|
Art. 29 Conditions à remplir par l’entreprise requérante
Toute entreprise de production suisse indépendante peut déposer une demande d’aide financière de l’aide sélective pour un projet individuel si elle: - a.
- exerce ses activités principales dans la réalisation de films;
- b.
- peut justifier d’une existence de 12 mois au moins au moment du dépôt de sa demande et fournit les documents le prouvant;
- c.33
- a produit, au cours des cinq années civiles précédant l’année du dépôt de la demande, une œuvre au moins qui:
- 1.
- remplit les critères de l’aide au développement de projets individuels, et
- 2.
- a été exploitée commercialement au cours des trois années civiles précédant l’année du dépôt de la demande dans au moins un pays en dehors de la Suisse;
- d.
- détient la majorité des droits de l’œuvre pour laquelle elle demande un soutien;
- e.
- a établi le décompte d’une éventuelle aide à un ensemble de projets en vertu des art. 36 à 43.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 2353).
|
Art. 30 Projets éligibles
1 Peuvent être soutenus des projets qui pourront selon toute vraisemblance être reconnus en tant que films suisses ou en tant que coproductions entre la Suisse et l’étranger. 2 Les projets coproduits doivent, à l’initiative et sous la responsabilité de l’entreprise de production suisse qui dépose la demande, être conçus et développés avec une ou plusieurs entreprises de production issues de pays qui ont: - a.
- ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique34;
- b.
- ratifié la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique35, ou
- c.
- conclu un accord de coproduction avec la Suisse.36
3 Des aides financières peuvent être accordées pour: - a.
- des projets de films de cinéma d’une durée de 60 minutes au moins;
- b.
- des projets de films de télévision ou des projets audiovisuels prévus pour une première exploitation numérique (par ex. des séries sur Internet) ayant la durée minimum suivante:
- 1.
- films de fiction: 90 minutes,
- 2.
- films d’animation: 24 minutes,
- 3.
- films documentaires de création: 50 minutes;
- c.37
- des projets audiovisuels non linéaires, si les éléments narratifs utilisés sont comparables à ceux des projets de films du genre concerné; il n’est pas imposé de durée minimale pour de tels projets.
4 Le tournage ne peut commencer que 8 mois au plus tôt après le dépôt de la demande. Des exceptions peuvent être autorisées pour des projets de films documentaires, notamment s’il est nécessaire de tourner pour capturer des événements uniques qui ne se répéteront pas ou pour obtenir des déclarations de protagonistes qui ne pourront plus être obtenues par la suite.38 5 Aucune aide financière ne peut être allouée pour les projets suivants: - a.
- les émissions en direct, jeux télévisés, talk-shows et reality shows;
- abis.39
- les vidéos de musique, les jeux vidéo et les livres interactifs;
- b.
- les émissions d’information, toute forme de reportage, qu’il concerne les voyages, la nature, les paysages ou les animaux, ainsi que les feuilletons documentaires;
- c.
- les films réalisés sur commande, les films publicitaires, les films ayant essentiellement un but didactique et les films qui portent atteinte à la dignité humaine, sont discriminants, glorifient ou minimisent la violence ou ont un caractère pornographique (art. 16 LCin);
- d.
- les projets qui, après un premier refus, n’ont pas été remaniés sur les points essentiels;
- e.
- les projets pour lesquels des demandes d’aide financière pour le développement de projet au sens de la présente ordonnance ont été refusées deux fois;
- f.
- les projets pour lesquels l’OFC a émis une déclaration d’intention à la réalisation, et les projets dans lesquels des bonifications de l’aide liée au succès ont déjà été réinvesties pour la réalisation;
- g.
- les projets pour lesquels l’OFC a refusé deux fois une aide sélective à la réalisation.
34 RS 0.443.2 35 RS 0.443.3 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847). 37 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985). 39 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
|
Art. 31 Conditions particulières en cas de cumul des instruments de soutien
Si un projet cumule des instruments de soutien de l’OFC, il convient d’annexer un budget global et un plan de financement global au budget et au plan de financement du développement de projet demandé au sens de la présente ordonnance.
|
Art. 32 Coûts imputables
Sont imputables les coûts prévus du développement de projet générés à partir du dépôt de la demande jusqu’au début du tournage pour les rubriques budgétaires suivantes:40 - a.41
- acquisition des droits d’auteur, coûts déjà occasionnés et payés dans les douze mois qui ont précédé le dépôt de la demande inclus;
- b.
- recherches;
- c.
- écriture du scénario (du traitement à la version définitive);
- d.
- coûts préliminaires liés à l’attribution des postes importants dans l’équipe et le cast;
- e.
- coûts préparatoires liés au budget et au plan de financement;
- f.
- recherche et désignation des partenaires, des coproducteurs et des bailleurs de fonds;
- g.
- préparation du plan de tournage;
- h.
- marketing et plan de distribution (clarifications concernant les marchés de la distribution visés et les acheteurs, présentation dans les festivals);
- i.
- production du traitement vidéo ou du film pilote;
- j.
- 7 % au plus de frais généraux, pour autant que les dépenses correspondantes ne soient pas budgétées séparément.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).
|
Art. 33 Critères d’encouragement et pondération 42
1 La demande doit faire état des différents critères d’encouragement et comporter des indications y relatives. 2 La pondération des critères se fait à l’aide du tableau suivant: Critères | Points | Qualité du projet et son potentiel d’atteindre le public européen et international | 55 | Qualité de la stratégie de développement | 10 | Qualité de la stratégie de diffusion et de marketing aux niveaux européen et international | 25 | Qualité de la stratégie de financement et faisabilité du projet | 10 |
3 Les projets atteignant au minimum 70 points peuvent bénéficier d’un soutien. Ils obtiennent 5 points additionnels lorsqu’il s’agit d’un projet destiné à un public de moins de 16 ans et 5 points lorsqu’il s’agit d’un projet conçu comme coproduction avec l’étranger et qui dispose, au moment du dépôt de la demande, d’un précontrat avec une société de production indépendante issue d’un pays qui a ratifié la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique43 ou la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique44. Aucun point additionnel n’est attribué aux projets de films d’animation qui s’adressent à un public de moins de 16 ans. 4 Si les projets pouvant bénéficier d’un soutien excèdent les crédits disponibles à l’échéance de dépôt des demandes, le soutien va aux projets comptant le plus grand nombre de points.
|
Art. 34 Calcul des aides financières
1 Au total, la part de la Confédération ne peut dépasser 70 % des coûts imputables.45 2 Pour l’encouragement de projets individuels dans le cadre de la mesure compensatoire MEDIA « Développement d’œuvres audiovisuelles avec un potentiel européen», les montants maximaux sont les suivants: - a.
- pour les films d’animation: 60 000 francs;
- b.
- pour les films documentaires: 33 000 francs;
- c.
- pour les films de fiction:
- 1.
- avec un budget de production jusqu’à 1,65 million de francs: 33 000 francs,
- 2.
- avec un budget de production de plus de 1,65 million de francs: 55 000 francs,
- d.
- pour les séries: 60 000 francs.46
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136).
|
Art. 35 Modalités de versement
1 Le versement de la première tranche se fait lorsque la mise en œuvre est assurée et que la preuve du financement résiduel a été apportée. Elle se monte au maximum à 70 %.47 2 La deuxième tranche est versée après présentation du décompte de projet et d’un bref rapport sur l’état d’avancement et les étapes suivantes du projet. 3 Si le décompte de projet n’est pas présenté dans les 18 mois suivant le versement de la première tranche, un rapport et un décompte intermédiaires doivent être fournis spontanément. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas motivés.48 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 136). 48 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 juin 2018 (RO 2018 2353). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
|