1 La poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. La procédure relative aux amendes d’ordre ressortit à l’autorité du lieu où l’infraction a été commise.9
2 Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente:
- a.10
- lorsque l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu où elle a été commise;
- b.
- lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, l’autorité du lieu d’origine du prévenu mineur ou, s’il est étranger, l’autorité du lieu où il a été appréhendé pour la première fois en raison de l’infraction.
3 L’autorité du lieu où l’infraction a été commise effectue les actes d’instruction urgents.11
4 L’autorité suisse compétente peut se charger de la poursuite pénale sur requête de l’autorité étrangère aux conditions suivantes:
- a.
- le prévenu mineur a sa résidence habituelle en Suisse ou il est de nationalité suisse;
- b.
- il a commis à l’étranger une infraction réprimée également par le droit suisse;
- c.
- les conditions d’une poursuite en vertu des art. 4 à 7 du code pénal (CP)12 ne sont pas remplies.
5 L’autorité compétente applique exclusivement le droit suisse si le prévenu mineur est poursuivi en vertu de l’al. 4 ou des art. 4 à 7 CP.
6 L’exécution ressortit à l’autorité du lieu où le jugement a été rendu, sous réserve des dispositions de conventions intercantonales.
7 Le Tribunal pénal fédéral tranche s’il y a conflit de compétence entre les cantons.