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Art. 4 Définitions
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Au sens du pacage frontalier, on entend par: - a.
- animaux: les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine;
- b.
- animaux suisses: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier;
- c.
- animaux étrangers: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier étranger;
- d.
- pacage frontalier: le pacage d’animaux suisses sur le territoire douanier étranger ou d’animaux étrangers sur le territoire douanier pour une durée de plus d’une journée;
- e.
- pays de provenance: le pays dans lequel les animaux sont habituellement stationnés.
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Art. 5 Personne assujettie à l’obligation de déclarer
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) La personne assujettie à l’obligation de déclarer est le détenteur des animaux.
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Art. 6 Compétence
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) La Direction générale des douanes désigne les bureaux de douane qui ont compétence pour la taxation du pacage frontalier.
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Art. 7 Déclaration du pacage frontalier
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Le détenteur des animaux doit annoncer l’arrivée d’un troupeau au bureau de douane deux jours à l’avance. 2 Le bureau de douane décide de l’heure et du lieu de la taxation.
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Art. 8 Conditions régissant le pacage frontalier
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Le détenteur des animaux doit prouver que son exploitation dispose, aux fins de pacage frontalier, des pâturages nécessaires aux espèces et au nombre d’animaux que compte le troupeau, ou de stocks de fourrage. 2 Avant toute période de pacage frontalier, les animaux doivent avoir séjourné au moins un mois dans leur pays de provenance.
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Art. 9 Liste des animaux et liste des instruments et objets
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Une liste des animaux et une liste des instruments et objets doivent être remises avec la déclaration en douane. 2 La liste des animaux doit contenir les indications suivantes: - a.
- nombre, espèce, race, sexe, âge, lieu de provenance et marques d’identité des animaux;
- b.
- nombre de bêtes portantes, avec mention de la date présumée de la mise bas;
- c.
- nombre d’animaux destinés à l’exploitation laitière, pour autant que le lait ou les produits laitiers qui en sont tirés soient destinés à être importés dans le territoire douanier;
- d.
- lieu du pacage frontalier;
- e.
- nom et adresse du propriétaire des animaux.
3 La liste des instruments et objets servant à l’exploitation ou appartenant au ménage du détenteur des animaux doit désigner les instruments et objets de façon détaillée.
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Art. 10 Registre du bétail
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Le détenteur des animaux doit tenir un registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier. Toutes les modifications du nombre d’animaux, résultant notamment des mises bas, des morts ou des ventes, doivent y être inscrites avec mention de la date. 2 Le détenteur des animaux doit présenter le registre au bureau de douane lors du retour du bétail dans le pays de provenance.
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Art. 11 Jeunes bêtes
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Les jeunes bêtes mises bas sur le territoire douanier doivent être exportées vers le pays de provenance au plus tard avec le troupeau. Elles doivent être déclarées pour le régime de l’exportation. 2 Les jeunes bêtes mises bas sur territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de la mise en libre pratique. Elles sont admises en franchise si elles sont inscrites dans le registre du bétail et si elles sont introduites dans le territoire douanier au plus tard avec le troupeau.
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Art. 12 Lait et produits laitiers
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à l’exploitation laitière énumérés dans la liste des animaux visée à l’art. 9, al. 2, sont admis en franchise. 2 Les produits laitiers provenant d’animaux suisses doivent être introduits dans le territoire douanier dans un délai d’un mois à compter de la réimportation des animaux. 3 Le lait et les produits laitiers provenant d’animaux étrangers ne doivent être déclarés au bureau de douane que s’ils sont acheminés hors du territoire douanier.
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Art. 13 Animaux morts
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) 1 La viande fraîche et les peaux brutes d’animaux suisses qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier étranger sont admis en franchise. 2 La réexportation des animaux étrangers qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier n’est pas exigée si les dépouilles sont détruites sur le territoire douanier. Une attestation de destruction doit être présentée au bureau de douane.
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Art. 14 Contrôles 7
(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD) L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 est habilité à contrôler le registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681). 8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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