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Art. 1 Constitution d’un projet d’agglomération
Un projet d’agglomération doit contenir au moins les parties suivantes: - a.
- une partie principale;
- b.
- une partie relative aux mesures;
- c.
- si un accord sur les prestations a été conclu lors d’une génération antérieure: des tableaux de mise en œuvre donnant les indications demandées par l’Office fédéral du développement territorial (ARE), y compris des représentations cartographiques.
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Art. 2 Partie principale
1 La partie principale doit au moins contenir les modules suivants: - a.
- une analyse de la situation et des tendances dans les domaines des transports et de l’urbanisation, tenant compte du paysage, et de l’environnement;
- b.
- une vision d’ensemble de l’agglomération incluant les objectifs de développement dans les domaines des transports et de l’urbanisation et tenant compte du paysage;
- c.
- une description du besoin d’action dans les domaines des transports et de l’urbanisation;
- d.
- des stratégies sectorielles dans les domaines des transports et de l’urbanisation, tenant compte du paysage;
- e.
- une description des mesures et de leur priorisation;
- f.
- un rapport de mise en œuvre si un accord sur les prestations a été conclu lors d’une génération antérieure.
2 Les modules visés à l’al. 1, let. a, b, d et e, doivent être complétés par des représentations cartographiques.
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Art. 3 Partie relative aux mesures
La partie relative aux mesures doit au moins contenir les éléments suivants: - a.
- une fiche de mesure pour chaque mesure prête à être réalisée dans les quatre ans qui suivent l’adoption de l’arrêté fédéral correspondant relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération (mesure A);
- b.
- une fiche de mesure pour chaque mesure qui remplira vraisemblablement les conditions d’une mesure A lors de la prochaine génération du programme en faveur du trafic d’agglomération (mesure B);
- c.
- un tableau présentant les mesures A et B;
- d.
- un tableau présentant les mesures relatives aux planifications nationales et cantonales et aux autres planifications pertinentes en Suisse et dans des régions étrangères limitrophes dans le domaine des transports, si ces mesures sont liées à celles visées à la let. c et que leur financement est assuré.
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Art. 4 Mesures
1 Le projet d’agglomération doit contenir des mesures dans les catégories suivantes: - a.
- des mesures d’infrastructure de transport pour lesquelles l’organisme responsable sollicite des contributions fédérales au sens des art. 21 ou 21a OUMin;
- b.
- des mesures de transport qui ne sont pas cofinancées par la Confédération;
- c.
- des mesures d’urbanisation.
2 Il doit contenir des mesures A et des mesures B dans toutes les catégories mentionnées à l’al. 1. 3 Chaque mesure d’infrastructure de transport doit contenir des indications sur les critères suivants: - a.
- indication précisant si un cofinancement par la Confédération est sollicité, et à quelle hauteur;
- b.
- cohérence au sens de l’art. 6;
- c.
- état de la planification;
- d.
- rapport coût-utilité;
- e.
- mesure prête à être réalisée et financée.
4 S’il s’agit d’une mesure d’infrastructure de transport à l’étranger, il faut en outre indiquer si l’on peut en attendre une utilité déterminante en Suisse.
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Art. 5 Avant-projet
1 Lorsqu’une mesure d’infrastructure de transport représente un coût d’investissement de plus de 50 millions de francs, elle doit faire, s’il s’agit d’une mesure A, l’objet d’un avant-projet conforme à la norme SIA 103, 2014, 2e édition remaniée, Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils3. 2 L’avant-projet doit être déposé au plus tard neuf mois après la date visée à l’art. 9, al. 1. 3 La norme SIA 103 peut être consultée gratuitement sur le site de la Société suisse des ingénieurs et architectes à l’adresse suivante : www.shop.sia.ch > Collection des normes > Ingénieur
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Art. 6 Cohérence
Le projet d’agglomération et les mesures qu’il contient doivent garantir: - a.
- la cohérence entre les générations;
- b.
- la cohérence de contenu entre les différents modules visés à l’art. 2;
- c.
- la coordination avec les planifications nationales et cantonales et avec les autres planifications pertinentes en Suisse et dans les régions étrangères limitrophes.
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Art. 7 Exigences de base
Le projet d’agglomération doit remplir les exigences de base suivantes: - a.
- apporter la preuve de l’existence d’un organisme responsable au sens de l’art. 23 OUMin et de la consultation appropriée des collectivités territoriales participantes et de la population concernée;
- b.
- contenir une description de tous les modules visés à l’art. 2 ainsi qu’une planification globale cohérente au sens de l’art. 6;
- c.
- contenir des mesures, classées par priorité, découlant de la vision d’ensemble, des stratégies sectorielles et du besoin d’action;
- d.
- apporter la preuve qu’un contrôle efficace garantira le début de l’exécution et de la mise en œuvre dans les délais.
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Art. 8 Validation cantonale du projet d’agglomération
Avant d’être déposé auprès de la Confédération, le projet d’agglomération doit avoir été validé par l’autorité cantonale compétente.
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Art. 9 Dépôt
1 L’ARE informe les organismes responsables de la date à laquelle les projets d’agglomération doivent être déposés au plus tard. La Confédération n’examine pas les projets d’agglomération déposés après cette date. 2 L’organisme responsable informe l’ARE au plus tard un an avant cette date s’il souhaite déposer un projet d’agglomération. S’il ne respecte pas ce délai, la Confédération peut renoncer à l’examen du projet d’agglomération.
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