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Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA)

du 13 octobre 1965 (Etat le 1er janvier 2019)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 41bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19634,

arrête:

Introduction

Art. 1  

A. Ob­jet de la loi


 

1La Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt an­ti­cipé sur les revenus de cap­itaux mo­biliers, sur les gains proven­ant de jeux d'ar­gent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'ar­gent (LJAr)1, sur les gains proven­ant de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas sou­mis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ain­si que sur les presta­tions d'as­sur­ances; dans les cas prévus par la loi, la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able re­m­place le paiement de l'im­pôt.2

2La Con­fédéra­tion, ou le can­ton pour le compte de la Con­fédéra­tion, rem­bourse l'im­pôt an­ti­cipé, con­formé­ment à la présente loi, au béné­fi­ci­aire de la presta­tion di­minuée de l'im­pôt.

1 RS 935.51
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

Art. 2  

B. Com­mis­sion des can­tons


 

1La quote-part des can­tons au produit net an­nuel de l'im­pôt an­ti­cipé s'élève à 10 %.

2Elle est ré­partie entre les can­tons au début de l'an­née suivante. La ré­par­ti­tion est faite en fonc­tion de leur pop­u­la­tion résid­ante, sur la base des derniers ré­sultats dispon­ibles du re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion.

3Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d'ap­plic­a­tion après avoir con­sulté les gouverne­ments can­tonaux.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de la LF du 6 oct. 2006 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 3  

C. Re­la­tion avec le droit can­ton­al


 

1Les ob­jets que la présente loi sou­met à l'im­pôt an­ti­cipé ou qu'elle déclare ex­onérés sont sous­traits à toute charge con­stituée par des im­pôts can­tonaux et com­mun­aux du même genre; le Tribunal fédéral con­naît en in­stance unique des con­test­a­tions re­l­at­ives à cette dis­pos­i­tion (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1).2

2L'em­ploi de doc­u­ments dans une procé­dure fondée sur la présente loi ne peut en­traîn­er l'ob­lig­a­tion d'ac­quit­ter des droits de timbre can­tonaux.

1 RS 173.110
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre 1 Perception de l'impôt anticipé

Art. 4  

A. Ob­jet de l'im­pôt

I. Revenu de cap­itaux mo­biliers

1. Règle


 

1L'im­pôt an­ti­cipé sur les revenus de cap­itaux mo­biliers a pour ob­jet les in­térêts, rentes, par­ti­cip­a­tions aux bénéfices et tous autres ren­de­ments:

a.
des ob­lig­a­tions émises par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse, des cé­d­ules hy­po­thé­caires et lettres de rentes émises en série, ain­si que des avoirs fig­ur­ant au livre de la dette;
b.1
des ac­tions, parts so­ciales sur des so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, des so­ciétés coopérat­ives, des bons de par­ti­cip­a­tion ou des bons de jouis­sance, émis par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse;2
c.3
des parts d'un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)4 émises par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse ou par une per­sonne dom­i­ciliée à l'étranger con­jointe­ment avec une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse;
d.
des avoirs de cli­ents auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.

2Le trans­fert du siège d'une so­ciété an­onyme, d'une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d'une so­ciété coopérat­ive à l'étranger est as­similé à une li­quid­a­tion du point de vue fisc­al; la présente dis­pos­i­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie aux place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC.5

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 7 ch. 2 disp. fin. tit. XXVI CO, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1992 (RS 220 in fine).
2 Rec­ti­fié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
4 RS 951.31
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 4a  

1a. Ac­quis­i­tion de ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion


 

1La so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui ac­quiert ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion (ac­tions, parts so­ciales, bons de par­ti­cip­a­tion ou de jouis­sance) en vertu d'une dé­cision ré­duis­ant son cap­it­al ou dans l'in­ten­tion de le ré­duire doit l'im­pôt an­ti­cipé sur la différence entre le prix d'ac­quis­i­tion et la valeur nom­inale libérée de ces droits. Il en va de même lor­sque l'ac­quis­i­tion dé­passe le cadre de l'art. 659 ou 783 du code des ob­lig­a­tions2.3

2L'al. 1 s'ap­plique par ana­lo­gie à la so­ciété de cap­itaux ou à la so­ciété coopérat­ive qui a ac­quis ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment aux art. 659 ou 783 du code des ob­lig­a­tions et ne ré­duit pas son cap­it­al ultérieure­ment ni ne re­vend ces droits dans un délai de six ans.4

3Si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive ac­quiert ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion dans le cadre d'en­gage­ments dé­coulant d'un em­prunt con­vert­ible ou à op­tion ou d'un plan de par­ti­cip­a­tion du per­son­nel, le délai de re­vente fixé à l'al. 2 est sus­pendu jusqu'à l'ex­tinc­tion de ces en­gage­ments, mais au plus pendant six ans pour les plans de par­ti­cip­a­tion du per­son­nel.

1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l'im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
2 RS 220
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 5  

2. Ex­cep­tions


 

1Ne sont pas sou­mis à l'im­pôt an­ti­cipé:

a.1
les réserves et bénéfices d'une so­ciété de cap­itaux au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'im­pôt fédéral dir­ect (LIFD2)3 ou d'une so­ciété coopérat­ive qui, lors d'une re­struc­tur­a­tion au sens de l'art. 61 de la loi pré­citée, pas­sent dans les réserves d'une so­ciété de cap­itaux ou d'une so­ciété coopérat­ive suisse repren­ante ou nou­velle;
b.4
les bénéfices en cap­it­al réal­isés dans un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de la LP­CC5 et le ren­dement de ses im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte, ain­si que les cap­itaux ver­sés par les in­ves­t­is­seurs, si la dis­tri­bu­tion est faite au moy­en d'un coupon dis­tinct;
c.6
les in­térêts des avoirs de cli­ents, si le mont­ant de l'in­térêt n'ex­cède pas 200 francs pour une an­née civile;
d.
les in­térêts des dépôts des­tinés à con­stituer et al­i­menter un avoir en cas de sur­vie ou de décès auprès d'ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l'as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale;
e.7
f.8
Les presta­tions béné­voles d'une so­ciété an­onyme, d'une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d'une so­ciété coopérat­ive, pour autant que ces presta­tions con­stitu­ent des charges jus­ti­fiées par l'us­age com­mer­cial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
g.9
les in­térêts des em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire et des em­prunts as­sortis d'un aban­don de créances visés aux art. 11 à 13 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)10 qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:
1.
l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) a ap­prouvé, en vertu de l'art. 11, al. 4, LB, la prise en compte de l'em­prunt en tant que fonds pro­pres,
2.
la date d'émis­sion de l'em­prunt est com­prise entre le 1erjan­vi­er 2013 et le 31 décembre 2021;
h.11
les in­térêts ver­sés par des par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers12 et ceux ver­sés par une contre­partie cent­rale à ses par­ti­cipants;
i.13
les in­térêts d'ob­lig­a­tions d'em­prunt émises par des banques ou par des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour lesquelles des mesur­es prévues aux art. 28 à 32 LB peuvent être or­don­nées et qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:
1.
l'ob­lig­a­tion d'em­prunt peut être ré­duite ou con­ver­tie en cap­it­al propre dans le cadre d'un plan d'as­sain­isse­ment, con­formé­ment à l'art. 31, al. 3, LB,
2.
la FINMA a, pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires, ap­prouvé l'ob­lig­a­tion d'em­prunt:
-
pour les banques n'ay­ant pas une im­port­ance sys­témique ou pour les so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers: au mo­ment de l'émis­sion
-
pour les banques d'im­port­ance sys­témique au sens des art. 7 à 10a LB: au mo­ment de l'émis­sion ou lors du pas­sage d'un émetteur étranger à un émetteur suisse,
3.
l'ob­lig­a­tion d'em­prunt est émise entre le mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 mars 2016 de la présente loi et le 31 décembre 2021 ou un change­ment d'émetteur au sens du ch. 2 a lieu pendant cette péri­ode.

1bisLe rem­bourse­ment d'ap­ports, d'agios et de verse­ments sup­plé­mentaires ef­fec­tués par les déten­teurs des droits de par­ti­cip­a­tion après le 31 décembre 1996 est traité de la même man­ière que le rem­bourse­ment du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial, lor­sque la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive compt­ab­il­ise les ap­ports, agios et verse­ments sup­plé­mentaires sur un compte spé­cial de son bil­an com­mer­cial et com­mu­nique toute modi­fic­a­tion de ce compte à l'Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC)14.15

2L'or­don­nance peut pre­scri­re que les in­térêts de plusieurs avoirs de cli­ents qu'un même créan­ci­er ou qu'une même per­sonne ay­ant le droit d'en dis­poser dé­tient auprès de la même banque ou de la même caisse d'épargne doivent être ad­di­tion­nés; en cas d'abus mani­feste, l'AFC peut or­don­ner l'ad­di­tion de ces in­térêts.16

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
2 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 RS 642.11.
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
5 RS 951.31
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l'im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
7 In­troduite par l'art. 25 de la LF du 20 déc. 1985 sur la con­sti­tu­tion de réserves de crise béné­fi­ci­ant d'allége­ments fisc­aux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
8 In­troduite par le ch. 5 de l'an­nexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
9 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 5981; FF 2011 6097). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469).
10 RS 952.0
11 In­troduite par le ch. 7 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
12 RS 958.1
13 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469).
14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
15 In­troduit par le ch. II 4 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l'im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l'im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 6  

 

II. Gains proven­ant de jeux d'ar­gent et gains proven­ant de jeux d'ad­resse et de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

1L'im­pôt an­ti­cipé sur les gains proven­ant de jeux d'ar­gent a pour ob­jet les gains ef­fect­ive­ment ver­sés qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD2.

2L'im­pôt an­ti­cipé sur les gains proven­ant de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes a pour ob­jet les gains ef­fect­ive­ment ver­sés qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. j, LIFD.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
2 RS 642.11

Art. 7  

III. Presta­tions d'as­sur­ances

1. Règles

 

1L'im­pôt an­ti­cipé sur les presta­tions d'as­sur­ances a pour ob­jet les presta­tions en cap­it­al faites en vertu d'as­sur­ances sur la vie, ain­si que les rentes viagères et les pen­sions, si l'as­sur­ance ap­par­tient au porte­feuille suisse de l'as­sureur et si, au mo­ment où se produit l'événe­ment as­suré, le pren­eur d'as­sur­ance ou un ay­ant droit est dom­i­cilié en Suisse.

2Le trans­fert d'une as­sur­ance d'un porte­feuille suisse dans un porte­feuille étranger, ain­si que la ces­sion de préten­tions d'as­sur­ances d'une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse à une per­sonne dom­i­ciliée à l'étranger, sont as­similés, pour l'im­pôt an­ti­cipé, au verse­ment de la presta­tion d'as­sur­ance.

3Tout verse­ment d'avoirs au sens de l'art. 5, al. 1, let. d, est égale­ment con­sidéré comme presta­tion en cap­it­al faite en vertu d'une as­sur­ance sur la vie, quelle que soit la cause de ce verse­ment.

Art. 8  

2. Ex­cep­tions


 

1Sont ex­onérées de l'im­pôt an­ti­cipé:

a.
les presta­tions en cap­it­al, si le total des presta­tions dé­coulant de la même as­sur­ance n'ex­cède pas 5000 francs;
b.
les rentes et pen­sions, si leur mont­ant, y com­pris les al­loc­a­tions sup­plé­mentaires, n'ex­cède pas 500 francs par an;
c.
les presta­tions prévues par les lois fédérales du 20 décembre 1946 sur l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants1 et du 19 juin 1959 sur l'as­sur­ance-in­valid­ité2.

2L'or­don­nance peut pre­scri­re d'une man­ière générale que les presta­tions en cap­it­al ou les rentes et pen­sions d'un même as­sureur sur une même tête soi­ent ad­di­tion­nées; l'AFC peut im­poser une telle ad­di­tion, s'il y a abus mani­feste, dans un cas par­ticuli­er.

Art. 9  

IV. Défin­i­tions


 

1L'ex­pres­sion «dom­i­cilié en Suisse» s'ap­plique à quiconque pos­sède son dom­i­cile en Suisse, y réside d'une man­ière dur­able, y a son siège stat­utaire ou y est in­scrit comme en­tre­prise au re­gistre du com­merce; sont égale­ment con­sidérées comme dom­i­ciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les per­sonnes mor­ales ou so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique dont le siège stat­utaire se trouve à l'étranger, mais qui sont ef­fect­ive­ment di­rigées en Suisse et y ex­er­cent une activ­ité.

2L'ex­pres­sion «banque ou caisse d'épargne» s'ap­plique à quiconque s'of­fre pub­lique­ment à re­ce­voir des fonds port­ant in­térêt ou ac­cepte de façon con­stante des fonds contre in­térêt; sont ex­ceptées les as­so­ci­ations d'épargne qui n'ac­ceptent des verse­ments que de leurs pro­pres membres et les caisses d'épargne d'en­tre­prise qui n'ad­mettent comme épargnants que le per­son­nel de l'en­tre­prise, si ces as­so­ci­ations ou ces caisses re­pla­cent les fonds qui leur sont con­fiés ex­clus­ive­ment en valeurs dont le ren­dement est sou­mis à l'im­pôt an­ti­cipé.

3Toute dis­pos­i­tion de la présente loi trait­ant de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux au sens de la LP­CC1 s'ap­plique par ana­lo­gie à toutes les per­sonnes qui ex­er­cent les fonc­tions cor­res­pond­antes. Les so­ciétés d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l'art. 110 LP­CC sont as­similées dans la présente loi aux so­ciétés de cap­itaux.2

1 RS 951.31
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 10  

B. Ob­lig­a­tion fisc­ale

I. Con­tribu­able


 

1L'ob­lig­a­tion fisc­ale in­combe au débiteur de la presta­tion im­pos­able.

2Lor­squ'il s'agit de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC1, la dir­ec­tion du fonds, la so­ciété d'in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able ou fixe et la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs sont sou­mis à l'im­pôt an­ti­cipé. Si une ma­jor­ité des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables d'une so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs ont leur dom­i­cile à l'étranger ou si les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables sont des per­sonnes mor­ales dans lesquelles par­ti­cipent une ma­jor­ité de per­sonnes dont le dom­i­cile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dé­positaire de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs est sol­idaire­ment re­spons­able pour l'im­pôt sur les ren­de­ments ver­sés.2

1 RS 951.31
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 11  

II. Forme de l'ex­écu­tion


 

1L'ob­lig­a­tion fisc­ale est ex­écutée par:

a.
le paiement de l'im­pôt (art. 12 à 18), ou
b.
la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able (art. 19 à 20a).1

2L'or­don­nance fixe les con­di­tions de la non-per­cep­tion de l'im­pôt an­ti­cipé sur les ren­de­ments de parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC2 contre re­mise d'une déclar­a­tion ban­caire (af­fi­davit).3

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
2 RS 951.31
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 12  

III. Paiement de l'im­pôt

1. Nais­sance de la créance fisc­ale


 

1Pour les revenus de cap­itaux mo­biliers, pour les gains proven­ant de jeux d'ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD1 et pour les gains proven­ant de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment où échoit la presta­tion im­pos­able.2 La cap­it­al­isa­tion d'in­térêts ou la dé­cision de trans­férer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) en­traîne la nais­sance de la créance fisc­ale.

1bisEn cas d'ac­quis­i­tion par une so­ciété de ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion selon l'art. 4a, al. 2, la créance fisc­ale naît à l'ex­pir­a­tion du délai fixé.3

1terLor­squ'il s'agit d'un fonds de thé­saur­isa­tion, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment où le ren­dement im­pos­able (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.4

2Pour les presta­tions d'as­sur­ances, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment du verse­ment de la presta­tion.

3Si, pour une rais­on dépend­ant de sa per­sonne, le débiteur n'est pas en mesure d'ex­écuter la presta­tion im­pos­able à l'échéance, la créance fisc­ale prend nais­sance seule­ment à la date à laquelle est re­porté le verse­ment de cette presta­tion ou de toute autre presta­tion la re­m­plaçant, mais en tout cas au mo­ment de l'ex­écu­tion ef­fect­ive.

1 RS 642.11
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
3 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l'im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
4 In­troduit par le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 13  

2. Taux


 

1L'im­pôt an­ti­cipé s'élève:

a.1
pour les revenus de cap­itaux mo­biliers, les gains proven­ant de jeux d'ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD2 et les gains proven­ant de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la presta­tion im­pos­able;
b.
pour les rentes viagères et les pen­sions: à 15 % de la presta­tion im­pos­able;
c.
pour les autres presta­tions d'as­sur­ances: à 8 % de la presta­tion im­pos­able.

2Le Con­seil fédéral peut, à la fin d'une an­née, ré­duire le taux de l'im­pôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lor­sque la situ­ation monétaire ou le marché des cap­itaux l'ex­ige.3

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
2 RS 642.11
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 31 janv. 1975 (RO 1975 932; FF 1975 I 336). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1978, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO 1979 499; FF 1978 I 840).

Art. 14  

3. Trans­fert

 

1Le con­tribu­able doit, en versant, vir­ant, crédit­ant ou im­putant la presta­tion im­pos­able, en dé­duire le mont­ant de l'im­pôt an­ti­cipé, sans avoir égard à la per­sonne du créan­ci­er; toute con­ven­tion con­traire est nulle.

2Le con­tribu­able doit don­ner au béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able les in­dic­a­tions né­ces­saires pour faire valoir le droit au rem­bourse­ment et, à sa de­mande, lui délivrer une at­test­a­tion.

Art. 15  

4. Re­sponsab­il­ité sol­idaire


 

1Sont re­spons­ables sol­idaire­ment avec le con­tribu­able:

a.
pour l'im­pôt an­ti­cipé dû par une per­sonne mor­ale, une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique ou un place­ment col­lec­tif de cap­itaux en li­quid­a­tion: les per­sonnes char­gées de la li­quid­a­tion, jusqu'à con­cur­rence du produit de la li­quid­a­tion;
b.
pour l'im­pôt an­ti­cipé dû par une per­sonne mor­ale ou un place­ment col­lec­tif de cap­itaux qui trans­fère son siège à l'étranger: les or­ganes de cette per­sonne ou, dans le cas de la so­ciété en com­man­dite de place­ments col­lec­tifs, la banque dé­positaire jusqu'à con­cur­rence de la for­tune nette de la per­sonne mor­ale et du place­ment col­lec­tif.1

2Les per­sonnes désignées à l'al. 1 ne ré­pond­ent que des créances d'im­pôt, in­térêts et frais qui prennent nais­sance, que l'autor­ité fait valoir ou qui échoi­ent pendant leur ges­tion; leur re­sponsab­il­ité s'éteint si elles ét­ab­lis­sent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouv­ait at­tendre d'elles pour déter­miner et ex­écuter la créance fisc­ale.

3La per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able a, dans la procé­dure, les mêmes droits et devoirs que le con­tribu­able.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 16  

5. Echéance; in­térêt moratoire


 

1L'im­pôt an­ti­cipé échoit:

a.
sur les in­térêts des ob­lig­a­tions de caisse et des avoirs de cli­ents auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'ex­pir­a­tion de chaque tri­mestre com­mer­cial, pour les in­térêts échus pendant ce tri­mestre;
b.1
c.2
sur les autres revenus de cap­itaux mo­biliers, sur les gains proven­ant de jeux d'ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD3 et sur les gains proven­ant de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours;
d.
sur les presta­tions d'as­sur­ances: trente jours après l'ex­pir­a­tion de chaque mois, pour les presta­tions ex­écutées pendant ce mois.

2Un in­térêt moratoire est dû, sans som­ma­tion, sur les mont­ants d'im­pôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le taux de l'in­térêt.4

2bisAucun in­térêt moratoire n'est dû si les con­di­tions matéri­elles d'ex­écu­tion de l'ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able sont re­m­plies con­formé­ment à:

a.
l'art. 20 et ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion,
abis.5
l'art. 20a et ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion, ou à
b.
la con­ven­tion in­ter­na­tionale ap­plic­able dans le cas d'es­pèce et ses dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.6

3L'ouver­ture de la fail­lite du débiteur ou le trans­fert à l'étranger de son dom­i­cile ou de son lieu de sé­jour en­traîn­ent l'échéance de l'im­pôt.

1 Ab­ro­gée par le ch. II 4 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l'im­pos­i­tion des en­tre­prises II, avec ef­fet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
3 RS 642.11
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l'im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
5 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).

Art. 17  

6. Ex­tinc­tion de la créance fisc­ale

a. Pre­scrip­tion

 

1La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l'an­née civile au cours de laquelle elle a pris nais­sance (art. 12).

2La pre­scrip­tion ne court pas, ou elle est sus­pen­due, tant que la créance fisc­ale est l'ob­jet d'une garantie, ou tant qu'aucune des per­sonnes tenues au paiement n'est dom­i­ciliée en Suisse.

3La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu'une per­sonne tenue au paiement re­con­naît la créance fisc­ale et chaque fois qu'un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer la créance est porté à la con­nais­sance d'une per­sonne tenue au paiement. A chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

4La sus­pen­sion et l'in­ter­rup­tion ont ef­fet à l'égard de toutes les per­sonnes tenues au paiement.

Art. 18  

b. Re­mise

 

La créance fisc­ale qui a pris nais­sance à la suite de la re­val­or­isa­tion de droits de par­ti­cip­a­tion amort­is aux fins d'as­sain­isse­ment, ou lors du rachat de bons de jouis­sance émis à l'oc­ca­sion d'un as­sain­isse­ment, peut faire l'ob­jet d'une re­mise, dans la mesure où le re­couvre­ment de l'im­pôt aurait des con­séquences mani­festement rigoureuses pour le béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able.

Art. 19  

IV. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l'im­pôt

1. Pour les presta­tions d'as­sur­ances

 

1L'as­sureur doit ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion d'as­sur­ance im­pos­able, à moins qu'av­ant le verse­ment le pren­eur d'as­sur­ance ou un ay­ant droit ne lui ait sig­ni­fié par écrit son op­pos­i­tion à la déclar­a­tion.

2Si l'im­pôt an­ti­cipé que l'as­sureur doit pay­er par suite de l'op­pos­i­tion dé­passe le mont­ant de la presta­tion qui doit en­core être ver­sé, l'op­pos­i­tion à la déclar­a­tion n'est val­able que si l'op­posant rem­bourse la différence à l'as­sureur.

3Les déclar­a­tions doivent être ad­ressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'ex­pir­a­tion de chaque mois, pour les presta­tions ex­écutées pendant ce mois.

Art. 20  

2. Pour les revenus de cap­itaux mo­biliers


 

1S'il ap­par­aît que le paiement de l'im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers en­traîn­erait des com­plic­a­tions inutiles ou des ri­gueurs mani­festes, le con­tribu­able peut être autor­isé à ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able.

2Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels la procé­dure de déclar­a­tion est ad­mise. La procé­dure de déclar­a­tion doit être ad­mise en par­ticuli­er pour les di­videndes et les presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent ver­sés au sein d'un groupe suisse ou in­ter­na­tion­al.

3Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procé­dure de déclar­a­tion est ad­mise même si la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able, la de­mande d'autor­isa­tion du re­cours à la procé­dure de déclar­a­tion ou la de­mande d'ap­plic­a­tion de la procé­dure de déclar­a­tion n'est pas dé­posée dans le délai im­parti.2

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

Art. 20a  

 

3. Pour les gains en nature proven­ant de jeux d'ar­gent ain­si que de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

1Pour les gains en nature proven­ant de jeux d'ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt en vertu de l'art. 24, let. i à iter, LIFD2 et pour les gains en nature proven­ant de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt en vertu de l'art. 24, let. j, LIFD, il in­combe à l'or­gan­isateur d'ex­écuter l'ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able.

2La déclar­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l'AFC dans les non­ante jours qui suivent l'échéance du gain. Elle doit être ac­com­pag­née d'une at­test­a­tion de dom­i­cile du gag­nant.

3L'AFC trans­met la déclar­a­tion à l'autor­ité fisc­ale du can­ton dans le­quel se trouve le dom­i­cile du gag­nant.

4La procé­dure de déclar­a­tion est égale­ment ad­mise lor­sque la déclar­a­tion n'est pas dé­posée dans les non­ante jours qui suivent l'échéance du gain.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
2 RS 642.11

Chapitre 2 Remboursement de l'impôt anticipé

Art. 21  

I. Con­di­tions générales du droit au rem­bourse­ment


 

A. Rem­bourse­ment de l'im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers, les gains proven­ant de jeux d'ar­gent et les gains proven­ant de de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes1

1L'ay­ant droit au sens des art. 22 à 28 peut de­mander le rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé re­tenu à sa charge par le débiteur:

a.
pour l'im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers: s'il avait au mo­ment de l'échéance de la presta­tion im­pos­able le droit de jouis­sance sur les valeurs qui ont produit le ren­dement sou­mis à l'im­pôt;
b.2
pour les gains proven­ant de jeux d'ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD3 et les gains proven­ant de jeux d'ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l'im­pôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était pro­priétaire du bil­let de lo­ter­ie au mo­ment du tirage ou s'il est le par­ti­cipant en droit de per­ce­voir le gain.

2Le rem­bourse­ment est in­ad­miss­ible dans tous les cas où il pour­rait per­mettre d'éluder un im­pôt.

3Lor­sque des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent (opéra­tions boursières, etc.), l'or­don­nance peut ré­gler le droit au rem­bourse­ment en déro­geant à l'al. 1.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
3 RS 642.11

Art. 22  

II. Ay­ants droit

1. Per­sonnes physiques

a. Droit au rem­bourse­ment

 

1Les per­sonnes physiques ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé si elles étaient dom­i­ciliées en Suisse à l'échéance de la presta­tion im­pos­able.

2L'or­don­nance règle le droit au rem­bourse­ment des per­sonnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple sé­jour, à pay­er des im­pôts fédéraux, can­tonaux ou com­mun­aux sur le revenu ou sur la for­tune; lor­sque les cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent, elle peut pré­voir le rem­bourse­ment égale­ment dans d'autres cas.

Art. 23  

b. Déchéance du droit


 

1Ce­lui qui, con­traire­ment aux pre­scrip­tions lé­gales, ne déclare pas aux autor­ités fisc­ales com­pétentes un revenu gre­vé de l'im­pôt an­ti­cipé ou la for­tune d'où provi­ent ce revenu perd le droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé dé­duit de ce revenu.

2Il n'y a pas de déchéance du droit si l'omis­sion du revenu ou de la for­tune dans la déclar­a­tion d'im­pôt est due à une nég­li­gence et si, dans une procé­dure de tax­a­tion, de ré­vi­sion ou de rap­pel d'im­pôt dont la dé­cision n'est pas en­core en­trée en force, ce revenu ou cette for­tune:

a.
sont déclarés ultérieure­ment, ou
b.
ont été portés au compte du revenu ou de la for­tune suite à une con­stata­tion faite par l'autor­ité fisc­ale.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

Art. 24  

2. Per­sonnes mor­ales, en­tre­prises com­mer­ciales, etc.

a. Droit au rem­bourse­ment


 

1La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes, ain­si que leurs ét­ab­lisse­ments, leurs en­tre­prises et les fonds spé­ci­aux placés sous leur ad­min­is­tra­tion, ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé si les valeurs qui ont produit le ren­dement sou­mis à l'im­pôt ap­par­ais­sent dans les comptes.

2Les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la presta­tion im­pos­able.

3Les en­tre­prises étrangères qui sont tenues de pay­er des im­pôts can­tonaux ou com­mun­aux sur leurs revenus proven­ant d'un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse, ou sur la for­tune d'ex­ploit­a­tion de cet ét­ab­lisse­ment, ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé dé­duit du revenu de cette for­tune.

4Les col­lectiv­ités et in­sti­tu­tions ét­ablies à l'étranger qui n'ont pas une activ­ité luc­rat­ive ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé qui a été dé­duit du revenu de la for­tune ex­clus­ive­ment af­fectée au culte, à l'in­struc­tion ou à d'autres oeuvres d'util­ité pub­lique en faveur des Suisses résid­ant à l'étranger.

5L'or­don­nance règle le droit au rem­bourse­ment des com­mun­autés de cop­ro­priétaires par étages ain­si que d'autres groupe­ments de per­sonnes et masses de bi­ens qui n'ont pas la per­son­nal­ité jur­idique, mais qui pos­sèdent leur propre or­gan­isa­tion et ex­er­cent leur activ­ité en Suisse ou y sont ad­min­is­trés.1

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2741; FF 2000 576 4535). Cette mod. s'ap­plique au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé sur les presta­tions im­pos­ables échues après le 31 déc. 2000 (ch. II de ladite mod.).

Art. 25  

b. Déchéance du droit

 

1Les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique et les en­tre­prises étrangères ay­ant un ét­ab­lisse­ment stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne compt­ab­ilis­ent pas régulière­ment comme ren­dement un revenu gre­vé de l'im­pôt an­ti­cipé per­dent le droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt dé­duit de ce revenu.

2Lor­sque des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent (ac­tions gra­tu­ites, etc.), l'or­don­nance peut per­mettre des ex­cep­tions à la con­di­tion, posée à l'al. 1, que le revenu gre­vé soit compt­ab­il­isé comme ren­dement.

Art. 26  

3. Place­ments col­lec­tifs de cap­itaux


 

Le place­ment col­lec­tif qui ac­quitte l'im­pôt an­ti­cipé sur les ren­de­ments de parts d'un place­ment col­lec­tif au sens de la LP­CC2 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé re­tenu à la charge de ce place­ment; l'art. 25 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
2 RS 951.31

Art. 27  

4. Por­teurs étrangers de parts de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux


 

Les por­teurs de parts d'un place­ment col­lec­tif au sens de la LP­CC2 qui sont dom­i­ciliés à l'étranger ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé dé­duit du ren­dement de ces parts, à con­di­tion qu'au moins 80 % de ce ren­dement provi­enne de sources étrangères.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
2 RS 951.31

Art. 28  

5. Etats étrangers, or­gan­isa­tions in­ter­na­tio, dip­loma, etc.


 

1Les Etats étrangers ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé en tant qu'il a été dé­duit des in­térêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'us­age ex­clusif de leurs re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires.

2Les béné­fi­ci­aires d'ex­emp­tions fisc­ales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte1 ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé si, à l'échéance de la presta­tion im­pos­able, les dis­pos­i­tions lé­gales, les con­ven­tions ou l'us­age les ex­onèrent du paiement d'im­pôts can­tonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le ren­dement de ces valeurs.2

3Si un Etat étranger n'ac­corde pas la ré­cipro­cité, le rem­bourse­ment lui est re­fusé, ain­si qu'aux membres de ses re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires.

1 RS 192.12
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).

Art. 29  

III. Ex­er­cice du droit au rem­bourse­ment

1. De­mande


 

1Ce­lui qui veut ob­tenir le rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé doit présenter une de­mande écrite à l'autor­ité com­pétente.

2La de­mande peut être présentée au plus tôt après l'ex­pir­a­tion de l'an­née civile au cours de laquelle la presta­tion im­pos­able est échue.

3La de­mande peut être présentée aupara­v­ant lor­squ'il ex­iste de justes mo­tifs (fin de l'as­sujet­tisse­ment, dis­sol­u­tion d'une per­sonne mor­ale, fail­lite, etc.) ou que des con­séquences par­ticulière­ment rigoureuses le jus­ti­fi­ent.1

42

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).
2 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du cal­cul dans le temps de l'im­pôt dir­ect dû par les per­sonnes physiques, avec ef­fet au 1erjanv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381).

Art. 30  

2. Autor­ités com­pétentes


 

1Les per­sonnes physiques doivent faire valoir leur de­mande en rem­bourse­ment auprès des autor­ités fisc­ales du can­ton où elles étaient dom­i­ciliées à l'ex­pir­a­tion de l'an­née civile au cours de laquelle la presta­tion im­pos­able est échue.1

2Les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique et tous les autres ay­ants droit qui ne sont pas men­tion­nées à l'al. 1 doivent présenter leur de­mande à l'AFC.

3Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, le Con­seil fédéral peut ré­gler différem­ment la com­pétence.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).

Art. 31  

IV. Forme du rem­bourse­ment

 

1Les can­tons rem­boursent l'im­pôt an­ti­cipé, en règle générale, sous forme d'im­puta­tion sur les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux que doit pay­er le re­quérant, le sur­plus étant ver­sé en es­pèces; ils peuvent pré­voir, dans leurs dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion, le rem­bourse­ment total de l'im­pôt en es­pèces.

2Les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux sur lesquels l'im­pôt an­ti­cipé est im­puté, con­formé­ment à l'al. 1, seront désignés dans les dis­pos­i­tions can­tonales d'ex­écu­tion.

3Lor­sque la de­mande en rem­bourse­ment est ad­ressée en même temps que la déclar­a­tion d'im­pôt can­tonale ou, s'il n'y a pas de déclar­a­tion à présenter, dans un délai à fix­er par le can­ton, l'im­puta­tion se fait sur les im­pôts can­tonaux et com­mun­aux qui doivent être payés pendant la même an­née.

4Les mont­ants à im­puter ou à rem­bours­er ne portent pas in­térêt.

Art. 32  

V. Ex­tinc­tion du droit au rem­bourse­ment par suite d'ex­pir­a­tion du délai

 

1Le droit au rem­bourse­ment s'éteint si la de­mande n'est pas présentée dans les trois ans après l'ex­pir­a­tion de l'an­née civile au cours de laquelle la presta­tion est échue.

2Si l'im­pôt an­ti­cipé n'est payé et trans­féré qu'à la suite d'une con­test­a­tion de l'AFC et si le délai fixé à l'al. 1 est ex­piré ou qu'il ne reste pas au moins soix­ante jours depuis le paiement de l'im­pôt jusqu'à l'ex­pir­a­tion du délai, un délai sup­plé­mentaire de soix­ante jours pour présenter la de­mande com­mence à courir depuis le paiement de l'im­pôt.

Art. 33  

B. Rem­bourse­ment de l'im­pôt sur les presta­tions d'as­sur­ances

 

1Le béné­fi­ci­aire d'une presta­tion d'as­sur­ance di­minuée de l'im­pôt an­ti­cipé a droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt s'il produit l'at­test­a­tion de l'as­sureur con­cernant la dé­duc­tion (art. 14, al. 2) et fournit toutes les in­dic­a­tions per­met­tant de faire valoir les préten­tions fisc­ales de la Con­fédéra­tion et des can­tons re­l­at­ives à l'as­sur­ance en ques­tion.

2Ce­lui qui prétend avoir droit au rem­bourse­ment doit présenter une de­mande écrite à l'AFC; le droit s'éteint si la de­mande n'est pas présentée dans le délai de trois ans après l'ex­pir­a­tion de l'an­née civile au cours de laquelle la presta­tion d'as­sur­ance a été ex­écutée.

3Les art. 31, al. 4, et 32, al. 2, sont ap­plic­ables.

Chapitre 3 Autorités et procédure

Art. 34  

A. Autor­ités

I. Or­gan­isa­tion

1. AFC

 

1Pour la per­cep­tion et le rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé, l'AFC ar­rête toutes les in­struc­tions et prend toutes les dé­cisions qui ne sont pas réser­vées ex­pressé­ment à une autre autor­ité.

2Dans la mesure où les can­tons sont char­gés du rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé, l'AFC veille à l'ap­plic­a­tion uni­forme des pre­scrip­tions fédérales.

Art. 35  

2. Autor­ités can­tonales


 

1Sous réserve des pre­scrip­tions du droit fédéral, le droit can­ton­al règle l'or­gan­isa­tion et la ges­tion des autor­ités can­tonales char­gées de l'ex­écu­tion de la présente loi.

2Chaque can­ton in­stitue une com­mis­sion de re­cours in­dépend­ante de l'ad­min­is­tra­tion.

3Les can­tons déter­minent, dans leurs dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion, les of­fices auxquels in­combe le rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé (of­fices can­tonaux de l'im­pôt an­ti­cipé).

4Les dis­pos­i­tions can­tonales d'ex­écu­tion de la présente loi doivent être sou­mises à l'ap­prob­a­tion de la Con­fédéra­tion1.

1 Modi­fié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l'ap­prob­a­tion d'act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 36  

II. As­sist­ance ad­min­is­trat­ive


 

1Les autor­ités fisc­ales des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes et l'AFC se prêtent as­sist­ance dans l'ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles doivent, gra­tu­ite­ment, se faire les com­mu­nic­a­tions ap­pro­priées, se don­ner les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et se per­mettre mu­tuelle­ment la con­sulta­tion de pièces of­fi­ci­elles.

2Les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, ain­si que les autor­ités des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes autres que celles qui sont men­tion­nées à l'al. 1 ont l'ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er l'AFC, si les ren­sei­gne­ments de­mandés peuvent être im­port­ants pour l'ex­écu­tion de la présente loi. Un ren­sei­gne­ment ne peut être re­fusé que si des in­térêts pub­lics im­port­ants s'y op­posent, en par­ticuli­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, ou si le ren­sei­gne­ment devait gên­er not­a­ble­ment l'autor­ité sol­li­citée dans l'ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Le secret des postes, télé­phones et télé­graphes doit être sauve­gardé.

3Les différends port­ant sur l'ob­lig­a­tion des autor­ités ad­min­is­trat­ives fédérales en matière de ren­sei­gne­ments sont jugés par le Con­seil fédéral; les différends re­latifs à l'ob­lig­a­tion des autor­ités des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes en matière de ren­sei­gne­ments sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouverne­ment can­ton­al a re­jeté la de­mande de ren­sei­gne­ments (art. 110 ss de l'Or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 déc. 19431).

4Les or­gan­isa­tions auxquelles ont été con­fiées des tâches rel­ev­ant de l'ad­min­is­tra­tion pub­lique sont, dans les lim­ites de ces tâches, as­treintes en matière de ren­sei­gne­ments aux mêmes ob­lig­a­tions que les autor­ités. L'al. 3 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

1 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 an­nexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227 an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155 an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118 an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133 an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985 an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685 an­nexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 36a  

IIa. Traite­ment des don­nées


 

1L'AFC gère, pour l'ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi, un sys­tème d'in­form­a­tion. Ce­lui-ci peut con­tenir des don­nées sens­ibles port­ant sur des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales im­port­antes en matière fisc­ale.

2L'AFC et les autor­ités citées à l'art. 36, al. 1, échan­gent les don­nées qui peuvent être utiles à l'ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les autor­ités citées à l'art. 36, al. 2 et 4, com­mu­niquent à l'AFC les don­nées qui peuvent être im­port­antes pour l'ex­écu­tion de la présente loi.

3Les don­nées sont com­mu­niquées dans des cas d'es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Elles peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d'une procé­dure d'ap­pel. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est gra­tu­ite.

4Les don­nées per­son­nelles et les équipe­ments util­isés, tels que les sup­ports de don­nées, les pro­grammes in­form­atiques et la doc­u­ment­a­tion con­cernant ces pro­grammes, doivent être protégés de toute ma­nip­u­la­tion, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isées ain­si que du vol.

5Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion port­ant not­am­ment sur l'or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d'in­form­a­tion, les catégor­ies de don­nées à saisir, l'ac­cès aux don­nées ain­si que les autor­isa­tions de traite­ment, la durée de con­ser­va­tion, l'archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

1 In­troduit par le ch. VI 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la créa­tion et l'ad­apt­a­tion de bases lé­gales con­cernant le traite­ment de don­nées per­son­nelles, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)

Art. 37  

III. Secret


 

1Quiconque est char­gé de l'ex­écu­tion de la présente loi ou ap­pelé à y prêter son con­cours est tenu, à l'égard d'autres ser­vices of­fi­ciels et des per­sonnes privées, de garder le secret sur ce qu'il ap­prend dans l'ex­er­cice de ses fonc­tions et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2L'ob­lig­a­tion du secret n'ex­iste pas:

a.
s'il s'agit de prêter l'as­sist­ance prévue à l'art. 36, al. 1, ou de sat­is­faire à l'ob­lig­a­tion de dénon­cer des act­es pun­iss­ables;
b.
à l'égard des or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs qui ont été autor­isés, par le Con­seil fédéral d'une man­ière générale ou par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances1 dans un cas par­ticuli­er, à de­mander des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels aux autor­ités char­gées de l'ex­écu­tion de la présente loi.

1 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l'ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 38  

B. Procé­dure

I. Per­cep­tion de l'im­pôt

1. In­scrip­tion comme con­tribu­able; tax­a­tion par le con­tribu­able lui-même


 

1Ce­lui qui est as­sujetti à l'im­pôt an­ti­cipé, con­formé­ment à la présente loi, est tenu de s'in­scri­re auprès de l'AFC sans at­tendre d'y être in­vité.

2Le con­tribu­able doit, à l'échéance de l'im­pôt (art. 16), re­mettre à l'AFC, sans at­tendre d'y être in­vité, le relevé pre­scrit ac­com­pag­né des pièces jus­ti­fic­at­ives, et en même temps pay­er l'im­pôt ou faire la déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement (art. 19 et 20).

3La procé­dure de déclar­a­tion au sens de l'art. 20a, al. 1, s'ef­fec­tue dans les non­ante jours qui suivent l'échéance de la presta­tion im­pos­able et la déclar­a­tion doit être ac­com­pag­née des pièces jus­ti­fic­at­ives et d'une at­test­a­tion de dom­i­cile du gag­nant.1

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

Art. 39  

2. Ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments


 

1Le con­tribu­able doit ren­sei­gn­er en con­science l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'im­port­ance pour déter­miner l'as­sujet­tisse­ment ou les bases de cal­cul de l'im­pôt; il doit en par­ticuli­er:

a.
re­m­p­lir com­plète­ment et ex­acte­ment les relevés et déclar­a­tions d'im­pôt, ain­si que les ques­tion­naires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la re­quête de l'autor­ité, avec les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2La con­test­a­tion de l'ob­lig­a­tion de pay­er l'im­pôt an­ti­cipé ou de faire la déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement ne libère pas de l'ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments.

3Si l'ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments est con­testée, l'AFC rend une dé­cision.1

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 40  

3. Con­trôle


 

1L'AFC con­trôle l'ac­com­p­lisse­ment de l'ob­lig­a­tion de s'in­scri­re comme con­tribu­able; elle con­trôle égale­ment les relevés et paie­ments d'im­pôt, ain­si que la re­mise des déclar­a­tions, con­formé­ment aux art. 19 et 20.

2L'AFC peut, pour élu­cider les faits, ex­am­iner sur place les livres du con­tribu­able, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

3S'il se révèle que le con­tribu­able n'a pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions lé­gales, l'oc­ca­sion doit lui être don­née de s'ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

4Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une dé­cision.

5Les con­stata­tions faites à l'oc­ca­sion d'un con­trôle selon l'al. 1 ou l'al. 2 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la Loi sur les banques1, auprès de la Banque na­tionale suisse ou auprès d'une cent­rale des lettres de gage ne doivent être util­isées que pour l'ap­plic­a­tion de l'im­pôt an­ti­cipé. Le secret ban­caire doit être re­specté.2

1 RS 952.0
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

Art. 41  

4. Dé­cisions de l'AFC

 

L'AFC rend toutes les dé­cisions qui sont né­ces­saires pour la per­cep­tion de l'im­pôt an­ti­cipé; elle rend une dé­cision, en par­ticuli­er:

a.
lor­sque la créance fisc­ale, la re­sponsab­il­ité sol­idaire ou l'ob­lig­a­tion du trans­fert est con­testée;
b.
lor­sque, dans un cas déter­miné, il lui est de­mandé, à titre pro­vi­sion­nel, de fix­er of­fi­ci­elle­ment l'as­sujet­tisse­ment, les bases du cal­cul de l'im­pôt, la re­sponsab­il­ité sol­idaire ou l'ob­lig­a­tion du trans­fert;
c.
lor­sque le con­tribu­able ou la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able ne paie pas l'im­pôt dû selon le relevé.
Art. 42  

5. Réclam­a­tion1


 

1Les dé­cisions de l'AFC peuvent faire l'ob­jet d'une réclam­a­tion dans les trente jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.

2La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l'AFC; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et in­diquer les faits qui la motivent.

3Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l'AFC re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, s'il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée n'est pas con­forme à la loi.

5La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer la voie de re­cours.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 42a  

 

1 In­troduit par le ch. 28 de l'an­nexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 43  

 

1 Ab­ro­gé par le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 44  

6. Frais

 

1En règle générale, la procé­dure de per­cep­tion et de réclam­a­tion est gra­tu­ite.

2Quelle que soit l'is­sue de la procé­dure, les frais des en­quêtes peuvent être mis à la charge de ce­lui qui les a oc­ca­sion­nés par sa faute.

Art. 45  

7. Ex­écu­tion for­cée

a. Pour­suite

 

1Si, après som­ma­tion, le débiteur ne paie pas les im­pôts, in­térêts et frais, la pour­suite est ouverte; la pro­duc­tion de la créance dans une fail­lite est réser­vée.

2Si la créance fisc­ale n'est pas en­core fixée par une dé­cision passée en force et qu'elle soit con­testée, sa col­loc­a­tion défin­it­ive n'a pas lieu tant qu'une dé­cision passée en force fait dé­faut.

Art. 46  

b. Trans­fert des droits de re­cours1


 

1Si un con­tribu­able qui n'a pas en­core ex­écuté son ob­lig­a­tion de mettre l'im­pôt à la charge du béné­fi­ci­aire est déclaré en fail­lite ou si, dans une pour­suite en­gagée contre lui, la sais­ie est re­quise, ses droits de re­cours pas­sent à la Con­fédéra­tion jusqu'à con­cur­rence de l'im­pôt non en­core payé.

22

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Ab­ro­gé par le ch. 12 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 47  

c. Sûretés


 

1L'AFC peut de­mander des sûretés pour les im­pôts, in­térêts et frais, même s'ils ne sont pas en­core fixés par une dé­cision passée en force ou ne sont pas en­core échus:

a.
lor­sque le re­couvre­ment paraît men­acé;
b.
lor­sque le débiteur de l'im­pôt n'a pas de dom­i­cile en Suisse, ou qu'il prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile en Suisse ou se faire radi­er du re­gistre du com­merce;
c.
lor­sque le débiteur de l'im­pôt est en de­meure ou qu'il a été en de­meure à plusieurs re­prises pour le paiement.

2La de­mande de sûretés doit in­diquer le mo­tif jur­idique de la garantie, le mont­ant à garantir, ain­si que l'of­fice qui reçoit les sûretés. Si la de­mande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut or­don­nance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite1; l'op­pos­i­tion à l'or­don­nance de séquestre est ex­clue.2

3Les de­mandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.3

4Le re­cours contre de tell­es dé­cisions n'a pas d'ef­fet sus­pensif.4

55

1 RS 281.1
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l'an­nexe à la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
4 In­troduit par le ch. 28 de l'an­nexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nou­velle ten­eur selon le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
5 In­troduit par le ch. 28 de l'an­nexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 48  

II. Rem­bourse­ment de l'im­pôt

1. Dis­pos­i­tions générales

a. Ob­lig­a­tions du re­quérant

 

1Ce­lui qui de­mande le rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé doit ren­sei­gn­er en con­science l'autor­ité com­pétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'im­port­ance pour déter­miner le droit au rem­bourse­ment; il doit en par­ticuli­er:

a.
re­m­p­lir com­plète­ment et ex­acte­ment les for­mules de de­mandes et les ques­tion­naires;
b.
fournir, à la re­quête de l'autor­ité, les at­test­a­tions con­cernant la dé­duc­tion de l'im­pôt (art. 14, al. 2) et produire les livres, pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2Si le re­quérant ne sat­is­fait pas à ses ob­lig­a­tions de don­ner des ren­sei­gne­ments et que le droit au rem­bourse­ment ne puisse être déter­miné sans les ren­sei­gne­ments re­quis par l'autor­ité, la de­mande est re­jetée.

Art. 49  

b. Ob­lig­a­tions de tiers

 

1La per­sonne qui a ét­abli une at­test­a­tion con­cernant la dé­duc­tion de l'im­pôt an­ti­cipé est tenue de don­ner au re­quérant, à sa de­mande, des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires écrits, à l'in­ten­tion de l'autor­ité com­pétente.

2Les as­so­ciés, cop­ro­priétaires et in­di­vis sont tenus de ren­sei­gn­er l'autor­ité com­pétente, à sa de­mande, sur le rap­port jur­idique qui les lie au re­quérant, en par­ticuli­er sur ses parts, préten­tions et prélève­ments.

3Si le tiers con­teste son ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments, l'autor­ité rend une dé­cision qui peut être at­taquée par la voie de la réclam­a­tion et du re­cours.

Art. 50  

c. Con­trôle

 

1L'autor­ité com­pétente peut con­trôler sur place les ren­sei­gne­ments don­nés par le re­quérant, ou par des tiers con­formé­ment à l'art. 49, al. 2, et ex­am­iner à cette oc­ca­sion les livres, pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2L'AFC peut en outre con­trôler auprès de la per­sonne qui les a ét­ablies les at­test­a­tions con­cernant la dé­duc­tion de l'im­pôt (art. 14, al. 2), ain­si que les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires don­nés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est ap­plic­able.

3Les autor­ités can­tonales peuvent faire us­age au sur­plus des pouvoirs qui leurs sont at­tribués en leur qual­ité d'autor­ité de tax­a­tion.

Art. 51  

2. Rem­bourse­ment par la Con­fédéra­tion

 

1Si l'AFC re­jette la de­mande en tout ou en partie, elle rend une dé­cision, à moins que le différend ne puisse être vidé d'une autre man­ière.

2Tout rem­bourse­ment qui n'est pas fondé sur une dé­cision selon l'al. 1 est fait sous réserve d'un con­trôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le rem­bourse­ment, le con­trôle ne peut plus être opéré qu'en rap­port avec une procé­dure pénale.

3S'il ressort du con­trôle que le rem­bourse­ment a été ac­cordé à tort et si le re­quérant, ses hérit­i­ers ou les per­sonnes sol­idaire­ment re­spons­ables re­fusent d'en restituer le mont­ant, l'AFC rend une dé­cision de­mand­ant la resti­tu­tion.

4Les art. 42 à 44 sur la procé­dure de réclam­a­tion et de re­cours et sur les frais de procé­dure, ain­si que, dans le cas de l'al. 3, les art. 45 et 47 sur la pour­suite et les sûretés, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 52  

3. Rem­bourse­ment par le can­ton

a. Dé­cision de l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé

 

1L'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé ex­am­ine les de­mandes qui lui sont présentées, déter­mine les faits et prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour fix­er ex­acte­ment le droit au rem­bourse­ment.

2Après clôture de son en­quête, l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé rend une dé­cision sur le droit au rem­bourse­ment; la dé­cision de rem­bourse­ment peut être liée à la dé­cision de tax­a­tion.

3Si l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé re­jette la de­mande en tout ou en partie, il doit motiver briève­ment sa dé­cision.

4Le rem­bourse­ment ac­cordé par l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé est fait sous réserve d'un con­trôle ultérieur du droit au rem­bourse­ment par l'AFC, con­formé­ment à l'art. 57.

Art. 53  

b. Réclam­a­tion

 

1La dé­cision de l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé peut, dans les trente jours suivant sa no­ti­fic­a­tion, faire l'ob­jet d'une réclam­a­tion écrite à cet of­fice.

2Les dis­pos­i­tions des art. 42 et 44 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure de réclam­a­tion.

3L'art. 55 est réser­vé.

Art. 54  

c. Re­cours à la com­mis­sion can­tonale de re­cours

 

1La dé­cision ren­due sur réclam­a­tion par l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé peut, dans les trente jours suivant sa no­ti­fic­a­tion, être at­taquée par voie de re­cours écrit à la com­mis­sion can­tonale de re­cours; le re­cours doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et in­diquer les faits qui le motivent. L'art. 55 est réser­vé.

2La com­mis­sion de re­cours prend les mesur­es d'en­quête né­ces­saires; les art. 48 à 50 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3La pos­sib­il­ité doit être don­née à l'AFC de pren­dre part à la procé­dure et de dé­poser des con­clu­sions.

4La procé­dure de re­cours est pour­suivie, nonob­stant le re­trait du re­cours, s'il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée n'est pas con­forme à la loi, de même que si l'ad­min­is­tra­tion fédérale ou l'ad­min­is­tra­tion can­tonale des con­tri­bu­tions a dé­posé des con­clu­sions et les main­tient.

5La com­mis­sion de re­cours rend la dé­cision sur re­cours en se fond­ant sur le ré­sultat de son en­quête, sans être liée par les con­clu­sions dé­posées.

6La dé­cision doit être motivée et in­diquer la voie de re­cours; elle est com­mu­niquée par écrit aux per­sonnes qu'elle touche dir­ecte­ment, ain­si qu'aux ad­min­is­tra­tions can­tonale et fédérale des con­tri­bu­tions.

Art. 55  

d. Droit can­ton­al com­plé­mentaire

 

Les can­tons peuvent, dans leurs dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion, pre­scri­re que la procé­dure de réclam­a­tion et la procé­dure de re­cours à la com­mis­sion can­tonale de re­cours (y com­pris les délais) se règlent d'après les pre­scrip­tions de la procé­dure can­tonale en matière de con­test­a­tion et de con­trôle de la tax­a­tion, lor­sque la dé­cision de rem­bourse­ment a été liée à une dé­cision de tax­a­tion.

Art. 56  

e. Re­cours au Tribunal fédéral


 

La dé­cision de la com­mis­sion can­tonale de re­cours peut faire l'ob­jet d'un re­cours devant le Tribunal fédéral.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 57  

C. Règle­ment de comptes entre la Con­fédéra­tion et les can­tons

I. Relevé; con­trôle; ré­duc­tion

 

1Les can­tons ad­ressent à la Con­fédéra­tion un relevé des mont­ants d'im­pôt an­ti­cipé qu'ils ont rem­boursés.

2L'AFC con­trôle les relevés des can­tons; à cet ef­fet, elle peut con­sul­ter toutes pièces utiles auprès des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes et or­don­ner, dans des cas par­ticuli­ers, d'autres mesur­es d'en­quête ou faire elle-même us­age des pouvoirs d'en­quête d'un of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé.

3Si le con­trôle révèle que le rem­bourse­ment a été ac­cordé à tort par l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé, l'AFC or­donne, à titre pro­vis­oire, une ré­duc­tion cor­res­pond­ante du mont­ant réclamé par le can­ton dans un de ses prochains relevés.

4Après un délai de trois ans depuis l'ex­pir­a­tion de l'an­née civile au cours de laquelle la dé­cision de l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé est passée en force, l'AFC ne peut plus or­don­ner la ré­duc­tion qu'en rap­port avec une procé­dure pénale.

Art. 58  

II. Con­séquences de la ré­duc­tion


 

1Si une ré­duc­tion à titre pro­vis­oire a été or­don­née, con­formé­ment à l'art. 57, al. 3, l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé peut de­mander la resti­tu­tion de l'im­pôt à ce­lui qui a béné­fi­cié du rem­bourse­ment; le droit du can­ton à la resti­tu­tion s'éteint s'il n'est pas ex­er­cé en la forme d'une dé­cision dans les six mois suivant la no­ti­fic­a­tion de la ré­duc­tion pro­vis­oire.

2La dé­cision du can­ton sur l'ob­lig­a­tion de restituer peut, dans les trente jours suivant sa no­ti­fic­a­tion, être at­taquée par voie de re­cours à la com­mis­sion can­tonale de re­cours; les art. 54 et 56 sont ap­plic­ables.

3La ré­duc­tion pro­vis­oire devi­ent caduque si la dé­cision sur re­cours dénie l'ob­lig­a­tion de restituer; si elle l'ad­met en to­tal­ité ou en partie, la ré­duc­tion devi­ent défin­it­ive dans la même mesure.

4Lor­sque, sans le con­sente­ment de l'AFC, l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé ne de­mande pas la resti­tu­tion, ou lor­sque, dans sa dé­cision en­trée en force, il ne l'a pas de­mandée pour la to­tal­ité du mont­ant, la ré­duc­tion pro­vis­oire devi­ent défin­it­ive, à moins que le can­ton n'in­tente une ac­tion devant le Tribunal fédéral dans les neuf mois qui suivent sa no­ti­fic­a­tion (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1).2

5La dé­cision de resti­tu­tion ren­due par l'of­fice can­ton­al de l'im­pôt an­ti­cipé ou la com­mis­sion can­tonale de re­cours est as­similée à un juge­ment ex­écutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite3.

1 RS 173.110
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
3 RS 281.1

Art. 59  

D. Re­vi­sion et in­ter­préta­tion de dé­cisions1


 

1Les art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la re­vi­sion et à l'in­ter­préta­tion des dé­cisions de l'AFC et des autor­ités can­tonales.3

24

35

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).
2 RS 172.021
3 Nou­velle ten­eur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).
4 Ab­ro­gé par l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, avec ef­fet au 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).
5 Ab­ro­gé par le ch. 60 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 60  

E. Rec­ti­fic­a­tion des relevés can­tonaux1


 

1Les er­reurs de cal­cul et d'écrit­ure dans les relevés des can­tons selon l'art. 57 peuvent être cor­rigées dans les trois ans depuis l'en­voi du relevé.2

2Si le différend ne peut être vidé, l'autor­ité com­pétente rend une dé­cision qui peut être at­taquée par la voie de la réclam­a­tion et du re­cours.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275).

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 61  

A. In­frac­tions

I. Sous­trac­tion d'im­pôt


 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, à son propre av­ant­age ou à ce­lui d'un tiers:

a.
sous­trait des mont­ants d'im­pôt an­ti­cipé à la Con­fédéra­tion;
b.
ne sat­is­fait pas à l'ob­lig­a­tion de déclarer une presta­tion im­pos­able (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclar­a­tion;
c.
ob­tient un rem­bourse­ment in­jus­ti­fié de l'im­pôt an­ti­cipé, ou quelque autre av­ant­age fisc­al il­li­cite,

en­court, pour sous­trac­tion d'im­pôt, une amende jusqu'à con­cur­rence de 30 000 francs ou, s'il en ré­sulte un mont­ant supérieur, jusqu'au triple de l'im­pôt sous­trait, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2 ne soit ap­plic­able.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l'an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
2 RS 313.0

Art. 62  

II. Mise en péril de l'im­pôt


 

1Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura mis en péril l'ex­écu­tion lé­gale de l'im­pôt an­ti­cipé:

a.
en ne sat­is­fais­ant pas, dans la procé­dure de per­cep­tion de l'im­pôt, à l'ob­lig­a­tion de s'an­non­cer comme con­tribu­able, de re­mettre des déclar­a­tions, états et relevés, de don­ner des ren­sei­gne­ments et de produire des livres et pièces jus­ti­fic­at­ives;
b.
en re­met­tant, comme con­tribu­able ou à la place du con­tribu­able, une at­test­a­tion in­ex­acte sur la dé­duc­tion de l'im­pôt (art. 14, al. 2);
c.
en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou en celant des faits im­port­ants dans un état ou relevé, dans une déclar­a­tion ou un af­fi­davit (art. 11), dans une de­mande de rem­bourse­ment, de re­mise ou d'ex­onéra­tion d'im­pôt, ou en présent­ant des pièces jus­ti­fic­at­ives in­ex­act­es à l'ap­pui de faits im­port­ants;
d.1
en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts en qual­ité de con­tribu­able, de re­quérant ou de tiers as­treint à don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
en fais­ant valoir un droit au rem­bourse­ment qui ne lui ap­par­tient pas ou qui a déjà été sat­is­fait;
f.
en contre­ven­ant à l'ob­lig­a­tion de tenir régulière­ment et de con­serv­er des livres, re­gis­tres et pièces jus­ti­fic­at­ives; ou
g.
en rend­ant plus dif­fi­cile, en em­pêchant ou en rend­ant im­possible l'ex­écu­tion régulière d'un ex­a­men des livres ou d'autres con­trôles of­fi­ciels,

en­court une amende pouv­ant al­ler jusqu'à 20 000 francs, à moins que l'une des dis­pos­i­tions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2 ne soit ap­plic­able.3

2Lor­squ'il s'agit d'une in­frac­tion au sens de l'al. 1, let. g, la pour­suite pénale selon l'art. 285 du code pén­al suisse4 est réser­vée.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l'an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
2 RS 313.0
3 Nou­velle ten­eur de la dernière phrase selon le ch. 10 de l'an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
4 RS 311.0

Art. 63  

III. Vi­ol­a­tion de l'ob­lig­a­tion du trans­fert

 

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura omis ou promis d'omettre le trans­fert de l'im­pôt an­ti­cipé en­court une amende pouv­ant al­ler jusqu'à 10 000 francs.

Art. 64  

IV. In­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d'or­dre


 

1Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque:

a.
n'ob­serve pas une con­di­tion de laquelle dépend une autor­isa­tion par­ticulière;
b.
contre­vi­ent à une pre­scrip­tion de la présente loi ou d'une or­don­nance d'ex­écu­tion, aux in­struc­tions générales ar­rêtées sur la base de tell­es pre­scrip­tions, ou à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle;
c.
ne re­specte pas les délais prévus pour les act­es men­tion­nés à l'art. 20, al. 3, fixés dans les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion qui s'y rap­portent;
d.
ne re­specte pas le délai visé à l'art. 20a, al. 2.1

2L'in­frac­tion par nég­li­gence est égale­ment pun­iss­able.2

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

Art. 65 et 66  

 

1 Ab­ro­gés par le ch. 10 de l'an­nexe au DPA, avec ef­fet au 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 67  

 

B. Rap­port avec la loi sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if; par­tic­u­lar­ités pour les in­frac­tions dans la procé­dure can­tonale1

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if2 est ap­plic­able; l'AFC est l'autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger.3

2Si l'in­frac­tion a été com­mise dans une procé­dure ouverte devant une autor­ité can­tonale, cette dernière est tenue de dénon­cer l'in­frac­tion à l'AFC.

3L'autor­ité can­tonale a la fac­ulté d'in­f­li­ger une amende pouv­ant al­ler jusqu'à 500 francs pour l'in­ob­serva­tion de pre­scrip­tions d'or­dre (art. 64); la procé­dure se règle d'après les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes de la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l'an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
2 RS 313.0
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l'an­nexe au DPA, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 68  

A. Modi­fic­a­tion du droit an­cien

1


1 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1966 385.

 
Art. 69  

B. Droit trans­itoire

I. Pour les étrangers


 

1Les por­teurs, dom­i­ciliés à l'étranger, d'ob­lig­a­tions émises av­ant le 10 oc­tobre 1921 par une col­lectiv­ité de droit pub­lic suisse, avec la promesse que les in­térêts en seront ver­sés sans aucune dé­duc­tion d'im­pôt, ont droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé dé­duit de ces in­térêts.

21

1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 70  

II. …


 

1 Ab­ro­gé par le ch. II 8 de l'an­nexe à LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 70a  

III. Dis­pos­i­tion trans­itoire re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion du 10 oc­tobre 19972


 

Les art. 4a, 12, al. 1bis et 16, al. 2, sont aus­si ap­plic­ables aux faits qui se sont produits av­ant l'en­trée en vi­gueur de ces dis­pos­i­tions, sous réserve de pre­scrip­tion ou d'une im­pos­i­tion défin­it­ive.

1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l'im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
2 RO 1998 669

Art. 70b  

IV. Dis­pos­i­tion trans­itoire re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion du 15 décembre 20002


 

Les per­sonnes physiques doivent faire valoir leur de­mande en rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé sur les presta­tions im­pos­ables échues av­ant le ler jan­vi­er 2001 auprès des autor­ités fisc­ales du can­ton où elles étaient dom­i­ciliées au début de l'an­née civile suivant l'échéance de la presta­tion im­pos­able.

1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).
2RO 2001 1050

Art. 70c  

V. Dis­pos­i­tions trans­itoires de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016


 

1Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aus­si ap­plic­ables aux faits qui se sont produits av­ant l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016, à moins que les créances fisc­ales ou les créances d'in­térêts moratoires ne soi­ent pre­scrites ou qu'elles ne soi­ent en­trées en force av­ant le 1er jan­vi­er 2011.

2Si le con­tribu­able re­m­plit les con­di­tions visées à l'art. 16, al. 2bis, les in­térêts moratoires qu'il a déjà payés lui sont rem­boursés sans in­térêt rémun­ératoire sur présent­a­tion d'une de­mande.

3La de­mande doit être dé­posée dans l'an­née qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

1 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913).

Art. 70d  

VI. Dis­pos­i­tion trans­itoire re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018


 

L'art. 23, al. 2, s'ap­plique aux préten­tions nées à partir du 1er jan­vi­er 2014 pour autant que le droit au rem­bourse­ment de l'im­pôt an­ti­cipé n'ait pas en­core fait l'ob­jet d'une dé­cision en­trée en force.

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

Art. 71  

C. Sup­pres­sion du droit sur les coupons


1 [RS 6 129]

 

1Le droit de timbre sur les coupons n'est plus per­çu dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi; les dis­pos­i­tions con­traires de la lé­gis­la­tion fédérale ces­sent d'être en vi­gueur.

2Les dis­pos­i­tions qui ont cessé d'être en vi­gueur restent ap­plic­ables, même après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, aux créances qui ont pris nais­sance, aux faits qui se sont produits et aux rap­ports jur­idiques qui se sont formés av­ant cette date.

3Si le droit sur les coupons de titres étrangers a été ac­quit­té par un paiement glob­al unique, aucun mont­ant pro­por­tion­nel n'est rem­boursé pour les coupons échus après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4Les coupons au sens de la loi fédérale du 25 juin 1921 con­cernant le droit de timbre sur les coupons1 et les doc­u­ments qui leur sont as­similés d'après la lé­gis­la­tion fédérale sur les droits de timbre ne peuvent être frap­pés par les can­tons d'un droit de timbre ou d'en­re­gis­trement.

Art. 72  

D. Ab­rog­a­tion du droit an­cien


 

1Sont ab­ro­gés, dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
l'ar­rêté du Con­seil fédéral du 1er septembre 1943 in­stitu­ant un im­pôt an­ti­cipé1;
b.
l'ar­rêté du Con­seil fédéral du 13 fév­ri­er 1945 tend­ant à garantir les droits du fisc en matière d'as­sur­ances2;
c.
les art. 34 à 40 et 48 de l'ar­rêté fédéral du 22 décembre 1938 as­sur­ant l'ap­plic­a­tion du ré­gime trans­itoire des fin­ances fédérales3.

2Les art. 35 à 40 et 48 de l'ar­rêté fédéral du 22 décembre 1938 as­sur­ant l'ap­plic­a­tion du ré­gime trans­itoire des fin­ances fédérales4 restent ap­plic­ables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de valid­ité de ces dis­pos­i­tions.

1 [RS 6 329, 1 3 disp. trans. art. 8 al. 1 let. b, dans la ten­eur du 11 mai 1958; RO 1958 371; RO 1949 II 1913 art. 1 let. B. ch 1 let. d, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2, 1954 1347 art. 2]
2 [RS 6 347; RO 1949 II 1913 art. 1 let. B ch. 1 let. e, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2, 1954 1347 art. 2]
3 [RS 6 39 50; RO 1949 II 1913 art. 1 let. A, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1 , 1954 1347 art. 2]
4 [RS 6 39 50; RO 1949 II 1913 art. 1 let. A, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 1 , 1954 1347 art. 2]

Art. 73  

E. Ex­écu­tion

 

1Le Con­seil fédéral et les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion né­ces­saires.

2Si un can­ton ne peut édicter les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion en temps utile, le Con­seil fédéral prend pro­vis­oire­ment les mesur­es né­ces­saires.

Art. 74  

F. En­trée en vi­gueur

 

Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

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