­nités oc­ca­sion­nés par son re­fus.

2 Si la per­sonne as­treinte à té­moign­er s’ob­stine dans son re­fus, elle est à nou­veau ex­hortée à dé­poser sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP66. En cas de nou­veau re­fus, une procé­dure pénale est ouverte contre elle.

Section 3 Audition de témoins

Art. 177  

1 Au début de chaque au­di­tion, l’autor­ité qui en­tend le té­moin lui sig­nale son ob­lig­a­tion de té­moign­er et de ré­pon­dre con­formé­ment à la vérité et l’aver­tit de la pun­iss­ab­il­ité d’un faux té­moignage au sens de l’art. 307 CP67. À dé­faut de ces in­form­a­tions, l’au­di­tion n’est pas val­able.

2 Au début de la première au­di­tion, l’autor­ité in­ter­roge le té­moin sur ses re­la­tions avec les parties et sur d’autres cir­con­stances pro­pres à déter­miner sa créd­ib­il­ité.

3 L’autor­ité at­tire l’at­ten­tion du té­moin sur son droit de re­fuser de té­moign­er lor­sque des élé­ments ressort­ant de l’in­ter­rog­atoire ou du dossier in­diquent que ce droit lui est re­con­nu. Si cette in­form­a­tion n’est pas don­née et que le té­moin fait valoir ultérieure­ment son droit de re­fuser de té­moign­er, l’au­di­tion n’est pas ex­ploit­able.

Chapitre 4 Personnes appelées à donner des renseignements

Art. 178 Définition  

Est en­tendu en qual­ité de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, quiconque:

a.
s’est con­stitué partie plaignante;
b.
n’a pas en­core quin­ze ans au mo­ment de l’au­di­tion;
c.
n’est pas en mesure de com­pren­dre pleine­ment la dé­pos­i­tion d’un té­moin en rais­on d’une ca­pa­cité de dis­cerne­ment re­streinte;
d.
sans être soi-même prévenu, pour­rait s’avérer être soit l’auteur des faits à élu­cider ou d’une in­frac­tion con­nexe, soit un par­ti­cipant à ces act­es;
e.
doit être in­ter­ro­gé comme co-prévenu sur un fait pun­iss­able qui ne lui est pas im­puté;
f.
a le stat­ut de prévenu dans une autre procé­dure, en rais­on d’une in­frac­tion qui a un rap­port avec les in­frac­tions à élu­cider;
g.
a été ou pour­rait être désigné re­présent­ant de l’en­tre­prise dans une procé­dure di­rigée contre celle-ci, ain­si que ses col­lab­or­at­eurs.
Art. 179 Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements  

1 La po­lice in­ter­roge en qual­ité de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments les per­sonnes qui ne peuvent être con­sidérées comme des prévenus.

2 L’au­di­tion en qual­ité de té­moin au sens de l’art. 142, al. 2, est réser­vée.

Art. 180 Statut  

1 Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de dé­poser; au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant l’au­di­tion de prévenus leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de dé­poser devant le min­istère pub­lic, devant les tribunaux et devant la po­lice si l’au­di­tion est ef­fec­tuée sur man­dat du min­istère pub­lic. Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les té­moins sont ap­pli­cables par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion de l’art. 176.

Art. 181 Audition  

1 Au début de l’au­di­tion, les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sur leur ob­lig­a­tion de dé­poser ou sur leur droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments qui ont l’ob­lig­a­tion de dé­poser ou qui s’y déclar­ent prêtes sur les con­séquences pénales pos­sibles d’une ac­cus­a­tion ca­lom­ni­euse, de déclar­a­tions vis­ant à in­duire la justice en er­reur ou d’une en­trave à l’ac­tion pénale.

Chapitre 5 Experts

Art. 182 Recours à un expert  

Le min­istère pub­lic et les tribunaux ont re­cours à un ou plusieurs ex­perts lor­squ’ils ne dis­posent pas des con­nais­sances et des ca­pa­cités né­ces­saires pour con­stater ou juger un état de fait.

Art. 183 Qualités requises de l’expert  

1 Seule peut être désignée comme ex­pert une per­sonne physique qui, dans le do­maine con­cerné, pos­sède les con­nais­sances et les com­pétences né­ces­saires.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent avoir re­cours à des ex­perts per­man­ents ou à des ex­perts of­fi­ciels dans cer­tains do­maines.

3 Les mo­tifs de ré­cus­a­tion énon­cés à l’art. 56 sont ap­plic­ables aux ex­perts.

Art. 184 Désignation et mandat  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure désigne l’ex­pert.

2 Elle ét­ablit un man­dat écrit qui con­tient:

a.
le nom de l’ex­pert désigné;
b.
éven­tuelle­ment, la men­tion autor­is­ant l’ex­pert à faire ap­pel à d’autres per­sonnes trav­ail­lant sous sa re­sponsab­il­ité pour la réal­isa­tion de l’ex­pert­ise;
c.
une défin­i­tion pré­cise des ques­tions à élu­cider;
d.
le délai à re­specter pour la re­mise du rap­port d’ex­pert­ise;
e.
la men­tion de l’ob­lig­a­tion de garder le secret à laquelle sont sou­mis l’ex­pert ain­si que ses aux­ili­aires éven­tuels;
f.
la référence aux con­séquences pénales d’un faux rap­port d’ex­pert­ise au sens de l’art. 307 CP68.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure donne préal­able­ment aux parties l’oc­ca­sion de s’exprimer sur le choix de l’ex­pert et les ques­tions qui lui sont posées et de faire leurs pro­pres pro­pos­i­tions. Elle peut toute­fois y ren­on­cer dans le cas d’ana­lyses de labor­atoire, not­am­ment lor­squ’il s’agit de déter­miner le taux d’al­coolémie dans le sang ou le de­gré de pureté de cer­taines sub­stances, d’ét­ab­lir un pro­fil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfi­ants dans le sang.

4 Elle re­met à l’ex­pert avec le man­dat les pièces et les ob­jets né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­pert­ise.

5 Elle peut ré­voquer le man­dat en tout temps et nom­mer un nou­vel ex­pert si l’in­térêt de la cause le jus­ti­fie.

6 Elle peut de­mander un de­vis av­ant l’at­tri­bu­tion du man­dat.

7 Si la partie plaignante de­mande une ex­pert­ise, la dir­ec­tion de la procé­dure peut sub­or­don­ner l’oc­troi du man­dat au verse­ment d’une avance de frais par la partie plaignante.

Art. 185 Établissement de l’expertise  

1 L’ex­pert ré­pond per­son­nelle­ment de l’ex­écu­tion de l’ex­pert­ise.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut con­vi­er l’ex­pert à as­sister aux act­es de procé­dure et l’autor­iser à poser des ques­tions aux per­sonnes qui doivent être en­ten­dues.

3 Si l’ex­pert es­time né­ces­saire d’ob­tenir des com­plé­ments au dossier, il en fait la de­mande à la dir­ec­tion de la procé­dure.

4 L’ex­pert peut procéder lui-même à des in­vest­ig­a­tions simples qui ont un rap­port étroit avec le man­dat qui lui a été con­fié et con­voquer des per­sonnes à cet ef­fet. Celles-ci doivent don­ner suite à la con­voc­a­tion. Si elles re­fusent, la po­lice peut les amen­er devant l’ex­pert.

5 Si l’ex­pert procède à des in­vest­ig­a­tions, le prévenu et les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er peuvent, dans les lim­ites de ce droit, re­fuser de col­laborer ou de faire des déclar­a­tions. L’ex­pert in­forme les per­sonnes con­cernées de leur droit au début des in­vest­ig­a­tions.

Art. 186 Hospitalisation à des fins d’expertise  

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent or­don­ner l’hos­pit­al­isa­tion du prévenu si cela est né­ces­saire pour l’ét­ab­lisse­ment d’une ex­pert­ise médicale.

2 Le min­istère pub­lic re­quiert auprès du tribunal des mesur­es de con­trainte l’hos­pit­al­isa­tion du prévenu lor­sque ce­lui-ci n’est pas en déten­tion pro­vis­oire. Le tribunal statue défin­it­ive­ment en procé­dure écrite.

3 S’il ap­par­aît dur­ant la procé­dure devant le tribunal qu’une hos­pit­al­isa­tion s’im­pose en pré­vi­sion d’une ex­pert­ise, le tribunal saisi statue défin­it­ive­ment en procé­dure écrite.

4 Le sé­jour à l’hôpit­al doit être im­puté sur la durée de la peine.

5 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’hos­pit­al­isa­tion à des fins d’ex­pert­ise.

Art. 187 Forme de l’expertise  

1 L’ex­pert dé­pose un rap­port écrit. Si d’autres per­sonnes ont par­ti­cipé à l’ét­ab­lisse­ment de l’ex­pert­ise, leurs noms et les fonc­tions qu’elles ont ex­er­cées doivent être ex­pressé­ment men­tion­nés.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que l’ex­pert­ise soit ren­due or­ale­ment ou qu’un rap­port écrit soit com­menté ou com­plété or­ale­ment; dans ce cas, les dis­pos­i­tions sur l’au­di­tion de té­moins sont ap­plic­ables.

Art. 188 Observations des parties  

La dir­ec­tion de la procé­dure porte le rap­port d’ex­pert­ise écrit à la con­nais­sance des parties et leur fixe un délai pour for­muler leurs ob­ser­va­tions.

Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier  

D’of­fice ou à la de­mande d’une partie, la dir­ec­tion de la procé­dure fait com­pléter ou cla­ri­fi­er une ex­pert­ise par le même ex­pert ou désigne un nou­vel ex­pert dans les cas suivants:

a.
l’ex­pert­ise est in­com­plète ou peu claire;
b.
plusieurs ex­perts di­ver­gent not­a­ble­ment dans leurs con­clu­sions;
c.
l’ex­actitude de l’ex­pert­ise est mise en doute.
Art. 190 Indemnisation  

L’ex­pert a droit à une in­dem­nité équit­able.

Art. 191 Négligences de l’expert  

Si l’ex­pert ne re­m­plit pas ses ob­lig­a­tions ou ne s’en ac­quitte pas dans le délai prévu, la dir­ec­tion de la procé­dure peut:

a.
le pun­ir d’une amende d’or­dre;
b.
ré­voquer son man­dat sans lui vers­er d’in­dem­nité pour le trav­ail ac­com­pli.

Chapitre 6 Moyens de preuves matériels

Art. 192 Pièces à conviction  

1 Les autor­ités pénales versent au dossier les pièces à con­vic­tion ori­ginales dans leur in­té­gral­ité.

2 Des cop­ies des titres et d’autres doc­u­ments peuvent être ef­fec­tuées si cela suf­fit pour les be­soins de la procé­dure. Elles doivent, si né­ces­saire, être au­then­ti­fiées.

3 Les parties peuvent ex­am­iner les pièces à con­vic­tion dans les lim­ites des dis­pos­i­tions ré­gis­sant la con­sulta­tion du dossier.

Art. 193 Inspection  

1 Le min­istère pub­lic, le tribunal et, dans les cas simples, la po­lice in­spectent sur place les ob­jets, les lieux et les pro­ces­sus qui re­vêtent de l’im­port­ance pour l’ap­pré­ci­ation d’un état de fait mais ne peuvent être util­isés dir­ecte­ment comme pièces à con­vic­tion.

2 Chacun doit tolérer une in­spec­tion et per­mettre aux per­sonnes qui y procèdent d’avoir ac­cès aux lieux.

3 S’il est né­ces­saire de pénétrer dans des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions ou d’autres lo­c­aux non pub­lics, l’autor­ité com­pétente est sou­mise aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la per­quis­i­tion.

4 Les in­spec­tions sont doc­u­mentées par des en­re­gis­tre­ments sur un sup­port préser­vant le son et l’im­age, des plans, des dess­ins, des de­scrip­tions ou de toute autre man­ière ap­pro­priée.

5 La dir­ec­tion de la procé­dure peut or­don­ner que:

a.
d’autres act­es de procé­dure soi­ent dé­placés sur les lieux de l’in­spec­tion;
b.
l’in­spec­tion soit com­binée avec une re­con­sti­t­u­tion des faits ou avec une con­front­a­tion; dans ce cas, les prévenus, les té­moins et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments sont tenus d’y par­ti­ciper; leur droit de re­fuser de dé­poser est réser­vé.
Art. 194 Production de dossiers  

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux re­quièrent les dossiers d’autres procé­dures lor­sque cela est né­ces­saire pour ét­ab­lir les faits ou pour juger le prévenu.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires autoris­ent la con­sulta­tion de leurs dossiers lor­squ’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant au main­tien du secret ne s’y op­pose.

3 Les désac­cords entre autor­ités d’un même can­ton sont tranchés par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton; ceux qui op­posent des autor­ités de différents can­tons ou des autor­ités can­tonales et une autor­ité fédérale le sont par le Tribunal pén­al fédéral.

Art. 195 Demande de rapports et de renseignements  

1 Les autor­ités pénales re­quièrent les rap­ports of­fi­ciels et les cer­ti­ficats médi­caux re­latifs à des faits qui peuvent re­vêtir de l’im­port­ance au re­gard de la procé­dure pénale.

2 Afin d’élu­cider la situ­ation per­son­nelle du prévenu, le min­istère pub­lic et les tribunaux de­mandent des ren­sei­gne­ments sur les an­técédents ju­di­ci­aires et la répu­ta­tion du prévenu, ain­si que d’autres rap­ports per­tin­ents auprès de ser­vices of­fi­ciels ou de par­ticuli­ers.

Titre 5 Mesures de contrainte

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 196 Définition  

Les mesur­es de con­trainte sont des act­es de procé­dure des autor­ités pénales qui portent at­teinte aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes in­téressées; elles ser­vent à:

a.
mettre les preuves en sûreté;
b.
as­surer la présence de cer­taines per­sonnes dur­ant la procé­dure;
c.
garantir l’ex­écu­tion de la dé­cision fi­nale.
Art. 197 Principes  

1 Les mesur­es de con­trainte ne peuvent être prises qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
elles sont prévues par la loi;
b.
des soupçons suf­f­is­ants lais­sent présumer une in­frac­tion;
c.
les buts pour­suivis ne peuvent pas être at­teints par des mesur­es moins sévères;
d.
elles ap­par­ais­sent jus­ti­fiées au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion.

2 Les mesur­es de con­trainte qui portent at­teinte aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui n’ont pas le stat­ut de prévenu sont ap­pli­quées avec une re­tenue par­ticulière.

Art. 198 Compétence  

1 Les mesur­es de con­trainte peuvent être or­don­nées par:

a.
le min­istère pub­lic;
b.
le tribunal et, dans les cas ur­gents, la dir­ec­tion de la procé­dure;
c.
la po­lice, dans les cas prévus par la loi.

2 Lor­sque la po­lice est ha­bil­itée à or­don­ner ou à ex­écuter des mesur­es de con­trainte, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent réserv­er cette com­pétence à des membres du corps de po­lice re­vêtant un cer­tain grade ou une cer­taine fonc­tion.

Art. 199 Communication du prononcé  

Lor­squ’une mesure de con­trainte est or­don­née par écrit, une copie du man­dat et une copie d’un éven­tuel procès-verbal d’ex­écu­tion sont re­mis contre ac­cusé de ré­cep­tion à la per­sonne dir­ecte­ment touchée, pour autant que la mesure de con­trainte ne soit pas secrète.

Art. 200 Recours à la force  

La force ne peut être util­isée qu’en derni­er re­cours pour ex­écuter les mesur­es de con­trainte; l’in­ter­ven­tion doit être con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches

Section 1 Mandat de comparution

Art. 201 Forme et contenu  

1 Tout man­dat de com­paru­tion du min­istère pub­lic, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux est dé­cerné par écrit.

2 Le man­dat con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité qui l’a dé­cerné et les per­sonnes qui ex­écuteront l’acte de procé­dure;
b.
la désig­na­tion de la per­sonne citée à com­paraître et la qual­ité en laquelle elle doit par­ti­ciper à l’acte de procé­dure;
c.
le mo­tif du man­dat, pour autant que le but de l’in­struc­tion ne s’op­pose pas à cette in­dic­a­tion;
d.
le lieu, la date et l’heure de la com­paru­tion;
e.
la som­ma­tion de se présenter per­son­nelle­ment;
f.
les con­séquences jur­idiques d’une ab­sence non ex­cusée;
g.
la date de son ét­ab­lisse­ment;
h.
la sig­na­ture de la per­sonne qui l’a dé­cerné.
Art. 202 Délai  

1 Le man­dat de com­paru­tion est no­ti­fié:

a.
dans la procé­dure prélim­in­aire, au moins trois jours av­ant la date de l’acte de procé­dure;
b.
dans la procé­dure devant le tribunal, au moins dix jours av­ant la date de l’acte de procé­dure.

2 Le man­dat de com­paru­tion pub­lic est pub­lié au moins un mois av­ant la date de l’acte de procé­dure.

3 Lor­squ’elle fixe les dates de com­paru­tion aux act­es de procé­dure, l’autor­ité tient compte de man­ière ap­pro­priée des dispon­ib­il­ités des per­sonnes citées.

Art. 203 Exceptions  

1 Un man­dat de com­paru­tion peut être dé­cerné sous une autre forme que celle pre­scrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:

a.
en cas d’ur­gence;
b.
la per­sonne citée a don­né son ac­cord.

2 Quiconque est présent à l’en­droit où a lieu l’acte de procé­dure ou se trouve en déten­tion peut être en­tendu im­mé­di­ate­ment et sans man­dat de com­paru­tion.

Art. 204 Sauf-conduit  

1 Si les per­sonnes citées à com­paraître se trouvent à l’étranger, le min­istère pub­lic ou la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal peut leur ac­cord­er un sauf-con­duit.

2 Une per­sonne qui béné­ficie d’un sauf-con­duit ne peut être ar­rêtée en Suisse en rais­on d’in­frac­tions com­mises ou de con­dam­na­tions pro­non­cées av­ant son sé­jour, ni y être sou­mise à d’autres mesur­es en­traîn­ant une priva­tion de liber­té.

3 L’oc­troi du sauf-con­duit peut être as­sorti de con­di­tions. Dans ce cas, l’autor­ité aver­tit le béné­fi­ci­aire que toute vi­ol­a­tion des con­di­tions liées au sauf-con­duit en­traîne son in­val­id­a­tion.

Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut  

1 Quiconque est cité à com­paraître par une autor­ité pénale est tenu de don­ner suite au man­dat de com­paru­tion.

2 Ce­lui qui est em­pêché de don­ner suite à un man­dat de com­paru­tion doit en in­form­er sans délai l’autor­ité qui l’a dé­cerné; il doit lui in­diquer les mo­tifs de son em­pê­che­ment et lui présenter les pièces jus­ti­fic­at­ives éven­tuelles.

3 Le man­dat de com­paru­tion peut être ré­voqué pour de justes mo­tifs. La ré­voca­tion ne prend ef­fet qu’à partir du mo­ment où elle a été no­ti­fiée à la per­sonne citée.

4 Ce­lui qui, sans être ex­cusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un man­dat de com­paru­tion dé­cerné par le min­istère pub­lic, une autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’or­dre; en outre, il peut être amené par la po­lice devant l’autor­ité com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

Art. 206 Mandats de comparution décernés par la police  

1 Dur­ant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peut citer des per­sonnes sans form­al­ités ni délais par­ticuli­ers dans le but de les in­ter­ro­g­er, d’ét­ab­lir leur iden­tité ou d’enre­gis­trer leurs don­nées sig­nalétiques.

2 Ce­lui qui ne donne pas suite à un man­dat de com­paru­tion de la po­lice peut faire l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er dé­cerné par le min­istère pub­lic s’il a été men­acé par écrit de cette mesure.

Section 2 Mandat d’amener

Art. 207 Conditions et compétence  

1 Peut faire l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er toute per­sonne:

a.
qui n’a pas don­né suite à un man­dat de com­paru­tion;
b.
dont on peut présumer à la lu­mière d’in­dices con­crets qu’elle ne don­nera pas suite à un man­dat de com­paru­tion;
c.
dont la com­paru­tion im­mé­di­ate, en cas de crime ou de délit, est in­dis­pens­able dans l’in­térêt de la procé­dure;
d.
qui est forte­ment soupçon­née d’avoir com­mis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des mo­tifs de déten­tion.

2 Le man­dat d’amen­er est dé­cerné par la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 208 Forme du mandat d’amener  

1 Le man­dat d’amen­er est dé­cerné par écrit. En cas d’ur­gence, il peut être dé­cerné or­ale­ment; il doit toute­fois être con­firmé par écrit.

2 Le man­dat d’amen­er con­tient les mêmes in­dic­a­tions que le man­dat de com­paru­tion ain­si que la men­tion de l’autor­isa­tion ex­presse don­née à la po­lice de re­courir à la force si né­ces­saire et de pénétrer dans les bâ­ti­ments, les hab­it­a­tions et les autres lo­c­aux non pub­lics pour ex­écuter le man­dat.

Art. 209 Procédure  

1 La po­lice ex­écute le man­dat d’amen­er avec le max­im­um d’égards pour les per­sonnes con­cernées.

2 Elle présente le man­dat d’amen­er à la per­sonne visée et la con­duit devant l’autor­ité im­mé­di­ate­ment ou à l’heure in­diquée sur le man­dat.

3 L’autor­ité in­forme la per­sonne amenée, sans délai et dans une langue qu’elle com­prend, du mo­tif du man­dat d’amen­er, ex­écute l’acte de procé­dure et la libère en­suite im­mé­di­ate­ment à moins qu’elle ne pro­pose d’or­don­ner la déten­tion provi­soire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

Section 3 Recherches

Art. 210 Principes  

1 Le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux peuvent or­don­ner des recherches à l’en­contre de per­sonnes dont le lieu de sé­jour est in­con­nu et dont la présence est né­ces­saire au déroul­e­ment de la procé­dure. En cas d’ur­gence, la po­lice peut lan­cer elle-même un avis de recher­che.

2 Si le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des mo­tifs de déten­tion, l’autor­ité peut lan­cer un avis de recher­che pour l’ar­rêter et le faire amen­er devant l’autor­ité com­pétente.

3 À moins que le min­istère pub­lic, l’autor­ité pénale en matière de con­tra­ven­tions ou le tribunal n’en dé­cide autre­ment, il in­combe à la po­lice d’ex­écuter l’avis de recher­che.

4 Les al. 1 et 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la recher­che d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales.

Art. 211 Participation du public  

1 Le pub­lic peut être ap­pelé à par­ti­ciper aux recherches.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent édicter des dis­pos­i­tions sur la ré­com­pense qui peut être ac­cordée aux par­ticuli­ers ay­ant ap­porté une con­tri­bu­tion déter­min­ante aux recherches.

Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Section 1 Dispositions générales

Art. 212 Principes  

1 Le prévenu reste en liber­té. Il ne peut être sou­mis à des mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té que dans les lim­ites des dis­pos­i­tions du présent code.

2 Les mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té doivent être levées dès que:

a.
les con­di­tions de leur ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est ex­pirée;
c.
des mesur­es de sub­sti­tu­tion per­mettent d’at­teindre le même but.

3 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privat­ive de liber­té prévis­ible.

Art. 213 Visite domiciliaire  

1 S’il est né­ces­saire de pénétrer dans des bâ­ti­ments, des hab­it­a­tions ou d’autres lo­c­aux non pub­lics pour ap­préhender ou ar­rêter une per­sonne, les dis­pos­i­tions con­cernant la per­quis­i­tion sont ap­plic­ables.

2 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice peut pénétrer dans des lo­c­aux sans man­dat de per­quis­i­tion.

Art. 214 Information  

1 Si une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment ou mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, l’autor­ité pénale com­pétente in­forme im­mé­di­ate­ment:

a.
ses proches;
b.
à la de­mande de la per­sonne con­cernée, son em­ployeur ou la re­présent­a­tion étrangère dont elle relève.

2 L’in­form­a­tion n’est pas com­mu­niquée si le but de l’in­struc­tion l’in­ter­dit ou si la per­sonne con­cernée s’y op­pose ex­pressé­ment.

3 Si une per­sonne qui dépend du prévenu est ex­posée à des dif­fi­cultés du fait de mesur­es de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té, l’autor­ité pénale en in­forme les ser­vices so­ci­aux com­pétents.

4 À moins qu’elle ne s’y soit ex­pressé­ment op­posée, la vic­time est in­formée de la mise en déten­tion pro­vis­oire ou en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de sub­sti­tu­tion au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libéra­tion de cette mesure de con­trainte ou de son éva­sion.69 L’autor­ité peut ren­on­cer à in­form­er la vic­time de la libéra­tion du prévenu si cette in­form­a­tion devait ex­poser ce­lui-ci à un danger sérieux.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, l’in­ter­dic­tion de con­tact et de l’in­ter­dic­tion géo­graph­ique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

Section 2 Appréhension et droit de suite

Art. 215 Appréhension  

1 Afin d’élu­cider une in­frac­tion, la po­lice peut ap­préhender une per­sonne et, au be­soin, la con­duire au poste dans les buts suivants:

a.
ét­ab­lir son iden­tité;
b.
l’in­ter­ro­g­er briève­ment;
c.
déter­miner si elle a com­mis une in­frac­tion;
d.
déter­miner si des recherches doivent être en­tre­prises à son sujet ou au sujet d’ob­jets se trouv­ant en sa pos­ses­sion.

2 La po­lice peut as­treindre la per­sonne ap­préhendée:

a.
à décliner son iden­tité;
b.
à produire ses papi­ers d’iden­tité;
c.
à présenter les ob­jets qu’elle trans­porte avec elle;
d.
à ouv­rir ses ba­gages ou son véhicule.

3 La po­lice peut de­mander à des par­ticuli­ers de lui prêter main forte lor­squ’elle ap­préhende une per­sonne.

4 Si des in­dices sérieux lais­sent présumer que des in­frac­tions sont en train d’être com­mises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déter­miné, la po­lice peut en blo­quer les is­sues et, le cas échéant, ap­préhender les per­sonnes présentes.

Art. 216 Droit de suite  

1 En cas d’ur­gence, la po­lice est ha­bil­itée à pour­suivre et à ap­préhender un prévenu sur le ter­ritoire d’une autre com­mune, d’un autre can­ton ou, dans les lim­ites fixés par les traités in­ter­na­tionaux, sur le ter­ritoire d’un État étranger.

2 Si la per­sonne ap­préhendée doit être ar­rêtée, elle est re­mise sans délai à l’autor­ité com­pétente du lieu de l’ap­préhen­sion.

Section 3 Arrestation provisoire

Art. 217 Arrestation par la police  

1 La po­lice est tenue d’ar­rêter pro­vis­oire­ment et de con­duire au poste toute per­sonne:

a.
qu’elle a sur­prise en flag­rant délit de crime ou de délit ou qu’elle a in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte;
b.
qui est sig­nalée.

2 La po­lice peut ar­rêter pro­vis­oire­ment et con­duire au poste toute per­sonne soupçon­née sur la base d’une en­quête ou d’autres in­form­a­tions fiables d’avoir com­mis un crime ou un délit.

3 Elle peut ar­rêter pro­vis­oire­ment et con­duire au poste toute per­sonne qu’elle a sur­prise en flag­rant délit de con­tra­ven­tion ou in­ter­cepte im­mé­di­ate­ment après un tel acte si:

a.
la per­sonne re­fuse de décliner son iden­tité;
b.
la per­sonne n’habite pas en Suisse et ne fournit pas im­mé­di­ate­ment des sûretés pour l’amende en­cour­ue;
c.
l’ar­resta­tion est né­ces­saire pour em­pêch­er cette per­sonne de com­mettre d’autres con­tra­ven­tions.
Art. 218 Arrestation par des particuliers  

1 Lor­sque l’aide de la po­lice ne peut être ob­tenue à temps, un par­ticuli­er a le droit d’ar­rêter pro­vis­oire­ment une per­sonne dans les cas suivants:

a.
il a sur­pris cette per­sonne en flag­rant délit de crime ou de délit ou l’a in­ter­ceptée im­mé­di­ate­ment après un tel acte;
b.
la pop­u­la­tion a été ap­pelée à prêter son con­cours à la recher­che de cette per­sonne.

2 Lors d’une ar­resta­tion, les par­ticuli­ers ne peuvent re­courir à la force que dans les lim­ites fixées à l’art. 200.

3 La per­sonne ar­rêtée est re­mise à la po­lice dès que pos­sible.

Art. 219 Procédure appliquée par la police  

1 La po­lice ét­ablit im­mé­di­ate­ment après l’ar­resta­tion l’iden­tité de la per­sonne ar­rêtée, l’in­forme dans une langue qu’elle com­prend des mo­tifs de son ar­resta­tion et la ren­sei­gne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle in­forme en­suite sans délai le min­istère pub­lic de l’ar­resta­tion.

2 En ap­plic­a­tion de l’art. 159, la po­lice in­ter­roge en­suite la per­sonne ar­rêtée sur les faits dont elle est soupçon­née et procède im­mé­di­ate­ment aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour con­firmer ou écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

3 S’il ressort des in­vest­ig­a­tions qu’il n’y a pas ou plus de mo­tifs de déten­tion, la per­sonne ar­rêtée est im­mé­di­ate­ment libérée. Si les in­vest­ig­a­tions con­firment les soupçons ain­si qu’un mo­tif de déten­tion, la po­lice amène la per­sonne sans re­tard devant le min­istère pub­lic.

4 La per­sonne ar­rêtée pro­vis­oire­ment est libérée ou amenée devant le min­istère pub­lic au plus tard après 24 heures; si l’ar­resta­tion pro­vis­oire a fait suite à une ap­préhen­sion, la durée de celle-ci est dé­duite de ces 24 heures.

5 Lor­squ’une per­sonne est ar­rêtée pro­vis­oire­ment pour un des mo­tifs cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la pro­long­a­tion de la garde doit être or­don­née par des membres du corps de po­lice ha­bil­ités par la Con­fédéra­tion ou par le can­ton.

Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales

Art. 220 Définitions 70  

1 La déten­tion pro­vis­oire com­mence au mo­ment où le tribunal des mesur­es de con­trainte l’or­donne et s’achève lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance, que le prévenu est libéré pendant l’in­struc­tion ou qu’il com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té de man­ière an­ti­cipée.

2 La déten­tion pour des mo­tifs de sûreté com­mence lor­sque l’acte d’ac­cus­a­tion est no­ti­fié au tribunal de première in­stance et s’achève lor­sque le juge­ment entre en force, que le prévenu com­mence à pur­ger sa sanc­tion privat­ive de liber­té, qu’il est libéré ou que l’ex­pul­sion est ex­écutée.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 221 Conditions  

1 La déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ne peuvent être or­don­nées que lor­sque le prévenu est forte­ment soupçon­né d’avoir com­mis un crime ou un délit et qu’il y a sérieuse­ment lieu de craindre:

a.
qu’il se sous­traie à la procé­dure pénale ou à la sanc­tion prévis­ible en pren­ant la fuite;
b.
qu’il com­pro­mette la recher­che de la vérité en ex­er­çant une in­flu­ence sur des per­sonnes ou en altérant des moy­ens de preuves;
c.
qu’il com­pro­mette sérieuse­ment la sé­cur­ité d’autrui par des crimes ou des dél­its graves après avoir déjà com­mis des in­frac­tions du même genre.

2 La déten­tion peut être or­don­née s’il y a sérieuse­ment lieu de craindre qu’une per­sonne passe à l’acte après avoir men­acé de com­mettre un crime grave.

Art. 222 Voies de droit 71  

Le détenu peut at­taquer devant l’autor­ité de re­cours les dé­cisions or­don­nant une mise en déten­tion pro­vis­oire ou une mise en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté ou en­core la pro­long­a­tion ou le ter­me de cette déten­tion. L’art. 233 est réser­vé.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 223 Relations du prévenu avec son défenseur  

1 Dur­ant la procé­dure de déten­tion, le défen­seur peut as­sister aux au­di­tions du prévenu et à l’ad­min­is­tra­tion de moy­ens de preuves sup­plé­mentaires.

2 Tout prévenu peut com­mu­niquer en tout temps et sans sur­veil­lance avec son défen­seur, que ce soit or­ale­ment ou par écrit, pendant la procé­dure de déten­tion devant le min­istère pub­lic et les tribunaux.

Section 5 Détention provisoire

Art. 224 Procédure de détention devant le ministère public  

1 Le min­istère pub­lic in­ter­roge le prévenu sans re­tard et lui donne l’oc­ca­sion de s’exprimer sur les soupçons et les mo­tifs de déten­tion re­tenus contre lui. Il procède im­mé­di­ate­ment à l’ad­min­is­tra­tion des preuves aisé­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

2 Si les soupçons et les mo­tifs de déten­tion sont con­firm­és, le min­istère pub­lic pro­pose au tribunal des mesur­es de con­trainte, sans re­tard mais au plus tard dans les 48 heures à compt­er de l’ar­resta­tion, d’or­don­ner la déten­tion pro­vis­oire ou une mesure de sub­sti­tu­tion. Le min­istère pub­lic lui trans­met sa de­mande par écrit, la motive briève­ment et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Si le min­istère pub­lic ren­once à pro­poser la déten­tion pro­vis­oire, il or­donne la mise en liber­té im­mé­di­ate du prévenu. S’il pro­pose une mesure de sub­sti­tu­tion, il prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent.

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte  

1 Im­mé­di­ate­ment après la ré­cep­tion de la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte con­voque le min­istère pub­lic, le prévenu et son défen­seur à une audi­ence à huis clos; il peut as­treindre le min­istère pub­lic à y par­ti­ciper.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde sur de­mande et av­ant l’audi­ence au prévenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion.

3 Ce­lui qui, pour des mo­tifs val­ables, ne se présente pas à l’audi­ence peut dé­poser des con­clu­sions écrites ou ren­voy­er à des écrits précédents.

4 Le tribunal des mesur­es de con­trainte re­cueille les preuves im­mé­di­ate­ment dispon­ibles sus­cept­ibles de con­firmer ou d’écarter les soupçons et les mo­tifs de déten­tion.

5 Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence or­ale, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue par écrit sur la base de la de­mande du min­istère pub­lic et des in­dic­a­tions du prévenu.

Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte  

1 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue im­mé­di­ate­ment, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

2 Il com­mu­nique im­mé­di­ate­ment et verbale­ment sa dé­cision au min­istère pub­lic, au prévenu et à son défen­seur, ou par écrit si ceux-ci sont ab­sents. La dé­cision leur est en outre no­ti­fiée par écrit et briève­ment motivée.

3 S’il or­donne la déten­tion pro­vis­oire, le tribunal des mesur­es de con­trainte at­tire l’at­ten­tion du prévenu sur le fait qu’il peut en tout temps présenter une de­mande de mise en liber­té.

4 Dans sa dé­cision, il peut:

a.
fix­er la durée max­i­m­ale de la déten­tion pro­vis­oire;
b.
as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure;
c.
or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion en lieu et place de la déten­tion pro­vis­oire.

5 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte n’or­donne pas la déten­tion pro­vis­oire, le prévenu est im­mé­di­ate­ment mis en liber­té.

Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire  

1 À l’ex­pir­a­tion de la durée de la déten­tion pro­vis­oire fixée par le tribunal des mesur­es de con­trainte, le min­istère pub­lic peut de­mander la pro­long­a­tion de la déten­tion. Si la durée de la déten­tion n’est pas lim­itée, la de­mande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la déten­tion.

2 Le min­istère pub­lic trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte la de­mande de pro­long­a­tion écrite et motivée, au plus tard quatre jours av­ant la fin de la péri­ode de déten­tion, et y joint les pièces es­sen­ti­elles du dossier.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte ac­corde au détenu et à son défen­seur le droit de con­sul­ter le dossier en sa pos­ses­sion et leur im­partit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la de­mande de pro­long­a­tion.

4 Il peut or­don­ner une pro­long­a­tion de la déten­tion pro­vis­oire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Il peut as­treindre le min­istère pub­lic à procéder à cer­tains act­es de procé­dure ou or­don­ner une mesure de sub­sti­tu­tion.

6 En règle générale, la procé­dure se déroule par écrit; toute­fois, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut or­don­ner une audi­ence; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La déten­tion pro­vis­oire peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas ex­cep­tion­nels, de six mois au plus.

Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire  

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou or­ale­ment pour men­tion au procès-verbal, une de­mande de mise en liber­té au min­istère pub­lic, sous réserve de l’al. 5. La de­mande doit être briève­ment motivée.

2 Si le min­istère pub­lic ré­pond fa­vor­able­ment à la de­mande du prévenu, il or­donne sa libéra­tion im­mé­di­ate. S’il n’en­tend pas don­ner une suite fa­vor­able à la de­mande, il la trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte au plus tard dans les trois jours à compt­er de sa ré­cep­tion, en y joignant une prise de po­s­i­tion motivée.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte no­ti­fie la prise de po­s­i­tion du min­istère pub­lic au prévenu et à son défen­seur et leur im­partit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la ré­cep­tion de la réplique ou l’ex­pir­a­tion du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu ren­once ex­pressé­ment à une audi­ence, la dé­cision peut être ren­due en procé­dure écrite. Au sur­plus, l’art. 226, al. 2 à 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Dans sa dé­cision, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut fix­er un délai d’un mois au plus dur­ant le­quel le prévenu ne peut pas dé­poser de de­mande de libéra­tion.

Section 6 Détention pour des motifs de sûreté

Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté  

1 Sur de­mande écrite du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue sur la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté lor­squ’elle fait suite à une déten­tion pro­vis­oire.

2 Lor­sque les mo­tifs de déten­tion n’ap­par­ais­sent qu’après le dépôt de l’acte d’ac­cu­sation, la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de première in­stance ex­écute la procé­dure de déten­tion en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 224 et de­mande au tribunal des mesur­es de con­trainte d’or­don­ner la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté.

3 Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
les art. 225 et 226, lor­squ’il n’y a pas eu de déten­tion pro­vis­oire préal­able;
b.
l’art. 227, lor­squ’il y a eu déten­tion pro­vis­oire préal­able.
Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance  

1 Dur­ant la procé­dure de première in­stance, le prévenu et le min­istère pub­lic peuvent dé­poser une de­mande de libéra­tion.

2 La de­mande doit être ad­ressée à la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de pre­mière in­stance.

3 Si la dir­ec­tion de la procé­dure donne une suite fa­vor­able à la de­mande, elle or­donne la libéra­tion im­mé­di­ate du prévenu. Si elle n’en­tend pas don­ner une suite fa­vor­able à la de­mande, elle la trans­met au tribunal des mesur­es de con­trainte pour dé­cision.

4 En ac­cord avec le min­istère pub­lic, la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal de première in­stance peut or­don­ner elle-même la libéra­tion. En cas de désac­cord du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte statue.

5 Au sur­plus, l’art. 228 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance  

1 Au mo­ment du juge­ment, le tribunal de première in­stance déter­mine si le prévenu qui a été con­dam­né doit être placé ou main­tenu en déten­tion pour des mo­tifs de sûreté:

a.
pour garantir l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure pro­non­cée;
b.
en pré­vi­sion de la procé­dure d’ap­pel.

2 Si le prévenu en déten­tion est ac­quit­té et que le tribunal de première in­stance or­donne sa mise en liber­té, le min­istère pub­lic peut de­mander à la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel, par l’en­tremise du tribunal de première in­stance, de pro­longer sa déten­tion pour des mo­tifs de sûreté. En pareil cas, la per­sonne con­cernée de­meure en déten­tion jusqu’à ce que la dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel ait statué. Celle-ci statue sur la de­mande du min­istère pub­lic dans les cinq jours à compt­er du dépôt de la de­mande.

3 Si l’ap­pel est re­tiré ultérieure­ment, le tribunal de première in­stance statue sur l’im­puta­tion de la déten­tion subie après le juge­ment.

Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d’appel  

1 Si des mo­tifs de déten­tion n’ap­par­ais­sent que pendant la procé­dure devant la jur­idic­tion d’ap­pel, la dir­ec­tion de la procé­dure fait amen­er im­mé­di­ate­ment le prévenu par la po­lice et l’in­ter­roge.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel statue dans les 48 heures à compt­er du mo­ment où le prévenu lui a été amené; sa dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d’appel  

La dir­ec­tion de la procé­dure de la jur­idic­tion d’ap­pel statue dans les cinq jours sur les de­mandes de libéra­tion; sa dé­cision n’est pas sujette à re­cours.

Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

Art. 234 Établissement de détention  

1 En règle générale, la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté sont ex­écutées dans des ét­ab­lisse­ments réser­vés à cet us­age et qui ne ser­vent qu’à l’ex­écu­tion de cour­tes peines privat­ives de liber­té.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut pla­cer le prévenu en déten­tion dans un hôpit­al ou une cli­nique psy­chi­at­rique lor­sque des rais­ons médicales l’ex­i­gent.

Art. 235 Exécution de la détention  

1 La liber­té des prévenus en déten­tion ne peut être re­streinte que dans la mesure re­quise par le but de la déten­tion et par le re­spect de l’or­dre et de la sé­cur­ité dans l’ét­ab­lis­se­ment.

2 Tout con­tact entre le prévenu en déten­tion et des tiers est sou­mis à l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure. Les vis­ites sont sur­veillées si né­ces­saire.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure con­trôle le cour­ri­er entrant et sort­ant, à l’ex­cep­tion de la cor­res­pond­ance échangée avec les autor­ités de sur­veil­lance et les autor­ités pénales. Pendant la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, elle peut con­fi­er cette tâche au min­istère pub­lic.

4 Le prévenu en déten­tion peut com­mu­niquer lib­re­ment avec son défen­seur et sans que le con­tenu de leurs échanges soit con­trôlé. S’il ex­iste un risque fondé d’abus, la dir­ec­tion de la procé­dure peut, avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, lim­iter tem­po­raire­ment les re­la­tions du prévenu avec son défen­seur; elle les en in­forme préal­able­ment.

5 Les can­tons règlent les droits et les ob­lig­a­tions des prévenus en déten­tion, leurs droits de re­cours, les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments de déten­tion.

Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser le prévenu à ex­écuter de man­ière an­ti­cipée une peine privat­ive de liber­té ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té si le st­ade de la procé­dure le per­met.

2 Si la mise en ac­cus­a­tion a déjà été en­gagée, la dir­ec­tion de la procé­dure donne au min­istère pub­lic l’oc­ca­sion de se pro­non­cer.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir que l’ex­écu­tion an­ti­cipée des mesur­es soit sub­or­don­née à l’as­sen­ti­ment des autor­ités d’ex­écu­tion.

4 Dès l’en­trée du prévenu dans l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­écu­tion de la peine ou de la mesure com­mence et le prévenu est sou­mis au ré­gime de l’ex­écu­tion, sauf si le but de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’y op­pose.

Section 8 Mesures de substitution

Art. 237 Dispositions générales  

1 Le tribunal com­pétent or­donne une ou plusieurs mesur­es moins sévères en lieu et place de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si ces mesur­es per­mettent d’at­teindre le même but que la déten­tion.

2 Font not­am­ment partie des mesur­es de sub­sti­tu­tion:

a.
la fourniture de sûretés;
b.
la sais­ie des doc­u­ments d’iden­tité et autres doc­u­ments of­fi­ciels;
c.
l’as­sig­na­tion à résid­ence ou l’in­ter­dic­tion de se rendre dans un cer­tain lieu ou un cer­tain im­meuble;
d.
l’ob­lig­a­tion de se présenter régulière­ment à un ser­vice ad­min­is­trat­if;
e.
l’ob­lig­a­tion d’avoir un trav­ail réguli­er;
f.
l’ob­lig­a­tion de se sou­mettre à un traite­ment médic­al ou à des con­trôles;
g.
l’in­ter­dic­tion d’en­tre­t­enir des re­la­tions avec cer­taines per­sonnes.

3 Pour sur­veiller l’ex­écu­tion de ces mesur­es, le tribunal peut or­don­ner l’util­isa­tion d’ap­par­eils tech­niques qui peuvent être fixés à la per­sonne sous sur­veil­lance.

4 Les dis­pos­i­tions sur la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au pro­non­cé des mesur­es de sub­sti­tu­tion ain­si qu’au re­cours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps ré­voquer les mesur­es de sub­sti­tu­tion, en or­don­ner d’autres ou pro­non­cer la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté si des faits nou­veaux l’ex­i­gent ou si le prévenu ne re­specte pas les ob­lig­a­tions qui lui ont été im­posées.

Art. 238 Fourniture de sûretés  

1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut as­treindre le prévenu au verse­ment d’une somme d’ar­gent afin de garantir qu’il se présen­tera aux act­es de procé­dure et qu’il se sou­mettra à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té.

2 Le mont­ant des sûretés dépend de la grav­ité des act­es re­prochés au prévenu et de sa situ­ation per­son­nelle.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

Art. 239 Libération des sûretés  

1 Les sûretés sont libérées dès que:

a.
le mo­tif de déten­tion a dis­paru;
b.
la procé­dure pénale est close par une or­don­nance de classe­ment ou un ac­quitte­ment en­tré en force;
c.
le prévenu a com­mencé l’ex­écu­tion de la sanc­tion privat­ive de liber­té.

2 Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérés peuvent être util­isées pour pay­er les peines pé­cuni­aires, les amendes, les frais et les in­dem­nités mis à sa charge.

3 L’autor­ité sais­ie de la cause ou qui en a été sais­ie en derni­er statue sur la libéra­tion des sûretés.

Art. 240 Dévolution des sûretés  

1 Si le prévenu se sous­trait à la procé­dure ou à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té, les sûretés sont dé­volues à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dont relève le tribunal qui en a or­don­né la fourniture.

2 Lor­squ’un tiers a fourni les sûretés, l’autor­ité peut ren­on­cer à leur dé­volu­tion s’il a don­né aux autor­ités en temps utile les in­form­a­tions qui auraient pu per­mettre d’ap­préhender le prévenu.

3 L’autor­ité sais­ie de la cause ou qui en a été sais­ie en derni­er statue sur la dé­volu­tion des sûretés.

4 Par ana­lo­gie avec l’art. 73 CP72, les sûretés dé­volues ser­vent à couv­rir les préten­tions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pé­cuni­aires, les amendes et les frais de procé­dure. Le reliquat éven­tuel est ac­quis à la Con­fédéra­tion ou au can­ton.

Chapitre 4 Perquisitions, fouilles et examens

Section 1 Dispositions générales

Art. 241 Prononcé de la mesure  

1 Les per­quis­i­tions, fouilles et ex­a­mens font l’ob­jet d’un man­dat écrit. En cas d’ur­gence ces mesur­es peuvent être or­don­nées par or­al, mais doivent être con­firm­ées par écrit.

2 Le man­dat in­dique:

a.
la per­sonne à fouiller ou les lo­c­aux, les doc­u­ments ou les ob­jets à ex­am­iner;
b.
le but de la mesure;
c.
les autor­ités ou les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion.

3 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice peut or­don­ner l’ex­a­men des ori­fices et des cavités du corps qu’il est im­possible d’ex­am­iner sans l’aide d’un in­stru­ment et ef­fec­tuer des per­quis­i­tions sans man­dat; le cas échéant, elle en in­forme sans délai l’autor­ité pénale com­pétente.

4 La po­lice peut fouiller une per­sonne ap­préhendée ou ar­rêtée, not­am­ment pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes.

Art. 242 Exécution  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ou la per­sonne char­gée de l’ex­écu­tion prend les dis­pos­i­tions con­ser­vatoires qui s’im­posent pour que la mesure at­teigne son but.

2 Elle peut in­ter­dire à des per­sonnes de s’éloign­er dur­ant la per­quis­i­tion, la fouille ou l’ex­a­men.

Art. 243 Découvertes fortuites  

1 Les traces et les ob­jets dé­couverts for­tu­ite­ment qui sont sans rap­port avec l’in­frac­tion mais qui lais­sent présumer la com­mis­sion d’autres in­frac­tions, sont mis en sûreté.

2 Les ob­jets, ac­com­pag­nés d’un rap­port, sont trans­mis à la dir­ec­tion de la procé­dure qui dé­cide de la suite de la procé­dure.

Section 2 Perquisitions

Art. 244 Principe  

1 Les bâ­ti­ments, les hab­it­a­tions et autres lo­c­aux non pub­lics ne peuvent être per­quis­i­tion­nés qu’avec le con­sente­ment de l’ay­ant droit.

2 Le con­sente­ment de l’ay­ant droit n’est pas né­ces­saire s’il y a lieu de présumer que, dans ces lo­c­aux:

a.
se trouvent des per­sonnes recher­chées;
b.
se trouvent des traces, des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales sus­cept­ibles d’être séquestrés;
c.
des in­frac­tions sont com­mises.
Art. 245 Exécution  

1 Au début de la per­quis­i­tion, les per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion présen­tent le man­dat de per­quis­i­tion.

2 S’ils sont présents, les déten­teurs des lo­c­aux qui doivent faire l’ob­jet d’une per­quis­i­tion sont tenus d’as­sister à celle-ci. S’ils sont ab­sents, l’autor­ité fait, si pos­sible, ap­pel à un membre ma­jeur de la fa­mille ou à une autre per­sonne idoine.

Section 3 Perquisition de documents et enregistrements

Art. 246 Principe  

Les doc­u­ments écrits, les en­re­gis­tre­ments au­dio, vidéo et d’autre nature, les sup­ports in­form­atiques ain­si que les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment et à l’en­re­gistre­ment d’in­form­a­tions peuvent être sou­mis à une per­quis­i­tion lor­squ’il y a lieu de présumer qu’ils con­tiennent des in­form­a­tions sus­cept­ibles d’être séquestrées.

Art. 247 Exécution  

1 Le déten­teur peut préal­able­ment s’exprimer sur le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui font l’ob­jet d’une per­quis­i­tion.

2 L’autor­ité peut faire ap­pel à un ex­pert pour ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments, not­am­ment pour sé­parer des autres ceux dont le con­tenu est pro­tégé.

3 Le déten­teur peut re­mettre aux autor­ités pénales des cop­ies des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments con­cernés ain­si que des tirages des in­form­a­tions en­re­gis­trées si cela suf­fit aux be­soins de la procé­dure.

Art. 248 Mise sous scellés  

1 Les doc­u­ments, en­re­gis­tre­ments et autres ob­jets qui ne peuvent être ni per­quis­i­tion­nés ni séquestrés parce que l’in­téressé fait valoir son droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er ou pour d’autres mo­tifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni ex­am­inés, ni ex­ploités par les autor­ités pénales.

2 Si l’autor­ité pénale ne de­mande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les doc­u­ments et les autres ob­jets mis sous scellés sont restitués à l’ay­ant droit.

3 Si l’autor­ité pénale de­mande la levée des scellés, les tribunaux suivants statu­ent défin­it­ive­ment sur la de­mande dans le mois qui suit son dépôt:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte, dans le cadre de la procé­dure prélim­in­aire;
b.
le tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

4 Le tribunal peut faire ap­pel à un ex­pert pour ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments, des en­re­gis­tre­ments et des autres ob­jets.

Section 4 Fouille de personnes et d’objets

Art. 249 Principe  

Les per­sonnes et les ob­jets ne peuvent être fouillés sans le con­sente­ment des in­téressés que s’il y a lieu de présumer que des traces de l’in­frac­tion ou des ob­jets ou valeurs pat­ri­mo­niales sus­cept­ibles d’être séquestrés peuvent être dé­couverts.

Art. 250 Exécution  

1 La fouille d’une per­sonne com­prend l’ex­a­men des vête­ments portés, des ob­jets et ba­gages trans­portés, du véhicule util­isé, de la sur­face du corps ain­si que des ori­fices et cavités du corps qu’il est pos­sible d’ex­am­iner sans l’aide d’un in­stru­ment.

2 Sauf ur­gence, la fouille des parties in­times doit être ef­fec­tuée par une per­sonne du même sexe ou par un mé­de­cin.

Section 5 Examen de la personne

Art. 251 Principe  

1 L’ex­a­men de la per­sonne com­prend l’ex­a­men de l’état physique ou psychique du prévenu.

2 Cet ex­a­men peut avoir lieu:

a.
pour ét­ab­lir les faits;
b.
pour ap­pré­ci­er la re­sponsab­il­ité du prévenu, ain­si que son aptitude à pren­dre part aux débats et à sup­port­er la déten­tion.

3 Des at­teintes à l’in­té­grité cor­porelle du prévenu peuvent être or­don­nées si elles ne lui causent pas de douleurs par­ticulières et ne nuis­ent pas à sa santé.

4 Ce­lui qui n’a pas le stat­ut de prévenu ne peut subir un ex­a­men de sa per­sonne ou une in­ter­ven­tion port­ant at­teinte à son in­té­grité cor­porelle contre sa volonté que si les at­teintes à son in­té­grité cor­porelle ne lui causent pas de douleurs par­ticulières ni ne nuis­ent à sa santé et qu’il s’agit d’une mesure in­dis­pens­able pour élu­cider une in­frac­tion au sens des art. 111 à 113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP73.74

73 RS 311.0

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151).

Art. 252 Exécution  

L’ex­a­men de la per­sonne et les in­ter­ven­tions port­ant at­teinte à l’in­té­grité cor­porelle sont pratiqués par un mé­de­cin ou un aux­ili­aire médic­al.

Section 6 Examen du cadavre

Art. 253 Mort suspecte  

1 Si, lors d’un décès, les in­dices lais­sent présumer que le décès n’est pas dû à une cause naturelle, et not­am­ment qu’une in­frac­tion a été com­mise, ou que l’iden­tité du ca­da­vre n’est pas con­nue, le min­istère pub­lic or­donne un premi­er ex­a­men du ca­da­vre par un mé­de­cin lé­giste afin de déter­miner les causes de la mort ou d’iden­ti­fi­er le dé­funt.

2 Si un premi­er ex­a­men du ca­da­vre ne révèle aucun in­dice de la com­mis­sion d’une in­frac­tion et que l’iden­tité de la per­sonne décédée est con­nue, le min­istère pub­lic autor­ise la levée du corps.

3 Dans le cas con­traire, le min­istère pub­lic or­donne la mise en sûreté du ca­da­vre et de nou­veaux ex­a­mens par un in­sti­tut de mé­de­cine lé­gale ou, au be­soin, une autop­sie. Il peut or­don­ner la réten­tion du ca­da­vre ou de cer­taines de ses parties pour les be­soins de l’ex­a­men.

4 Les can­tons désignent les membres du per­son­nel médic­al tenus d’an­non­cer les cas de morts sus­pect­es aux autor­ités pénales.

Art. 254 Exhumation  

Lor­sque cela paraît né­ces­saire pour élu­cider une in­frac­tion, l’autor­ité pénale com­pétente peut or­don­ner l’ex­huma­tion d’un ca­da­vre ou l’ouver­ture d’une urne fun­éraire.

Chapitre 5 Analyse de l’ADN

Art. 255 Conditions en général  

1 Pour élu­cider un crime ou un délit, le prélève­ment d’un échan­til­lon et l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN peuvent être or­don­nés sur:

a.
le prévenu;
b.
d’autres per­sonnes, not­am­ment les vic­times et les per­sonnes ha­bil­itées à se rendre sur les lieux de l’in­frac­tion si cela est né­ces­saire pour dis­tinguer leur matéri­el bio­lo­gique de ce­lui du prévenu;
c.
des per­sonnes décédées;
d.
le matéri­el bio­lo­gique qui a un rap­port avec l’in­frac­tion.

2 La po­lice peut or­don­ner:

a.
le prélève­ment non in­vasif d’échan­til­lons;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN à partir de matéri­el bio­lo­gique ay­ant un rap­port avec l’in­frac­tion.
Art. 256 Prélèvement d’échantillons lors d’enquêtes de grande envergure  

Afin d’élu­cider un crime, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut, à la de­mande du min­istère pub­lic, or­don­ner le prélève­ment d’échan­til­lons sur des per­sonnes présent­ant des ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques con­statées en rap­port avec la com­mis­sion de l’acte, en vue de l’ét­ab­lisse­ment de leur pro­fil d’ADN.

Art. 257 Prélèvement d’échantillons sur des personnes condamnées  

Dans le juge­ment qu’il rend, le tribunal peut or­don­ner, en vue de l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN, qu’un échan­til­lon soit prélevé sur les per­sonnes:

a.
qui ont été con­dam­nées pour la com­mis­sion in­ten­tion­nelle d’un crime à une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an;
b.
qui ont été con­dam­nées pour un crime ou un délit com­mis in­ten­tion­nelle­ment contre la vie, l’in­té­grité physique ou l’in­té­grité sexuelle;
c.
contre lesquelles une mesure théra­peut­ique ou l’in­terne­ment a été pro­non­cé.
Art. 258 Exécution du prélèvement d’échantillons  

Le prélève­ment in­vasif d’échan­til­lons doit être ex­écuté par un mé­de­cin ou un aux­ili­aire médic­al.

Art. 259 Applicabilité de la loi sur les profils d’ADN  

Au sur­plus, la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN75 est ap­plic­able.

Chapitre 6 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

Art. 260 Saisie de données signalétiques  

1 Par sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne, on en­tend la con­stata­tion de ses par­tic­u­lar­ités physiques et le prélève­ment d’empre­intes de cer­taines parties de son corps.

2 La po­lice, le min­istère pub­lic, les tribunaux et, en cas d’ur­gence, la dir­ec­tion de la procé­dure des tribunaux peuvent or­don­ner la sais­ie des don­nées sig­nalétiques d’une per­sonne.

3 La sais­ie des don­nées sig­nalétiques fait l’ob­jet d’un man­dat écrit, briève­ment motivé. En cas d’ur­gence, elle peut être or­don­née or­ale­ment, mais doit être con­firm­ée par écrit et motivée.

4 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de se sou­mettre à l’in­jonc­tion de la po­lice, le min­istère pub­lic statue.

Art. 261 Utilisation et conservation des données signalétiques  

1 Les don­nées sig­nalétiques d’un prévenu ne peuvent être util­isées hors du dossier de la procé­dure que si des soupçons suf­f­is­ants lais­sent présumer une ré­cidive et ne peuvent être con­ser­vées que:

a.
jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais im­partis pour la ra­di­ation des in­scrip­tions au casi­er ju­di­ci­aire, lor­sque la per­sonne en cause a été con­dam­née ou a été ac­quit­tée pour cause d’ir­re­sponsab­il­ité;
b.
jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision, lor­sque la per­sonne en cause a été ac­quit­tée pour d’autres rais­ons, que la procé­dure a été classée ou que l’autor­ité a rendu une or­don­nance de non-en­trée en matière.

2 Lor­sque dans un cas visé à l’al. 1, let. b, cer­tains faits per­mettent de sup­poser que les don­nées sig­nalétiques d’un prévenu ser­viront à élu­cider de fu­tures in­frac­tions, ces don­nées peuvent, avec l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure, être con­ser­vées et util­isées dur­ant dix ans au plus à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision.

3 Les don­nées sig­nalétiques de per­sonnes qui n’ont pas le stat­ut de prévenu doivent être détru­ites sitôt que la procé­dure contre le prévenu est close ou a fait l’ob­jet d’une or­don­nance de classe­ment ou de non-en­trée en matière.

4 S’il ap­pert av­ant l’ex­pir­a­tion des délais prévus aux al. 1 à 3 que la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion des don­nées sig­nalétiques ne ré­pond­ent plus à aucun in­térêt, ces don­nées sont détru­ites.

Art. 262 Échantillons d’écriture ou de voix  

1 Un prévenu, un té­moin ou une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments peut être as­treint à fournir un échan­til­lon d’écrit­ure ou de voix en vue d’un ex­a­men com­par­at­if.

2 Les per­sonnes qui re­fusent de fournir un tel échan­til­lon peuvent être punies d’une amende d’or­dre, à l’ex­cep­tion du prévenu et des per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit.

Chapitre 7 Séquestre

Art. 263 Principe  

1 Des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales ap­par­ten­ant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lor­squ’il est prob­able:

a.
qu’ils seront util­isés comme moy­ens de preuves;
b.
qu’ils seront util­isés pour garantir le paiement des frais de procé­dure, des peines pé­cuni­aires, des amendes et des in­dem­nités;
c.
qu’ils dev­ront être restitués au lésé;
d.
qu’ils dev­ront être con­fisqués.

2 Le séquestre est or­don­né par voie d’or­don­nance écrite, briève­ment motivée. En cas d’ur­gence, il peut être or­don­né or­ale­ment; toute­fois, par la suite, l’or­dre doit être con­firmé par écrit.

3 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, la po­lice ou des par­ticuli­ers peuvent pro­vis­oire­ment mettre en sûreté des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales à l’in­ten­tion du min­istère pub­lic ou du tribunal.

Art. 264 Restrictions  

1 Quels que soi­ent l’en­droit où ils se trouvent et le mo­ment où ils ont été con­çus, ne peuvent être séquestrés:

a.76
les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et son défen­seur;
b.
les doc­u­ments per­son­nels et la cor­res­pond­ance du prévenu, si l’in­térêt à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité prime l’in­térêt à la pour­suite pénale;
c.77
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et une per­sonne qui a le droit de re­fuser de té­moign­er en vertu des art. 170 à 173, si cette per­sonne n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire;
d.78
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une autre per­sonne et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats79 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.

2 Les re­stric­tions prévues à l’al. 1 ne s’ap­pli­quent pas aux ob­jets ni aux valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur resti­tu­tion au lésé ou de leur con­fis­ca­tion.

3 Si un ay­ant droit s’op­pose au séquestre d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales en fais­ant valoir son droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er ou pour d’autres mo­tifs, les autor­ités pénales procèdent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sous scellés.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

78 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

79 RS 935.61

Art. 265 Obligation de dépôt  

1 Le déten­teur d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être séquestrés est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt.

2 Ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt:

a.
le prévenu;
b.
les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit;
c.
les en­tre­prises, si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:
1.
pour­raient être ren­dues pénale­ment re­spons­ables,
2.
pour­raient être ren­dues civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 L’autor­ité pénale peut som­mer les per­sonnes tenues d’opérer un dépôt de s’ex­écuter dans un cer­tain délai, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP80 ou d’une amende d’or­dre.

4 Le re­cours à des mesur­es de con­trainte n’est pos­sible que si le déten­teur a re­fusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de sup­poser que la som­ma­tion de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Art. 266 Exécution  

1 L’autor­ité pénale at­teste dans l’or­don­nance de séquestre ou dans un ac­cusé de ré­cep­tion sé­paré la re­mise des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés.

2 Elle ét­ablit un in­ventaire des ob­jets et valeurs séquestrés et les con­serve de man­ière ap­pro­priée.

3 Si des im­meubles sont séquestrés, une re­stric­tion au droit de les alién­er est or­don­née et men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

4 Le séquestre d’une créance est no­ti­fié aux débiteurs, qui sont in­formés du fait que le paiement en mains du créan­ci­er n’éteint pas la dette.

5 Les ob­jets sujets à une dé­pré­ci­ation rap­ide ou à un en­tre­tien dis­pen­dieux ain­si que les papi­ers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réal­isés im­mé­di­ate­ment selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite81. Le produit est frap­pé de séquestre.

6 Le Con­seil fédéral règle le place­ment des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrées.

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés  

1 Si le mo­tif du séquestre dis­paraît, le min­istère pub­lic ou le tribunal lève la mesure et restitue les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales à l’ay­ant droit.

2 S’il est in­con­testé que des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales ont été dir­ecte­ment sous­traits à une per­sonne déter­minée du fait de l’in­frac­tion, l’autor­ité pénale les restitue à l’ay­ant droit av­ant la clôture de la procé­dure.

3 La resti­tu­tion à l’ay­ant droit des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés qui n’ont pas été libérés aupara­v­ant, leur util­isa­tion pour couv­rir les frais ou leur con­fis­ca­tion sont statuées dans la dé­cision fi­nale.

4 Si plusieurs per­sonnes récla­ment des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur at­tri­bu­tion.

5 L’autor­ité pénale peut at­tribuer les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à une per­sonne et fix­er aux autres réclamants un délai pour in­tenter une ac­tion civile.

6 Si l’ay­ant droit n’est pas con­nu lor­sque le séquestre est levé, le min­istère pub­lic ou le tribunal pub­lie la liste des ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés pour que les per­sonnes con­cernées puis­sent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la pub­lic­a­tion, per­sonne ne fait valoir de droits sur les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales séquestrés, ceux-ci sont ac­quis au can­ton ou à la Con­fédéra­tion.

Art. 268 Séquestre en couverture des frais  

1 Le pat­rimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît né­ces­saire pour couv­rir:

a.
les frais de procé­dure et les in­dem­nités à vers­er;
b.
les peines pé­cuni­aires et les amendes.

2 Lors du séquestre, l’autor­ité pénale tient compte du revenu et de la for­tune du prévenu et de sa fa­mille.

3 Les valeurs pat­ri­mo­niales in­saisiss­ables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite82 sont ex­clues du séquestre.

Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes

Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 269 Conditions  

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
de graves soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre de l’in­struc­tion sont restées sans suc­cès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance.

2 Une sur­veil­lance peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.83
CP: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 220, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260sex­ies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.84
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion85: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale86: art. 24;
d.87
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre88: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire89: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.90
loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants91: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement92: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o;
h.
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens93: art. 14, al. 2;
i.94
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport95: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
j.96
loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers97: art. 154 et 155;
k.98
loi du 20 juin 1997 sur les armes99: art. 33, al. 3;
l.100
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques101: art. 86, al. 2 et 3;
m.102
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent103: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
n.104
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment105: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979106.

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

85 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

86 RS 211.221.31

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

88 RS 514.51

89 RS 732.1

90 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

91 RS 812.121

92 RS 814.01

93 RS 946.202

94 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

95 RS 415.0

96 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 28 sept. 2012 (RO 20131103;FF 2011 6329). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

97 RS 958.1

98 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

99 RS 514.54

100 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

101 RS 812.21

102 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

103 RS 935.51

104 In­troduite par l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

105 RS 121

106 RS 322.1

Art. 269bis Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 107  

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion per­met­tant d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions, ou d’iden­ti­fi­er ou de loc­al­iser une per­sonne ou une chose aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 269 sont re­m­plies;
b.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es de sur­veil­lance n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile;
c.
les autor­isa­tions né­ces­saires en vertu du droit des télé­com­mu­nic­a­tions ont été don­nées av­ant l’util­isa­tion de ces dis­pos­i­tifs.

2 Le min­istère pub­lic tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

107 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 269ter Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 108  

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner l’in­tro­duc­tion de pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans un sys­tème in­form­atique dans le but d’in­ter­cepter et de trans­férer le con­tenu des com­mu­nica­tions et les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion sous une forme non cryptée aux con­di­tions suivantes:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 269, al. 1 et 3, sont re­m­plies;
b.
il s’agit de pour­suivre l’une des in­frac­tions men­tion­nées à l’art. 286, al. 2;
c.
les mesur­es de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 269 prises jusqu’al­ors sont restées sans suc­cès ou ces mesur­es n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la sur­veil­lance ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 Dans son or­dre de sur­veil­lance, le min­istère pub­lic in­dique:

a.
le type de don­nées qu’il souhaite ob­tenir;
b.
le loc­al qui n’est pas pub­lic dans le­quel il est, le cas échéant, né­ces­saire de pénétrer pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­ati­que con­sidéré.

3 Les don­nées qui ne sont pas visées à l’al. 1 et qui ont été col­lectées au moy­en de tels pro­grammes in­form­atiques doivent être im­mé­di­ate­ment détru­ites. Les in­forma­tions re­cueil­lies au moy­en de ces don­nées ne peuvent être ex­ploitées.

4 Le min­istère pub­lic tient une stat­istique de ces sur­veil­lances. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

108 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 269quater Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication 109  

1 Seuls peuvent être util­isés des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux qui génèrent un procès-verbal com­plet et in­altér­able de la sur­veil­lance. Le procès-verbal est joint au dossier de la procé­dure.

2 Le trans­fert des don­nées du sys­tème in­form­atique sur­veillé à l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente est sé­cur­isé.

3 L’autor­ité de pour­suite pénale s’as­sure que le code source peut être con­trôlé, dans le but de véri­fi­er que le pro­gramme ne con­tient que des fonc­tions ad­mises par la loi.

109 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 270 Objet de la surveillance  

Peuvent faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­muni­cation: 110

a.
du prévenu;
b.
d’un tiers, si des faits déter­minés lais­sent présumer:
1.111
que le prévenu util­ise l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nica­tion du tiers,
2.
que le tiers reçoit des com­mu­nic­a­tions déter­minées pour le compte du prévenu ou des com­mu­nic­a­tions éman­ant du prévenu, qu’il est char­gé de re­trans­mettre à d’autres per­sonnes.

110 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 271 Protection du secret professionnel 112  

1 En cas de sur­veil­lance d’une per­sonne ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies profes­sion­nelles énumérées aux art. 170 à 173, le tri des in­form­a­tions qui n’ont pas de rap­port avec l’ob­jet de l’en­quête ni avec le mo­tif pour le­quel la per­sonne con­cernée est sou­mise à sur­veil­lance doit être ex­écuté sous la dir­ec­tion d’un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autor­ités de pour­suite pénale n’aient con­nais­sance d’au­cun secret pro­fes­sion­nel. Les don­nées écartées doivent être im­mé­di­ate­ment détrui­tes; elles ne peuvent pas être ex­ploitées.

2 Le tri préal­able des in­form­a­tions visé à l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué lor­sque:

a.
des soupçons graves pèsent sur le déten­teur du secret pro­fes­sion­nel lui-même, et
b.
des rais­ons par­ticulières l’ex­i­gent.

3 En cas de sur­veil­lance d’autres per­sonnes, dès qu’il est ét­abli que celles-ci com­mu­niquent avec l’une des per­sonnes men­tion­nées aux art. 170 à 173, un tri des in­forma­tions port­ant sur les com­mu­nic­a­tions avec cette per­sonne doit être en­tre­pris selon les mod­al­ités de l’al. 1. Les in­form­a­tions à pro­pos de­squelles l’une des per­sonnes men­tion­nées aux art. 170 à 173 pour­rait re­fuser de té­moign­er doivent être re­tirées du dossier de la procé­dure pénale et im­mé­di­ate­ment détru­ites; elles ne peuvent pas être ex­ploitées.

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre  

1 La sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Si l’en­quête ét­ablit que la per­sonne qui fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance change de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion à in­ter­valles rap­prochés, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser que chaque ser­vice iden­ti­fié util­isé par cette per­sonne soit sur­veillé sans nou­velle autor­isa­tion (autor­isa­tion-cadre)113. Le min­istère pub­lic sou­met chaque mois, ain­si qu’après la levée de la sur­veil­lance, un rap­port à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Lor­sque la sur­veil­lance d’un ser­vice fais­ant l’ob­jet d’une autor­isa­tion-cadre ex­ige des mesur­es de pré­cau­tion non in­cluses dans cette autor­isa­tion dans le but de proté­ger le secret pro­fes­sion­nel, cette sur­veil­lance doit faire l’ob­jet d’une de­mande d’au­tor­isa­tion dis­tincte au tribunal des mesur­es de con­trainte.114

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 115  

1 Lor­sque de graves soupçons lais­sent présumer qu’un crime, un délit ou une con­tra­ven­tion au sens de l’art. 179sep­ties CP116 a été com­mis et que les con­di­tions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c du présent code, sont re­m­plies, le min­istère pub­lic peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la corres­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)117 et les don­nées secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la per­sonne sur­veillée.

2 L’or­dre de sur­veil­lance est sou­mis à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Les don­nées men­tion­nées à l’al. 1 peuvent être de­mandées avec ef­fet rétro­ac­tif sur une péri­ode de six mois au plus, in­dépen­dam­ment de la durée de la sur­veil­lance.

115 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

116 RS 311.0

117 RS 780.1

Art. 274 Procédure d’autorisation  

1 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, les doc­u­ments suivants au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
l’or­dre de sur­veil­lance;
b.
un ex­posé des mo­tifs ain­si que les pièces du dossier qui sont déter­min­antes pour l’autor­isa­tion de sur­veil­lance.

2 Le tribunal des mesur­es de con­trainte statue dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où la sur­veil­lance a été or­don­née ou les ren­sei­gne­ments fournis, en in­di­quant briève­ment les mo­tifs de sa dé­cision. Il peut autor­iser la sur­veil­lance à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte com­mu­nique im­mé­di­ate­ment sa dé­cision au mi­nistère pub­lic et au ser­vice char­gé de la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 3 LSCPT118. 119

4 L’autor­isa­tion in­dique ex­pressé­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à protéger le secret pro­fes­sion­nel qui doivent être prises;
b.
s’il est per­mis de pénétrer dans un loc­al qui n’est pas pub­lic pour in­troduire des pro­grammes in­form­atiques spé­ci­aux de sur­veil­lance de la cor­res­pondan­ce par télé­com­mu­nic­a­tion dans le sys­tème in­form­atique con­sidéré.120

5 Le tribunal des mesur­es de con­trainte oc­troie l’autor­isa­tion pour trois mois au plus. L’autor­isa­tion ne peut être pro­longée que pour des péri­odes n’ex­céd­ant pas trois mois. Si la pro­long­a­tion de la sur­veil­lance est né­ces­saire, le min­istère pub­lic la de­mande av­ant l’ex­pir­a­tion du délai en en in­di­quant les mo­tifs.

118 RS 780.1

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

120 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Art. 275 Levée de la surveillance  

1 Le min­istère pub­lic lève im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions re­quises pour son ap­plic­a­tion ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­isa­tion ou sa pro­long­a­tion a été re­fusée.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. a, le min­istère pub­lic com­mu­nique la levée de la sur­veil­lance au tribunal des mesur­es de con­trainte.

Art. 276 Informations non nécessaires à la procédure  

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments col­lectés lors d’une sur­veil­lance dû­ment autor­isée qui ne sont pas né­ces­saires à la procé­dure doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

2 Les en­vois postaux peuvent être mis en sûreté aus­si longtemps que la procé­dure pénale l’ex­ige; ils doivent être re­mis à leurs des­tinataires dès que le st­ade de la procé­dure le per­met.

Art. 277 Informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée  

1 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments col­lectés lors d’une sur­veil­lance non autor­isée doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les en­vois postaux doivent être im­mé­di­ate­ment re­mis à leurs des­tinataires.

2 Les in­form­a­tions re­cueil­lies lors de la sur­veil­lance ne peuvent être ex­ploitées.

Art. 278 Découvertes fortuites  

1 Si, lors d’une sur­veil­lance, d’autres in­frac­tions que celles qui ont fait l’ob­jet de l’or­dre de sur­veil­lance sont dé­couvertes, les in­form­a­tions re­cueil­lies peuvent être util­isées à l’en­contre du prévenu lor­squ’une sur­veil­lance aurait pu être or­don­née aux fins de la pour­suite de ces act­es.

1bis Si, lors d’une sur­veil­lance au sens des art. 35 et 36 LSCPT121, des in­frac­tions sont dé­couvertes, les in­form­a­tions col­lectées peuvent être util­isées aux con­di­tions fixées aux al. 2 et 3.122

2 Les in­form­a­tions con­cernant une in­frac­tion dont l’auteur soupçon­né ne fig­ure pas dans l’or­dre de sur­veil­lance peuvent être util­isées lor­sque les con­di­tions re­quises pour une sur­veil­lance de cette per­sonne sont re­m­plies.

3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le min­istère pub­lic or­donne im­mé­di­ate­ment la sur­veil­lance et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion. 123

4 Les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui ne peuvent être util­isés au titre de dé­couvertes for­tu­ites doivent être con­ser­vés sé­paré­ment et détru­its im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure.

5 Toutes les in­form­a­tions re­cueil­lies lors d’une sur­veil­lance peuvent être util­isées pour recherch­er une per­sonne sig­nalée.

121 RS 780.1

122 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales (RO 20103267;FF 2008 7371). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 279 Communication  

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic com­mu­nique au prévenu ain­si qu’au tiers qui ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance au sens de l’art. 270, let. b, les mo­tifs, le mode et la durée de la sur­veil­lance.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes dont la cor­res­pond­ance par poste ou par télé­com­mu­nic­a­tion a été sur­veillée ou celles qui ont util­isé l’ad­resse postale ou le ser­vice de télé­com­mu­nica­tion sur­veillé peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397.124 Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

124 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

Section 2 Autres mesures techniques de surveillance

Art. 280 Buts  

Le min­istère pub­lic peut util­iser des dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance aux fins:

a.
d’écouter ou d’en­re­gis­trer des con­ver­sa­tions non pub­liques;
b.
d’ob­serv­er ou d’en­re­gis­trer des ac­tions se déroul­ant dans des lieux qui ne sont pas pub­lics ou qui ne sont pas lib­re­ment ac­cess­ibles;
c.
de loc­al­iser une per­sonne ou une chose.
Art. 281 Conditions et exécution  

1 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre du prévenu.

2 Les lo­c­aux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous sur­veil­lance que si des faits déter­minés per­mettent de sup­poser que le prévenu se trouve dans ces lo­c­aux ou util­ise ces véhicules.

3 L’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance ne peut pas être or­don­née pour:

a.
en­re­gis­trer à des fins pro­batoires le com­porte­ment d’un prévenu en déten­tion;
b.
sur­veiller les lo­c­aux ou les véhicules d’un tiers ap­par­ten­ant à l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles visées aux art. 170 à 173.

4 Au sur­plus, l’util­isa­tion de dis­pos­i­tifs tech­niques de sur­veil­lance est ré­gie par les art. 269 à 279.

Section 3 Observation

Art. 282 Conditions  

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent ob­serv­er secrète­ment des per­sonnes et des choses dans des lieux lib­re­ment ac­cess­ibles et ef­fec­tuer des en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo aux con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent d’in­dices con­crets lais­sant présumer que des crimes ou des dél­its ont été com­mis;
b.
d’autres formes d’in­vest­ig­a­tions n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 La pour­suite d’une ob­ser­va­tion or­don­née par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 283 Communication  

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic com­mu­nique à la per­sonne qui a été ob­ser­vée les mo­tifs, le mode et la durée de l’ob­ser­va­tion.

2 La com­mu­nic­a­tion est différée ou il y est ren­on­cé aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

Section 4 Surveillance des relations bancaires

Art. 284 Principe  

À la de­mande du min­istère pub­lic, le tribunal des mesur­es de con­trainte peut autor­iser la sur­veil­lance des re­la­tions entre une banque ou un ét­ab­lisse­ment sim­il­aire et un prévenu, dans le but d’élu­cider des crimes ou des dél­its.

Art. 285 Exécution  

1 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte fait droit à une de­mande de sur­veil­lance, il donne à la banque ou à l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire des dir­ect­ives écrites sur:

a.
le type d’in­form­a­tions et de doc­u­ments à fournir;
b.
les mesur­es vis­ant à main­tenir le secret qu’ils doivent ob­serv­er.

2 La banque ou l’ét­ab­lisse­ment sim­il­aire ne sont pas tenus de fournir des in­form­a­tions ou doc­u­ments si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’eux-mêmes:

a.
pour­raient être ren­dus pénale­ment re­spons­ables;
b.
pour­raient être ren­dus civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 Les per­sonnes ay­ant le droit de dis­poser du compte sou­mis à sur­veil­lance en sont in­formées ultérieure­ment con­formé­ment à l’art. 279, al. 1 et 2.

4 Les per­sonnes dont les re­la­tions ban­caires ont fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de l’in­form­a­tion.

Section 5 Investigation secrète125

125 Précédemment avant l’art. 286.

Art. 285a Définition 126  

Il y a in­vest­ig­a­tion secrète lor­sque des membres d’un corps de po­lice ou des per­sonnes en­gagées à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice nouent de man­ière trompeuse, sous le couvert d’une fausse iden­tité at­testée par un titre (iden­tité d’em­prunt), des con­tacts avec des in­di­vidus dans l’in­ten­tion d’in­staurer avec eux une re­la­tion de con­fi­ance et d’in­filt­rer un mi­lieu criminel afin d’élu­cider des in­frac­tions par­ticulière­ment graves.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 286 Conditions  

1 Le min­istère pub­lic peut or­don­ner une in­vest­ig­a­tion secrète aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer que l’une des in­frac­tions visées à l’al. 2 a été com­mise;
b.
cette mesure se jus­ti­fie au re­gard de la grav­ité de l’in­frac­tion;
c.
les autres act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou que les recherches, à dé­faut de l’in­vest­ig­a­tion secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles.

2 L’in­vest­ig­a­tion secrète peut être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions visées par les dis­pos­i­tions suivantes:

a.127
CP: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sex­ies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322sep­ties;
b.128
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion129:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
c.
loi fédérale du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Con­ven­tion de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale130: art. 24;
d.131
loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matéri­el de guerre132: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
e.
loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire133: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
f.134
loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants135: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
g.
loi du 13 décembre 1996 sur le con­trôle des bi­ens136: art. 14, al. 2;
h.137
loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport138: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
i.139
loi du 20 juin 1997 sur les armes140: art. 33, al. 3;
j.141
loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques142: art. 86, al. 2 et 3;
k.143
loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent144: art. 130, al. 2, pour les in­frac­tions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
l.145
loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment146: art. 74, al. 4.

3 Lor­sque le juge­ment d’une in­frac­tion rel­ev­ant d’une jur­idic­tion milit­aire est délégué à une jur­idic­tion civile, l’in­vest­ig­a­tion secrète peut égale­ment être or­don­née aux fins de pour­suivre les in­frac­tions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procé­dure pénale milit­aire du 23 mars 1979147.

127 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

128 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

129 RS 142.20

130 RS 211.221.31

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).

132 RS 514.51

133 RS 732.1

134 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 19 sept. 2011, pub­lié le 4 oct. 2011 (RO 2011 4487).

135 RS 812.121

136 RS 946.202

137 In­troduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

138 RS 415.0

139 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

140 RS 514.54

141 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184771; FF 20172945).

142 RS 812.21

143 In­troduite par l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20185103; FF 2015 7627).

144 RS 935.51

145 In­troduite par l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

146 RS 121

147 RS 322.1

Art. 287 Qualités requises de l’agent infiltré  

1 Peut être désigné comme agent in­filt­ré:

a.
le membre d’un corps de po­lice;
b.
une per­sonne en­gagée à titre pro­vis­oire pour ac­com­plir des tâches de po­lice, même si elle n’a pas la form­a­tion de polici­er.

2 Seul un membre d’un corps de po­lice peut être désigné comme per­sonne de con­tact.

3 Lor­squ’un membre d’un corps de po­lice étranger est désigné comme agent in­filt­ré, il relève, en règle générale, de la per­sonne de con­tact qu’il avait jusqu’al­ors.

Art. 288 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat  

1 La po­lice dote l’agent in­filt­ré d’une iden­tité d’em­prunt.148

2 Le min­istère pub­lic peut garantir à l’agent in­filt­ré que son iden­tité vérit­able ne sera pas dé­voilée, même lors d’une procé­dure devant un tribunal au cours de laquelle il com­paraît à titre de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou de té­moin.149

3 Si l’agent in­filt­ré s’est rendu coup­able d’une in­frac­tion dans le cadre de sa mis­sion, le tribunal des mesur­es de con­trainte dé­cide quelle iden­tité sera re­tenue dans la procé­dure pénale.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète et les recherches secrètes, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 289 Procédure d’autorisation  

1 La mis­sion d’un agent in­filt­ré est sou­mise à l’autor­isa­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte.

2 Le min­istère pub­lic trans­met dans les 24 heures au tribunal des mesur­es de con­trainte:

a.
la dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète;
b.
un ex­posé des mo­tifs ac­com­pag­né des pièces né­ces­saires à l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Le tribunal des mesur­es de con­trainte rend une dé­cision dans les cinq jours à compt­er du mo­ment où l’in­vest­ig­a­tion secrète a été or­don­née et en in­dique briève­ment les mo­tifs. Il peut autor­iser l’in­vest­ig­a­tion secrète à titre pro­vis­oire, as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, ou en­core de­mander que le dossier soit com­plété ou que d’autres éclair­cisse­ments soi­ent ap­portés.

4 L’autor­isa­tion doit in­diquer ex­pressé­ment si:

a.
des act­es peuvent être ét­ab­lis ou modi­fiés dans le but de con­stituer une iden­tité d’em­prunt ou de con­serv­er cette iden­tité;
b.
l’an­onymat de l’agent in­filt­ré peut être garanti;
c.
une per­sonne qui n’a pas la form­a­tion de polici­er peut être désignée.

5 L’autor­isa­tion peut être ac­cordée pour un an au plus. Elle peut être pro­longée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Av­ant l’échéance de l’autor­isa­tion, le min­istère pub­lic en de­mande si né­ces­saire la pro­long­a­tion et in­dique les mo­tifs de sa re­quête.

6 Le min­istère pub­lic met fin sans délai à la mis­sion si l’autor­isa­tion n’est pas ac­cordée ou si aucune autor­isa­tion n’a été de­mandée. Tous les doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments ét­ab­lis pendant l’in­vest­ig­a­tion doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les in­form­a­tions re­cueil­lies dans le cadre de l’in­vest­ig­a­tion secrète ne peuvent être ex­ploitées.

Art. 290 Instructions avant la mission  

Le min­istère pub­lic donne les in­struc­tions né­ces­saires à la per­sonne de con­tact et à l’agent in­filt­ré av­ant le début de la mis­sion.

Art. 291 Personne de contact  

1 Pendant la durée de la mis­sion, l’agent in­filt­ré est dir­ecte­ment sou­mis aux in­struc­tions de la per­sonne de con­tact. Pendant la durée de la mis­sion, les échanges entre le min­istère pub­lic et l’agent in­filt­ré s’ef­fec­tu­ent ex­clus­ive­ment par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne de con­tact.

2 La per­sonne de con­tact a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle in­stru­it pré­cisé­ment et de man­ière con­tin­ue l’agent in­filt­ré sur sa mis­sion, ses at­tri­bu­tions et la man­ière dont il doit util­iser son iden­tité d’em­prunt;
b.
elle di­rige et sou­tient l’agent in­filt­ré et évalue con­stam­ment les risques;
c.
elle con­signe par écrit les comptes ren­dus don­nés or­ale­ment et tient un dossier com­plet sur la mis­sion;
d.
elle fournit au min­istère pub­lic une in­form­a­tion con­tin­ue et com­plète sur le déroul­e­ment de la mis­sion.
Art. 292 Obligations de l’agent infiltré  

1 L’agent in­filt­ré ac­com­plit sa mis­sion en se con­form­ant aux in­struc­tions.

2 Il rend compte de man­ière com­plète et régulière à la per­sonne de con­tact.

Art. 293 Étendue de l’intervention  

1 Il est in­ter­dit à un agent in­filt­ré d’en­cour­ager un tiers à com­mettre des in­frac­tions de man­ière générale ou de l’in­citer à com­mettre des in­frac­tions plus graves. Son in­ter­ven­tion doit se lim­iter à la con­crét­isa­tion d’une dé­cision existante de pass­er à l’acte.

2 L’activ­ité d’un agent in­filt­ré ne doit avoir qu’une in­cid­ence mineure sur la dé­cision d’un tiers de com­mettre une in­frac­tion con­crète.

3 Si cela est né­ces­saire pour pré­parer le marché prin­cip­al, l’agent in­filt­ré est ha­bil­ité à ef­fec­tuer des achats pro­batoires et à dé­montrer sa ca­pa­cité économique.

4 Si l’agent in­filt­ré a dé­passé les lim­ites de la mis­sion autor­isée, le juge en tient compte de man­ière ap­pro­priée lors de la fix­a­tion de la peine; il peut égale­ment libérer de toute peine la per­sonne ain­si in­flu­encée.

Art. 294 Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants  

L’agent in­filt­ré qui agit dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète dû­ment autor­isée n’est pas pun­iss­able en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 oc­tobre 1951 sur les stupéfi­ants150.

Art. 295 Montants nécessaires à la conclusion d’un marché fictif  

1 À la de­mande du min­istère pub­lic, la Con­fédéra­tion peut, par l’in­ter­mé­di­aire de la Banque na­tionale, mettre à la dis­pos­i­tion de l’agent in­filt­ré les mont­ants dont il a be­soin pour con­clure des marchés fic­tifs et pour dé­montrer sa ca­pa­cité économique, sous la forme et la quant­ité re­quise.

2 La de­mande ac­com­pag­née d’une brève de­scrip­tion du cas doit être ad­ressée à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

3 Le min­istère pub­lic prend les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires à la sauve­garde des mont­ants mis à dis­pos­i­tion. La Con­fédéra­tion ou le can­ton dont relève le min­istère pub­lic qui a de­mandé les fonds ré­pond de la perte de ceux-ci.

Art. 296 Constatations fortuites  

1 Lor­sque, dans le cadre d’une in­vest­ig­a­tion secrète, l’agent in­filt­ré ap­prend l’ex­ist­ence d’in­frac­tions ne fig­ur­ant pas dans la dé­cision d’or­don­ner cette in­vest­ig­a­tion, ces in­form­a­tions peuvent être util­isées dans la mesure où une in­vest­ig­a­tion secrète aurait pu être or­don­née pour ét­ab­lir ces nou­veaux faits.

2 Le min­istère pub­lic rend sans délai une dé­cision or­don­nant l’in­vest­ig­a­tion secrète et en­gage la procé­dure d’autor­isa­tion.

Art. 297 Fin de la mission  

1 Le min­istère pub­lic met im­mé­di­ate­ment fin à l’in­vest­ig­a­tion secrète dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
l’autor­ité com­pétente a re­fusé l’oc­troi ou la pro­long­a­tion de l’auto­risa­tion;
c.
l’agent in­filt­ré ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions ou d’une quel­conque man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a et c, le min­istère pub­lic com­mu­nique la fin de la mis­sion au tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Lors de la clôture de la mis­sion, il y a lieu de veiller à ce que ni l’agent in­filt­ré ni d’autres per­sonnes im­pli­quées dans l’in­vest­ig­a­tion ne soi­ent ex­posés inutile­ment à des dangers.

Art. 298 Communication  

1 Au plus tard lors de la clôture de la procé­dure prélim­in­aire, le min­istère pub­lic in­forme le prévenu qu’il a fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète.

2 Avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, il est pos­sible de différer la com­mu­nic­a­tion ou d’y ren­on­cer aux con­di­tions suivantes:

a.
les élé­ments re­cueil­lis ne sont pas util­isés à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

3 Les per­sonnes qui ont fait l’ob­jet d’une in­vest­ig­a­tion secrète peuvent in­ter­jeter re­cours con­formé­ment aux art. 393 à 397. Le délai de re­cours com­mence à courir dès la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

Section 5a Recherches secrètes151

151 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 sur l’investigation secrète et les recherches secrètes, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013 1051; FF 2012 51675183).

Art. 298a Définition  

1 Les recherches secrètes con­sist­ent, pour les membres d’un corps de po­lice, à tenter d’élu­cider des crimes ou des dél­its dans le cadre d’in­ter­ven­tions de courte durée où leur iden­tité et leur fonc­tion ne sont pas re­con­naiss­ables, not­am­ment en con­clu­ant des trans­ac­tions fict­ives ou en don­nant l’il­lu­sion de vouloir con­clure de tell­es trans­ac­tions.

2 Les agents af­fectés aux recherches secrètes ne sont pas mu­nis d’une iden­tité d’em­prunt au sens de l’art. 285a. Leur iden­tité vérit­able et leur fonc­tion fig­urent dans les dossiers de procé­dure et sont di­vul­guées lors d’au­di­tions.

Art. 298b Conditions  

1 Le min­istère pub­lic et, pendant l’in­vest­ig­a­tion poli­cière, la po­lice peuvent or­don­ner des recherches secrètes aux con­di­tions suivantes:

a.
des soupçons lais­sent présumer qu’un crime ou un délit a été com­mis;
b.
les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion prises ou les act­es d’in­struc­tion ac­com­plis jusqu’al­ors n’ont pas abouti ou l’in­vest­ig­a­tion, à dé­faut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice au-delà d’un mois est sou­mise à l’autor­isa­tion du min­istère pub­lic.

Art. 298c Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités d’exécution  

1 L’art. 287 s’ap­plique par ana­lo­gie aux qual­ités re­quises de l’agent af­fecté aux recherches secrètes. Il est ex­clu d’af­fecter des per­sonnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

2 Les art. 291 à 294 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la sub­or­din­a­tion, aux tâches et aux ob­lig­a­tions du polici­er af­fecté aux recherches secrètes et de la per­sonne de con­tact.

Art. 298d Fin des recherches et communication  

1 L’autor­ité qui a or­don­né les recherches secrètes y met fin im­mé­di­ate­ment dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions ne sont plus re­m­plies;
b.
le min­istère pub­lic a re­fusé de don­ner son autor­isa­tion à la pour­suite des recherches secrètes or­don­nées par la po­lice;
c.
l’agent af­fecté aux recherches secrètes ou la per­sonne de con­tact ne suit pas les in­struc­tions don­nées ou d’une quel­conque autre man­ière ne re­specte pas ses ob­lig­a­tions, not­am­ment en in­duis­ant sci­em­ment en er­reur le min­istère pub­lic ou en in­flu­ençant de man­ière il­li­cite la per­sonne visée.

2 La po­lice in­forme le min­istère pub­lic de la fin des recherches secrètes.

3 Lors de la clôture de l’in­ter­ven­tion, il y a lieu de veiller à ce que l’agent af­fecté aux recherches secrètes ne soit pas ex­posé inutile­ment à des dangers.

4 L’art. 298, al. 1 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion ad­ressée à la per­sonne visée.

Titre 6 Procédure préliminaire

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