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Art.11 Définitions
(art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV) 1 Ne sont pas considérés comme de la publicité notamment: - a.
- les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées;
- b.19
- les références à des émissions diffusées dans d’autres programmes de la même société, sans mention publicitaire;
- c.
- les références au matériel d’accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées;
- d.
- les brefs appels de fonds lancés pour des organisations d’utilité publique, pour autant que la contrepartie versée aux diffuseurs couvre au maximum les coûts de production.
2 On entend par publicité clandestine la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d’idées dans des émissions rédactionnelles, en particulier à titre onéreux. 3 N’est pas considérée comme parrainage d’une émission la coproduction de celle-ci par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d’œuvres audiovisuelles. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).
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Art.12 Identification de la publicité
(art. 9 LRTV) 1 La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d’utiliser le terme «publicité». 1bis À la télévision, le signal n’est pas obligatoire pour les spots publicitaires d’une durée de 10 secondes au maximum diffusés isolément selon l’art. 18, al. 1, s’ils sont désignés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».20 2 Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme «publicité».21 3 Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes. 4 Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d’émissions d’information ou de magazines traitant de l’actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus. 20 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
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Art.13 Publicité sur écran partagé
(art. 9, al. 1, et 11, al. 1, LRTV) 1 De la publicité peut être insérée sur une partie de l’écran pendant la diffusion d’un programme rédactionnel pour autant que: - a.
- la surface publicitaire forme une unité, qu’elle soit placée au bord de l’écran, qu’elle ne coupe pas visuellement le contenu rédactionnel et qu’elle ne couvre pas plus d’un tiers de la surface de l’écran;
- b.
- la publicité soit séparée du programme rédactionnel par des limites bien visibles ainsi que par une présentation visuelle différente, et qu’elle soit signalée en permanence par le terme «publicité» clairement lisible;
- c.
- la publicité se limite à une représentation visuelle.
2 La publicité sur écran partagé n’est pas autorisée dans les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux. 3 Le calcul du temps de publicité sur écran partagé relève des dispositions de l’art. 19.
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Art.14 Publicité interactive
(art. 9, al. 1, LRTV) 1 Si le public a la possibilité, en activant un symbole affiché sur l’écran, de passer du programme à un environnement publicitaire interactif, les conditions suivantes doivent être remplies: - a.
- une fois l’activation effectuée, le public doit être informé qu’il quitte le programme télévisé pour entrer dans un environnement commercial;
- b.
- une fois donnée l’information au sens de la let. a, le public doit confirmer son choix d’entrer dans l’environnement commercial;
- c.
- la surface venant immédiatement après la confirmation ne doit contenir aucune publicité pour des produits ou des services soumis à une interdiction publicitaire selon l’art. 10, al. 1 et 2, LRTV.
2 Les dispositions relatives à l’art. 13 s’appliquent au symbole menant à l’environnement publicitaire interactif inséré dans la partie rédactionnelle du programme.
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Art.15 Publicité virtuelle
(art. 9, al. 1, LRTV) 1 La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l’enregistrement par d’autres. 2 La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes: - a.
- la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers;
- b.
- elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d’enregistrement spécialement pour l’événement concerné;
- c.
- la publicité visible à l’écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà;
- d.
- il convient de signaler au début et à la fin de l’émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle.
3 La publicité virtuelle n’est pas autorisée dans les émissions d’information et les magazines traitant de l’actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux. 4 Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables.
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Art.16 Publicité pour les boissons alcoolisées
(art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV) 1 La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas: - a.
- s’adresser spécifiquement aux mineurs;
- b.
- associer une personne ayant l’apparence d’un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;
- c.
- associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;
- d.
- suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
- e.
- encourager la consommation immodérée d’alcool ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
- f.
- souligner la teneur en alcool.
2 Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s’adressant aux enfants ou aux jeunes. 3 Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites. 4 Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l’arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché.
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Art.17 Publicité politique
(art. 10, al. 1, let. d, LRTV) 1 On entend par parti politique un groupement de personnes participant à des élections populaires. 2 On entend par fonctions politiques des fonctions attribuées lors d’élections populaires. 3 L’interdiction de publicité pour les objets soumis au vote populaire s’applique dès que l’autorité compétente a publié la date de la votation.
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Art.18 Insertion de publicité 22
(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV) 1 Les spots publicitaires peuvent être diffusés isolément entre les émissions et lors de la transmission d’événements sportifs. 2 Par tranche programmée de 30 minutes au moins, la publicité peut interrompre les émissions suivantes: - a.
- les longs métrages de cinéma;
- b.
- les films conçus pour la télévision, sous réserve des séries, des feuilletons et des documentaires;
- c.
- les émissions d’information et les magazines d’actualité politique.
3 Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité. 4 Aucune restriction ne s’applique aux autres émissions, notamment les séries, les feuilletons et les documentaires. 5 Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l’insertion prévue à l’al. 2. 6 Dans les émissions composées de parties autonomes, l’insertion de publicité n’est autorisée qu’entre ces parties autonomes. 7 Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d’insertion de publicité, à l’exception de celle prévue à l’al. 3. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
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Art. 19 Durée de la publicité 23
(art. 11, al. 2, LRTV) 1 Les spots publicitaires ne doivent pas dépasser douze minutes par heure d’horloge.24 2 Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).
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Art.20 Mention du parrain 25
(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV) 1 Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d’un autre symbole, des produits et des services du parrain. 2 Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l’émission. 3 La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d’actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services. 4 Pendant la diffusion d’une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l’espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
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Art. 21 Placement de produits 26
(art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV) 1 Les biens et les services mis à disposition par un parrain peuvent être intégrés dans l’émission (placement de produits). Le placement de produits est soumis aux dispositions sur le parrainage, pour autant que le présent article ne prévoie aucune règle dérogatoire. 2 Les placements de produits sont interdits dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses, à l’exception de biens ou de services de valeur négligeable fournis en particulier au titre d’aides matérielles à la production ou de prix et pour autant que le parrain mette ceux-ci à disposition gratuitement et sans rémunération supplémentaire. 3 Les placements de produits doivent être clairement signalés au début et à la fin de l’émission qui en contient, ainsi qu’après chaque interruption publicitaire. Pour les placements de produits, les aides matérielles à la production et les prix de valeur négligeable, inférieure à 5000 francs, une seule mention suffit. 4 L’obligation énoncée à l’al. 3 ne s’applique pas aux longs métrages de cinéma, films conçus pour la télévision et documentaires qui: - a.
- n’ont pas été produits ou mandatés par le diffuseur lui-même ou par une entreprise contrôlée par celui-ci;
- b.
- ont été mandatés par le diffuseur à des réalisateurs indépendants et sont financés par celui-ci à hauteur de moins de 40 % (coproductions).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
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Art.22 Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour les programmes de la SSR
(art. 14, al. 1 et 3, LRTV) 1 Dans les programmes télévisés de la SSR, les émissions suivantes peuvent être interrompues par de la publicité: - a.
- les émissions d’information ainsi que les magazines d’actualité politique: une fois par tranche programmée de 90 minutes au moins;
- b.
- les autres émissions:
- 1.
- entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche programmée de 90 minutes au moins,
- 2.
- le reste de la journée: une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins.27
1bis Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.28 2 Dans les programmes télévisés de la SSR: - a.29
- les spots publicitaires et les formes publicitaires de longue durée ne doivent pas dépasser en tout 15 % du temps d’émission quotidien;
- b.
- entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d’horloge;
- c.
- pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d’horloge.
3 La publicité sur écran partagé et la publicité virtuelle sont interdites, excepté durant la transmission de manifestations sportives. 4 La diffusion d’émissions de vente est interdite. 5 La SSR peut diffuser de l’autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public. 6 Les références à des manifestations pour lesquelles la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu’autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n’a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d’une collaboration instaurée entre le diffuseur et l’organisateur d’un événement public, le diffuseur s’engage à signaler l’événement dans son programme et qu’il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d’autres prestations apparentées. 7 Dans les programmes de radio de la SSR, la mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification.30 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219). 28 Introduit par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
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Art.23 Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR
(art. 14, al. 3, LRTV) Dans les autres services journalistiques qui, hormis les programmes de radio et de télévision, sont nécessaires à l’exécution du mandat et sont financés par la redevance de radio-télévision (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la publicité et le parrainage sont interdits, excepté dans les cas suivants:31 - a.
- les émissions parrainées qui ont été diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande doivent être offertes avec la mention du parrain;
- b.
- les émissions contenant de la publicité sur écran partagé ou de la publicité virtuelle diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande peuvent être offertes en l’état;
- c.
- la publicité et le parrainage sont admis dans le service de télétexte; sont applicables par analogie les dispositions sur la publicité et le parrainage de la LRTV et de la présente ordonnance valables pour les programmes de la SSR; les détails sont réglés dans la concession;
- d.
- la concession peut prévoir d’autres exceptions pour les offres issues d’une collaboration avec des organismes tiers sans but lucratif, ainsi qu’en matière d’autopromotion.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).
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