Introduction |
Art. 1
A. Objet de la loi 1La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)1, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.2 2La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt. 1 RS 935.51 |
Art. 2
B. Commission des cantons 1La quote-part des cantons au produit net annuel de l'impôt anticipé s'élève à 10 %. 2Elle est répartie entre les cantons au début de l'année suivante. La répartition est faite en fonction de leur population résidante, sur la base des derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population. 3Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application après avoir consulté les gouvernements cantonaux. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 ( RO 2007 5779; FF 2005 5641). |
Art. 3
C. Relation avec le droit cantonal 1Les objets que la présente loi soumet à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1).2 2L'emploi de documents dans une procédure fondée sur la présente loi ne peut entraîner l'obligation d'acquitter des droits de timbre cantonaux. 1 RS 173.110 |
Chapitre 1 Perception de l'impôt anticipé |
Art. 4
A. Objet de l'impôt I. Revenu de capitaux mobiliers 1. Règle 1L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
2Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.5 1 Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 2 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RS 220 in fine). |
Art. 4a
1a. Acquisition de ses propres droits de participation 1La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales, bons de participation ou de jouissance) en vertu d'une décision réduisant son capital ou dans l'intention de le réduire doit l'impôt anticipé sur la différence entre le prix d'acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va de même lorsque l'acquisition dépasse le cadre de l'art. 659 ou 783 du code des obligations2.3 2L'al. 1 s'applique par analogie à la société de capitaux ou à la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation conformément aux art. 659 ou 783 du code des obligations et ne réduit pas son capital ultérieurement ni ne revend ces droits dans un délai de six ans.4 3Si la société de capitaux ou la société coopérative acquiert ses propres droits de participation dans le cadre d'engagements découlant d'un emprunt convertible ou à option ou d'un plan de participation du personnel, le délai de revente fixé à l'al. 2 est suspendu jusqu'à l'extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans pour les plans de participation du personnel. 1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). |
Art. 5
2. Exceptions 1Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
1bisLe remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social, lorsque la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les apports, agios et versements supplémentaires sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions (AFC)14.15 2L'ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu'un même créancier ou qu'une même personne ayant le droit d'en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d'épargne doivent être additionnés; en cas d'abus manifeste, l'AFC peut ordonner l'addition de ces intérêts.16 1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1erjuil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). |
Art. 6
II. Gains provenant de jeux d'argent et gains provenant de jeux d'adresse et de loteries destinés à promouvoir les ventes 1L'impôt anticipé sur les gains provenant de jeux d'argent a pour objet les gains effectivement versés qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD2. 2L'impôt anticipé sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes a pour objet les gains effectivement versés qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). |
Art. 7
III. Prestations d'assurances 1. Règles 1L'impôt anticipé sur les prestations d'assurances a pour objet les prestations en capital faites en vertu d'assurances sur la vie, ainsi que les rentes viagères et les pensions, si l'assurance appartient au portefeuille suisse de l'assureur et si, au moment où se produit l'événement assuré, le preneur d'assurance ou un ayant droit est domicilié en Suisse. 2Le transfert d'une assurance d'un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ainsi que la cession de prétentions d'assurances d'une personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l'étranger, sont assimilés, pour l'impôt anticipé, au versement de la prestation d'assurance. 3Tout versement d'avoirs au sens de l'art. 5, al. 1, let. d, est également considéré comme prestation en capital faite en vertu d'une assurance sur la vie, quelle que soit la cause de ce versement. |
Art. 8
1Sont exonérées de l'impôt anticipé:
2L'ordonnance peut prescrire d'une manière générale que les prestations en capital ou les rentes et pensions d'un même assureur sur une même tête soient additionnées; l'AFC peut imposer une telle addition, s'il y a abus manifeste, dans un cas particulier. |
Art. 9
IV. Définitions 1L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité. 2L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé. 3Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC1 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.2 1 RS 951.31 |
Art. 10
B. Obligation fiscale I. Contribuable 1L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable. 2Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC1, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.2 1 RS 951.31 |
Art. 11
II. Forme de l'exécution 1L'obligation fiscale est exécutée par:
2L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC2 contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). |
Art. 12
III. Paiement de l'impôt 1. Naissance de la créance fiscale 1Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD1 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.2 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale. 1bisEn cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.3 1terLorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.4 2Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation. 3Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective. 1 RS 642.11 |
Art. 13
2. Taux 1L'impôt anticipé s'élève:
2Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). |
Art. 14
3. Transfert 1Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle. 2Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation. |
Art. 15
4. Responsabilité solidaire 1Sont responsables solidairement avec le contribuable:
2Les personnes désignées à l'al. 1 ne répondent que des créances d'impôt, intérêts et frais qui prennent naissance, que l'autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion; leur responsabilité s'éteint si elles établissent qu'elles ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elles pour déterminer et exécuter la créance fiscale. 3La personne solidairement responsable a, dans la procédure, les mêmes droits et devoirs que le contribuable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). |
Art. 16
5. Echéance; intérêt moratoire 1L'impôt anticipé échoit:
2Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.4 2bisAucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
3L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt. 1 Abrogée par le ch. II 4 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, avec effet au 1erjanv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469). |
Art. 17
6. Extinction de la créance fiscale a. Prescription 1La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12). 2La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse. 3La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. 4La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement. |
Art. 18
b. Remise La créance fiscale qui a pris naissance à la suite de la revalorisation de droits de participation amortis aux fins d'assainissement, ou lors du rachat de bons de jouissance émis à l'occasion d'un assainissement, peut faire l'objet d'une remise, dans la mesure où le recouvrement de l'impôt aurait des conséquences manifestement rigoureuses pour le bénéficiaire de la prestation imposable. |
Art. 19
IV. Déclaration remplaçant le paiement de l'impôt 1. Pour les prestations d'assurances 1L'assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d'assurance imposable, à moins qu'avant le versement le preneur d'assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration. 2Si l'impôt anticipé que l'assureur doit payer par suite de l'opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l'opposition à la déclaration n'est valable que si l'opposant rembourse la différence à l'assureur. 3Les déclarations doivent être adressées par écrit à l'AFC dans les trente jours qui suivent l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois. |
Art. 20
2. Pour les revenus de capitaux mobiliers 1S'il apparaît que le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers entraînerait des complications inutiles ou des rigueurs manifestes, le contribuable peut être autorisé à exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. 2Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels la procédure de déclaration est admise. La procédure de déclaration doit être admise en particulier pour les dividendes et les prestations appréciables en argent versés au sein d'un groupe suisse ou international. 3Dans les cas visés à l'art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procédure de déclaration est admise même si la déclaration de la prestation imposable, la demande d'autorisation du recours à la procédure de déclaration ou la demande d'application de la procédure de déclaration n'est pas déposée dans le délai imparti.2 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913). |
Art. 20a
3. Pour les gains en nature provenant de jeux d'argent ainsi que de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes 1Pour les gains en nature provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt en vertu de l'art. 24, let. i à iter, LIFD2 et pour les gains en nature provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt en vertu de l'art. 24, let. j, LIFD, il incombe à l'organisateur d'exécuter l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable. 2La déclaration doit être adressée par écrit à l'AFC dans les nonante jours qui suivent l'échéance du gain. Elle doit être accompagnée d'une attestation de domicile du gagnant. 3L'AFC transmet la déclaration à l'autorité fiscale du canton dans lequel se trouve le domicile du gagnant. 4La procédure de déclaration est également admise lorsque la déclaration n'est pas déposée dans les nonante jours qui suivent l'échéance du gain. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). |
Chapitre 2 Remboursement de l'impôt anticipé |
Art. 21
I. Conditions générales du droit au remboursement A. Remboursement de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent et les gains provenant de de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes1 1L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
2Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt. 3Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). |
Art. 22
II. Ayants droit 1. Personnes physiques a. Droit au remboursement 1Les personnes physiques ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles étaient domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. 2L'ordonnance règle le droit au remboursement des personnes physiques qui sont tenues, du fait de leur simple séjour, à payer des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune; lorsque les circonstances spéciales le justifient, elle peut prévoir le remboursement également dans d'autres cas. |
Art. 23
b. Déchéance du droit 1Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, ne déclare pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu. 2Il n'y a pas de déchéance du droit si l'omission du revenu ou de la fortune dans la déclaration d'impôt est due à une négligence et si, dans une procédure de taxation, de révision ou de rappel d'impôt dont la décision n'est pas encore entrée en force, ce revenu ou cette fortune:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). |
Art. 24
2. Personnes morales, entreprises commerciales, etc. a. Droit au remboursement 1La Confédération, les cantons et les communes, ainsi que leurs établissements, leurs entreprises et les fonds spéciaux placés sous leur administration, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt apparaissent dans les comptes. 2Les personnes morales et les sociétés commerciales sans personnalité juridique ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles avaient leur siège en Suisse à l'échéance de la prestation imposable. 3Les entreprises étrangères qui sont tenues de payer des impôts cantonaux ou communaux sur leurs revenus provenant d'un établissement stable en Suisse, ou sur la fortune d'exploitation de cet établissement, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du revenu de cette fortune. 4Les collectivités et institutions établies à l'étranger qui n'ont pas une activité lucrative ont droit au remboursement de l'impôt anticipé qui a été déduit du revenu de la fortune exclusivement affectée au culte, à l'instruction ou à d'autres oeuvres d'utilité publique en faveur des Suisses résidant à l'étranger. 5L'ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétaires par étages ainsi que d'autres groupements de personnes et masses de biens qui n'ont pas la personnalité juridique, mais qui possèdent leur propre organisation et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2741; FF 2000 576 4535). Cette mod. s'applique au remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues après le 31 déc. 2000 (ch. II de ladite mod.). |
Art. 25
b. Déchéance du droit 1Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et les entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse (art. 24, al. 2, 3 et 4) qui ne comptabilisent pas régulièrement comme rendement un revenu grevé de l'impôt anticipé perdent le droit au remboursement de l'impôt déduit de ce revenu. 2Lorsque des circonstances spéciales le justifient (actions gratuites, etc.), l'ordonnance peut permettre des exceptions à la condition, posée à l'al. 1, que le revenu grevé soit comptabilisé comme rendement. |
Art. 26
3. Placements collectifs de capitaux Le placement collectif qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC2 (art. 10, al. 2) a droit, pour son compte, au remboursement de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). |
Art. 27
4. Porteurs étrangers de parts de placements collectifs de capitaux Les porteurs de parts d'un placement collectif au sens de la LPCC2 qui sont domiciliés à l'étranger ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu'au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'annexe à LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). |
Art. 28
5. Etats étrangers, organisations internatio, diploma, etc. 1Les Etats étrangers ont droit au remboursement de l'impôt anticipé en tant qu'il a été déduit des intérêts d'avoirs placés par eux dans des banques suisses à l'usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires. 2Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte1 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.2 3Si un Etat étranger n'accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu'aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires. 1 RS 192.12 |
Art. 29
III. Exercice du droit au remboursement 1. Demande 1Celui qui veut obtenir le remboursement de l'impôt anticipé doit présenter une demande écrite à l'autorité compétente. 2La demande peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue. 3La demande peut être présentée auparavant lorsqu'il existe de justes motifs (fin de l'assujettissement, dissolution d'une personne morale, faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 2397; FF 2011 3381). |
Art. 30
2. Autorités compétentes 1Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.1 2Les personnes morales, les sociétés commerciales sans personnalité juridique et tous les autres ayants droit qui ne sont pas mentionnées à l'al. 1 doivent présenter leur demande à l'AFC. 3Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587). |
Art. 31
IV. Forme du remboursement 1Les cantons remboursent l'impôt anticipé, en règle générale, sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces; ils peuvent prévoir, dans leurs dispositions d'exécution, le remboursement total de l'impôt en espèces. 2Les impôts cantonaux et communaux sur lesquels l'impôt anticipé est imputé, conformément à l'al. 1, seront désignés dans les dispositions cantonales d'exécution. 3Lorsque la demande en remboursement est adressée en même temps que la déclaration d'impôt cantonale ou, s'il n'y a pas de déclaration à présenter, dans un délai à fixer par le canton, l'imputation se fait sur les impôts cantonaux et communaux qui doivent être payés pendant la même année. 4Les montants à imputer ou à rembourser ne portent pas intérêt. |
Art. 32
V. Extinction du droit au remboursement par suite d'expiration du délai 1Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue. 2Si l'impôt anticipé n'est payé et transféré qu'à la suite d'une contestation de l'AFC et si le délai fixé à l'al. 1 est expiré ou qu'il ne reste pas au moins soixante jours depuis le paiement de l'impôt jusqu'à l'expiration du délai, un délai supplémentaire de soixante jours pour présenter la demande commence à courir depuis le paiement de l'impôt. |
Art. 33
B. Remboursement de l'impôt sur les prestations d'assurances 1Le bénéficiaire d'une prestation d'assurance diminuée de l'impôt anticipé a droit au remboursement de l'impôt s'il produit l'attestation de l'assureur concernant la déduction (art. 14, al. 2) et fournit toutes les indications permettant de faire valoir les prétentions fiscales de la Confédération et des cantons relatives à l'assurance en question. 2Celui qui prétend avoir droit au remboursement doit présenter une demande écrite à l'AFC; le droit s'éteint si la demande n'est pas présentée dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation d'assurance a été exécutée. 3Les art. 31, al. 4, et 32, al. 2, sont applicables. |
Chapitre 3 Autorités et procédure |
Art. 34
A. Autorités I. Organisation 1. AFC 1Pour la perception et le remboursement de l'impôt anticipé, l'AFC arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. 2Dans la mesure où les cantons sont chargés du remboursement de l'impôt anticipé, l'AFC veille à l'application uniforme des prescriptions fédérales. |
Art. 35
2. Autorités cantonales 1Sous réserve des prescriptions du droit fédéral, le droit cantonal règle l'organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l'exécution de la présente loi. 2Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l'administration. 3Les cantons déterminent, dans leurs dispositions d'exécution, les offices auxquels incombe le remboursement de l'impôt anticipé (offices cantonaux de l'impôt anticipé). 4Les dispositions cantonales d'exécution de la présente loi doivent être soumises à l'approbation de la Confédération1. 1 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). |
Art. 36
II. Assistance administrative 1Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l'AFC se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles. 2Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 ont l'obligation de renseigner l'AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé. 3Les différends portant sur l'obligation des autorités administratives fédérales en matière de renseignements sont jugés par le Conseil fédéral; les différends relatifs à l'obligation des autorités des cantons, districts, cercles et communes en matière de renseignements sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 110 ss de l'Organisation judiciaire du 16 déc. 19431). 4Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L'al. 3 est applicable par analogie. 1 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110). |
Art. 36a
IIa. Traitement des données 1L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale. 2L'AFC et les autorités citées à l'art. 36, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 36, al. 2 et 4, communiquent à l'AFC les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi. 3Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite. 4Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol. 5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données. 1 Introduit par le ch. VI 2 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381) |
Art. 37
III. Secret 1Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles. 2L'obligation du secret n'existe pas:
1 Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 38
B. Procédure I. Perception de l'impôt 1. Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même 1Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. 2Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20). 3La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). |
Art. 39
2. Obligation de donner des renseignements 1Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
2La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements. 3Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. 60 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 40
3. Contrôle 1L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d'impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20. 2L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. 3S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés. 4Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision. 5Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou l'al. 2 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la Loi sur les banques1, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application de l'impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.2 1 RS 952.0 |
Art. 41
4. Décisions de l'AFC L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception de l'impôt anticipé; elle rend une décision, en particulier:
|
Art. 42
5. Réclamation1 1Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. 2La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. 3Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées. 4La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi. 5La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 60 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 42a
…
1 Introduit par le ch. 28 de l'annexe à la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par le ch. 60 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 43
…
1 Abrogé par le ch. 60 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 45
7. Exécution forcée a. Poursuite 1Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les impôts, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée. 2Si la créance fiscale n'est pas encore fixée par une décision passée en force et qu'elle soit contestée, sa collocation définitive n'a pas lieu tant qu'une décision passée en force fait défaut. |
Art. 46
b. Transfert des droits de recours1 1Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). |
Art. 47
c. Sûretés 1L'AFC peut demander des sûretés pour les impôts, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:
2La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.2 3Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.3 4Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.4 1 RS 281.1 |
Art. 48
II. Remboursement de l'impôt 1. Dispositions générales a. Obligations du requérant 1Celui qui demande le remboursement de l'impôt anticipé doit renseigner en conscience l'autorité compétente sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer le droit au remboursement; il doit en particulier:
2Si le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit au remboursement ne puisse être déterminé sans les renseignements requis par l'autorité, la demande est rejetée. |
Art. 49
b. Obligations de tiers 1La personne qui a établi une attestation concernant la déduction de l'impôt anticipé est tenue de donner au requérant, à sa demande, des renseignements complémentaires écrits, à l'intention de l'autorité compétente. 2Les associés, copropriétaires et indivis sont tenus de renseigner l'autorité compétente, à sa demande, sur le rapport juridique qui les lie au requérant, en particulier sur ses parts, prétentions et prélèvements. 3Si le tiers conteste son obligation de donner des renseignements, l'autorité rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours. |
Art. 50
c. Contrôle 1L'autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l'art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. 2L'AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l'impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L'art. 40, al. 5, est applicable. 3Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d'autorité de taxation. |
Art. 51
2. Remboursement par la Confédération 1Si l'AFC rejette la demande en tout ou en partie, elle rend une décision, à moins que le différend ne puisse être vidé d'une autre manière. 2Tout remboursement qui n'est pas fondé sur une décision selon l'al. 1 est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit; après un délai de trois ans depuis le remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu'en rapport avec une procédure pénale. 3S'il ressort du contrôle que le remboursement a été accordé à tort et si le requérant, ses héritiers ou les personnes solidairement responsables refusent d'en restituer le montant, l'AFC rend une décision demandant la restitution. 4Les art. 42 à 44 sur la procédure de réclamation et de recours et sur les frais de procédure, ainsi que, dans le cas de l'al. 3, les art. 45 et 47 sur la poursuite et les sûretés, sont applicables par analogie. |
Art. 52
3. Remboursement par le canton a. Décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé 1L'office cantonal de l'impôt anticipé examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement. 2Après clôture de son enquête, l'office cantonal de l'impôt anticipé rend une décision sur le droit au remboursement; la décision de remboursement peut être liée à la décision de taxation. 3Si l'office cantonal de l'impôt anticipé rejette la demande en tout ou en partie, il doit motiver brièvement sa décision. 4Le remboursement accordé par l'office cantonal de l'impôt anticipé est fait sous réserve d'un contrôle ultérieur du droit au remboursement par l'AFC, conformément à l'art. 57. |
Art. 53
b. Réclamation 1La décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l'objet d'une réclamation écrite à cet office. 2Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation. 3L'art. 55 est réservé. |
Art. 54
c. Recours à la commission cantonale de recours 1La décision rendue sur réclamation par l'office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours; le recours doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui le motivent. L'art. 55 est réservé. 2La commission de recours prend les mesures d'enquête nécessaires; les art. 48 à 50 sont applicables par analogie. 3La possibilité doit être donnée à l'AFC de prendre part à la procédure et de déposer des conclusions. 4La procédure de recours est poursuivie, nonobstant le retrait du recours, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi, de même que si l'administration fédérale ou l'administration cantonale des contributions a déposé des conclusions et les maintient. 5La commission de recours rend la décision sur recours en se fondant sur le résultat de son enquête, sans être liée par les conclusions déposées. 6La décision doit être motivée et indiquer la voie de recours; elle est communiquée par écrit aux personnes qu'elle touche directement, ainsi qu'aux administrations cantonale et fédérale des contributions. |
Art. 55
d. Droit cantonal complémentaire Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, prescrire que la procédure de réclamation et la procédure de recours à la commission cantonale de recours (y compris les délais) se règlent d'après les prescriptions de la procédure cantonale en matière de contestation et de contrôle de la taxation, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation. |
Art. 56
e. Recours au Tribunal fédéral La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 60 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). |
Art. 57
C. Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons I. Relevé; contrôle; réduction 1Les cantons adressent à la Confédération un relevé des montants d'impôt anticipé qu'ils ont remboursés. 2L'AFC contrôle les relevés des cantons; à cet effet, elle peut consulter toutes pièces utiles auprès des cantons, districts, cercles et communes et ordonner, dans des cas particuliers, d'autres mesures d'enquête ou faire elle-même usage des pouvoirs d'enquête d'un office cantonal de l'impôt anticipé. 3Si le contrôle révèle que le remboursement a été accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'AFC ordonne, à titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton dans un de ses prochains relevés. 4Après un délai de trois ans depuis l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la décision de l'office cantonal de l'impôt anticipé est passée en force, l'AFC ne peut plus ordonner la réduction qu'en rapport avec une procédure pénale. |
Art. 58
II. Conséquences de la réduction 1Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée, conformément à l'art. 57, al. 3, l'office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à celui qui a bénéficié du remboursement; le droit du canton à la restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les six mois suivant la notification de la réduction provisoire. 2La décision du canton sur l'obligation de restituer peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la commission cantonale de recours; les art. 54 et 56 sont applicables. 3La réduction provisoire devient caduque si la décision sur recours dénie l'obligation de restituer; si elle l'admet en totalité ou en partie, la réduction devient définitive dans la même mesure. 4Lorsque, sans le consentement de l'AFC, l'office cantonal de l'impôt anticipé ne demande pas la restitution, ou lorsque, dans sa décision entrée en force, il ne l'a pas demandée pour la totalité du montant, la réduction provisoire devient définitive, à moins que le canton n'intente une action devant le Tribunal fédéral dans les neuf mois qui suivent sa notification (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1).2 5La décision de restitution rendue par l'office cantonal de l'impôt anticipé ou la commission cantonale de recours est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3. 1 RS 173.110 |
Art. 59
D. Revision et interprétation de décisions1 1Les art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 sont applicables par analogie à la revision et à l'interprétation des décisions de l'AFC et des autorités cantonales.3 1 Nouvelle teneur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vigueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275). |
Art. 60
E. Rectification des relevés cantonaux1 1Les erreurs de calcul et d'écriture dans les relevés des cantons selon l'art. 57 peuvent être corrigées dans les trois ans depuis l'envoi du relevé.2 2Si le différend ne peut être vidé, l'autorité compétente rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours. 1 Nouvelle teneur selon l'art. 52 de la LF du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en vigueur depuis le 1erjuil. 1974 (RO 1974 11; FF 1972 II 1275). |
Chapitre 4 Dispositions pénales |
Art. 61
A. Infractions I. Soustraction d'impôt Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
encourt, pour soustraction d'impôt, une amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au triple de l'impôt soustrait, à moins que l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 ne soit applicable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). |
Art. 62
II. Mise en péril de l'impôt 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l'exécution légale de l'impôt anticipé:
encourt une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, à moins que l'une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 ne soit applicable.3 2Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. g, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal suisse4 est réservée. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). |
Art. 64
IV. Inobservation de prescriptions d'ordre 1Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque:
2L'infraction par négligence est également punissable.2 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). |
Art. 67
B. Rapport avec la loi sur le droit pénal administratif; particularités pour les infractions dans la procédure cantonale1 1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.3 2Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC. 3L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe au DPA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). |
Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires |
Art. 69
B. Droit transitoire I. Pour les étrangers 1Les porteurs, domiciliés à l'étranger, d'obligations émises avant le 10 octobre 1921 par une collectivité de droit public suisse, avec la promesse que les intérêts en seront versés sans aucune déduction d'impôt, ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ces intérêts. 1 Abrogé par le ch. II 8 de l'annexe à LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). |
Art. 70
II. … 1 Abrogé par le ch. II 8 de l'annexe à LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). |
Art. 70a
III. Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 19972 Les art. 4a, 12, al. 1bis et 16, al. 2, sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve de prescription ou d'une imposition définitive. 1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). |
Art. 70b
IV. Disposition transitoire relative à la modification du 15 décembre 20002 Les personnes physiques doivent faire valoir leur demande en remboursement de l'impôt anticipé sur les prestations imposables échues avant le ler janvier 2001 auprès des autorités fiscales du canton où elles étaient domiciliées au début de l'année civile suivant l'échéance de la prestation imposable. 1 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587). |
Art. 70c
V. Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2016 1Les art. 16, al. 2bis, et 20 sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016, à moins que les créances fiscales ou les créances d'intérêts moratoires ne soient prescrites ou qu'elles ne soient entrées en force avant le 1er janvier 2011. 2Si le contribuable remplit les conditions visées à l'art. 16, al. 2bis, les intérêts moratoires qu'il a déjà payés lui sont remboursés sans intérêt rémunératoire sur présentation d'une demande. 3La demande doit être déposée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification. 1 Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 4879 4913). |
Art. 70d
VI. Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2018 L'art. 23, al. 2, s'applique aux prétentions nées à partir du 1er janvier 2014 pour autant que le droit au remboursement de l'impôt anticipé n'ait pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379). |
Art. 71
1Le droit de timbre sur les coupons n'est plus perçu dès l'entrée en vigueur de la présente loi; les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur. 2Les dispositions qui ont cessé d'être en vigueur restent applicables, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés avant cette date. 3Si le droit sur les coupons de titres étrangers a été acquitté par un paiement global unique, aucun montant proportionnel n'est remboursé pour les coupons échus après l'entrée en vigueur de la présente loi. 4Les coupons au sens de la loi fédérale du 25 juin 1921 concernant le droit de timbre sur les coupons1 et les documents qui leur sont assimilés d'après la législation fédérale sur les droits de timbre ne peuvent être frappés par les cantons d'un droit de timbre ou d'enregistrement. |
Art. 72
D. Abrogation du droit ancien 1Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
2Les art. 35 à 40 et 48 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant l'application du régime transitoire des finances fédérales4 restent applicables à tous les faits qui se sont produits pendant la durée de validité de ces dispositions. 1 [RS 6 329, 1 3 disp. trans. art. 8 al. 1 let. b, dans la teneur du 11 mai 1958; RO 1958 371; RO 1949 II 1913 art. 1 let. B. ch 1 let. d, 1950 II 1507 art. 2 ad art. 2, 1954 1347 art. 2] |