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Ordonnance
sur le service civil
(OSCi1)

du 11 septembre 1996 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)2,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3,
vu l’art. 81, al. 3 à 5, du code pénal militaire (CPM)4,
vu les art. 9, al. 2, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)5,
vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance (LAS)6,7

arrête:

2RS 824.0

3 RS 172.010

4RS 321.0

5RS 510.10

6 RS 851.1

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

Chapitre 1 Organisation

Art. 1 Autorités compétentes  

(art. 6 et 63 LSC)

1 L’or­gane d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion pour le ser­vice civil est l’Of­fice fédéral du ser­vice civil (CIVI)8, rat­taché au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR).9

210

8 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3083).

10 Ab­ro­gé par le ch. II 88 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 2 Structure 11  

Le CIVI se com­pose d’un or­gane cent­ral et de centres ré­gionaux.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 2a12  

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 2 Établissements d’affectation et domaines d’activité

Section 1 Limitations en matière de reconnaissance et d’affectations

Art. 3 Reconnaissance d’institutions en qualité d’établissement d’affectation  

(art. 3, 6 et 43, al. 2, LSC)

1 Le CIVI ne re­con­naît en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion que les in­sti­tu­tions ay­ant un siège en Suisse.

2 La re­con­nais­sance en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est not­am­ment ex­clue pour:

a.13
les in­sti­tu­tions de droit pub­lic à but luc­rat­if;
b.
les en­tre­prises d’économie mixte qui n’ex­er­cent pas une activ­ité d’util­ité pub­lique;
c.14
les rais­ons in­di­vidu­elles et les par­ticuli­ers qui n’ex­er­cent pas leur activ­ité dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture ou qui n’ont pas été re­con­nus par l’État en qual­ité d’in­sti­tu­tion so­ciale ef­fec­tu­ant un trav­ail d’in­térêt pub­lic.

3 Ne sont pas d’util­ité pub­lique les in­sti­tu­tions:

a.
qui, par leur activ­ité, pour­suivent prin­cip­ale­ment des buts luc­rat­ifs;
b.15
dont les activ­ités profit­ent à moins de trois per­sonnes;
c.
pour lesquelles l’en­trée dans le cercle des béné­fi­ci­aires dépend de con­di­tions étrangères à la matière;
d.16
dont l’activ­ité ne sert que leur propre in­térêt ou ce­lui de leur fa­mille.

4 Les in­sti­tu­tions à but luc­rat­if du do­maine so­cial et du do­maine de la santé peuvent de­venir des ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion lor­sque ce sont des in­sti­tu­tions pub­liques ou des in­sti­tu­tions de droit privé dont la ma­jor­ité du cap­it­al et des voix sont aux mains des pouvoirs pub­lics.17

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 4 Activités exclues 18  

(art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC)

1 Les per­sonnes as­treintes au ser­vice civil (per­sonnes as­treintes) ne peuvent ex­er­cer dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion aucune activ­ité qui serve dir­ecte­ment la poli­tique défen­due par l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou qui vise en fin de compte à in­flu­en­cer l’ex­er­cice des droits poli­tiques des Suisses.

2 Elles ne peuvent se char­ger, dans l’ét­ab­lisse­ment, de con­ten­tieux où les autor­ités pour­raient être mises en cause.

2bis En cas d’af­fect­a­tion dans le do­maine d’activ­ité «in­struc­tion pub­lique, de l’école en­fant­ine au de­gré secondaire II», elles ne peuvent as­sumer la re­sponsab­il­ité du cours en tant qu’en­sei­gnant.19

3 Elles peuvent con­sacrer, au cours d’une af­fect­a­tion, au max­im­um la moitié de leur temps à du trav­ail ad­min­is­trat­if de sou­tien ou à une activ­ité d’ar­tis­an qual­i­fié.

4 La lim­it­a­tion de la part du trav­ail ad­min­is­trat­if n’est pas ap­plic­able:

a.
lor­sque l’état de santé de la per­sonne as­treinte le re­quiert;
b.20
lors d’af­fect­a­tions spé­ciales, lors d’af­fect­a­tions à la préven­tion ou à la maîtrise de cata­strophes ou de situ­ations d’ur­gence ou lors d’af­fect­a­tions au ré­t­ab­lisse­ment après de tels événe­ments;
bbis.21
c.
lors d’af­fect­a­tions auprès du CIVI.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

21 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016 (RO 2016 1897). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 4a Influence de personnes proches de la personne astreinte 22  

(art. 4a, let. a, ch. 3, et b, LSC)

1 La per­sonne as­treinte ne peut être af­fectée à une in­sti­tu­tion dans laquelle des per­sonnes qui lui sont proches peuvent ex­er­cer une in­flu­ence sur son af­fect­a­tion.

2 Sont not­am­ment con­sidérés comme proches de la per­sonne as­treinte:

a.
son con­joint;
b.
ses père et mère;
c.
ses grands-par­ents;
d.
ses frères et sœurs;
e.
ses amis.

3 Peuvent ex­er­cer une in­flu­ence sur l’af­fect­a­tion:

a.
les per­sonnes visées à l’al. 2 qui ont des com­pétences en matière d’in­struc­tions, de con­trôle ou de co­ordin­a­tion dans le cadre de l’af­fect­a­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne le re­spect du cah­i­er des charges et des ho­raires de trav­ail, la compt­ab­il­isa­tion des jours de ser­vice et le paiement des in­dem­nités;
b.
les per­sonnes visées à l’al. 2 qui ex­er­cent une fonc­tion di­ri­geante ou dans le do­maine du per­son­nel leur per­met­tant d’in­flu­en­cer les per­sonnes visées à la let. a.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 2 Affectations dans l’agriculture

Art. 5 Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d’établissement d’affectation 23  

(art. 4, al. 2, LSC)

1 Les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles peuvent être re­con­nues en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lor­sque l’ex­ploit­ant reçoit des paie­ments dir­ects en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)24, des aides à l’in­ves­t­isse­ment en vertu de l’or­don­nance du 2 novembre 2022 sur les améli­or­a­tions struc­turelles (OAS)25 ou des con­tri­bu­tions can­tonales visées aux art. 63 et 64 OPD.26

2 Les com­mun­autés d’ex­ploit­a­tion doivent être re­con­nues selon les règles fixées à l’art. 29a de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole (OTerm)27 et tous leurs membres doivent re­m­p­lir les critères énon­cés à l’al. 1.

3 Les ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires et les ex­ploit­a­tions d’es­tivage doivent être re­con­nues selon les règles fixées à l’art. 29a OTerm et compt­er dix pâquiers nor­maux au moins. Cette taille ne doit pas né­ces­saire­ment être at­teinte pour les pro­jets visés à l’art. 6, al. 1, let. c.28

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

24 RS 910.13

25 RS 913.1

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 3 de l’O du 2 nov. 2022 sur les améli­or­a­tions struc­turelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 754).

27 RS 910.91

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 6 Projets et programmes 29  

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1 Le CIVI af­fecte les per­sonnes as­treintes:

a.
dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles, dans le cadre de pro­jets ou pro­grammes:
1.
pour l’amén­age­ment et l’en­tre­tien de sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité don­nant droit à des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 55 OPD30,
2.
pour l’ex­ploit­a­tion de sur­faces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD,
3.
pour des travaux de pro­tec­tion et d’en­tre­tien de pâtur­ages et de sur­faces rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la nature au sens de l’art. 29 OPD,
4.
pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de l’art. 32, al. 1, OPD,
5.
pour l’ex­écu­tion de pro­jets de préser­va­tion, de pro­mo­tion et de dévelop­pe­ment de pays­ages cul­tivés di­ver­si­fiés au sens de l’art. 63 OPD;
b.
dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui mèn­ent à bi­en des pro­jets ou pro­grammes visés à la let. a, pour des travaux dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt»;
c.31
dans des ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui reçoivent des aides à l’in­ves­t­isse­ment, pour des améli­or­a­tions struc­turelles dans le cadre de pro­jets visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OAS32.

2 Le DE­FR déter­mine com­bi­en de jours de ser­vice par an­née une per­sonne en ser­vice peut ac­com­plir dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles. Il se fonde à cet ef­fet not­am­ment sur la di­men­sion des sur­faces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le mont­ant des con­tri­bu­tions au titre des mesur­es visées à l’al. 1, let. a, ch 5.33

3 Les per­sonnes as­treintes ne peuvent être af­fectées dans des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’es­tivage que pendant la péri­ode d’es­tivage, ain­si que les 14 jours qui précèdent cette péri­ode et les 14 jours qui la suivent. Par péri­ode d’es­tivage, on en­tend la péri­ode pendant laquelle ces ex­ploit­a­tions ac­cueil­lent le bé­tail es­tivé.34

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

30 RS 910.13

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 3 de l’O du 2 nov. 2022 sur les améli­or­a­tions struc­turelles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 754).

32 RS 913.1

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 7 Collaboration à la production agricole et sylvicole 35  

(art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)

1 La col­lab­or­a­tion de la per­sonne en ser­vice à la pro­duc­tion ag­ri­cole est ad­mise:

a.
dans le cadre des pro­jets d’améli­or­a­tions struc­turelles;
b.
dans le cadre des pro­jets et des pro­grammes d’améli­or­a­tion des con­di­tions de vie ou de pro­duc­tion:
1.
lor­sque la per­sonne as­treinte a été con­voquée d’of­fice selon l’art. 31a, al. 4,
2.
pour faire face à une sur­charge tem­po­raire de l’ex­ploit­a­tion ou à la suite d’une in­ter­rup­tion mo­mentanée des travaux pour cause d’in­tem­péries;36

2 La col­lab­or­a­tion de la per­sonne en ser­vice à la pro­duc­tion sylvicole est ad­mise lor­sque ladite per­sonne a été con­voquée d’of­fice selon l’art. 31a, al. 4.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 8 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 7a Activités dangereuses dans l’agriculture et la sylviculture 37  

(art. 4, al. 2 et 2bis,LSC)

1 Les per­sonnes en ser­vice af­fectées aux sec­teurs ag­ri­cole et sylvicole ne pour­ront con­duire des véhicules et n’util­iser des ap­par­eils et in­stall­a­tions dangereux que si elles ont été préal­able­ment formées et qu’elles portent les équipe­ments de pro­tec­tion né­ces­saires.

2 Les per­sonnes en ser­vice ne peuvent être af­fectées sans form­a­tion pro­fes­sion­nelle à des travaux de débard­age, d’abattage ou de débit­age né­ces­sit­ant une tronçon­neuse.

3Au début de l’af­fect­a­tion de la per­sonne en ser­vice, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion con­trôle ses ca­pa­cités et su­per­vise ses activ­ités lors de la phase d’ini­ti­ation.38

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 3 Programmes prioritaires, affectations spéciales et affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence 3940

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8 Critères de la concentration des affectations  

(art. 4 et 7a LSC)

Le CIVI déter­mine où doivent se con­centrer les ef­forts du ser­vice civil ain­si que les thèmes, les catégor­ies d’ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion et les cahiers des charges où les per­sonnes en ser­vice seront act­ives en pri­or­ité, selon les critères qui suivent:

a.41
des or­ganes fédéraux ou can­tonaux spé­cial­isés ou des as­so­ci­ations économiques con­firment la né­ces­sité d’agir et le manque de res­sources;
b.
l’util­ité des af­fect­a­tions est mesur­able et le but à at­teindre con­trôlable;
c.
un grand nombre de per­sonnes en ser­vice peut y être af­fecté;
d.
ces af­fect­a­tions fa­voris­ent les com­pétences per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles des per­sonnes en ser­vice.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 8a Programmes prioritaires  

(art. 7a LSC)

1 Si, dans le cadre de l’art. 8, un en­gage­ment du ser­vice civil de plusieurs an­nées est utile ou né­ces­saire, le CIVI or­gan­ise al­ors des pro­grammes pri­oritaires.

2 Il con­voque à des pro­grammes pri­oritaires les per­sonnes as­treintes, qui doivent ac­com­plir une af­fect­a­tion longue con­formé­ment à l’art. 37, al. 5. Il peut re­streindre la recher­che des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion (art. 31a) mais aus­si con­voquer d’autres per­sonnes as­treintes à des pro­grammes pri­oritaires.

3 Lor­squ’il n’y a pas suf­f­is­am­ment de pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion dans les pro­grammes pri­oritaires, il désigne d’autres pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion qui présen­tent un rap­port avec le con­tenu des pro­grammes pri­oritaires.

Art. 8b Affectations spéciales  

(art. 7a LSC)

1 Si, dans le cadre de l’art. 8, un im­port­ant en­gage­ment en per­son­nel du ser­vice civil est re­quis pendant une péri­ode lim­itée, le CIVI or­gan­ise des af­fect­a­tions spé­ciales.

2 Les af­fect­a­tions spé­ciales sont des pro­grammes pri­oritaires par­ticuli­ers. Elles ser­vent not­am­ment au sou­tien de mani­fest­a­tions qui sont im­port­antes pour la Con­fédéra­tion ain­si qu’à re­mettre en état ou à re­con­stru­ire des ouv­rages détru­its ou grave­ment en­dom­magés par des évène­ments.

3 Le CIVI peut re­streindre la recher­che des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion (art. 31a) et con­voquer la per­sonne as­treinte à des af­fect­a­tions spé­ciales.

4 Il peut con­voquer à des af­fect­a­tions spé­ciales not­am­ment les per­sonnes as­treintes:

a.
dont l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil est men­acé par la lim­ite d’âge;
b.
qui ont l’ob­lig­a­tion d’ac­com­plir une af­fect­a­tion tous les ans;
c.
dont l’af­fect­a­tion longue re­présente la même durée ou une durée plus courte que l’af­fect­a­tion spé­ciale.
Art. 8c Affectations à la prévention et à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement après de tels événements 42  

(art. 4, al. 1, let. h, et 7a, LSC)

1 Le CIVI ét­ablit en ac­cord avec les or­ganes de con­duite con­cernés et les ser­vices fédéraux com­pétents:

a.
les con­voc­a­tions à des af­fect­a­tions vis­ant à as­surer la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence et le ré­t­ab­lisse­ment après de tels événe­ments;
b.
les con­voc­a­tions à des af­fect­a­tions vis­ant à as­surer la préven­tion de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.

2 Il peut re­streindre la recher­che des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion et con­voquer la per­sonne as­treinte à une af­fect­a­tion à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence ou à une af­fect­a­tion au ré­t­ab­lisse­ment.

3 La sub­or­din­a­tion de la per­sonne en ser­vice à un com­mandement milit­aire et son in­cor­por­a­tion à des activ­ités de ser­vice milit­aire sont in­ter­dites, à moins qu’elle donne son ac­cord.

4 Dans des cas ex­cep­tion­nels, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut toute­fois déléguer à un com­mandement milit­aire le droit de don­ner des in­struc­tions à la per­sonne en ser­vice pour une durée déter­minée, à un en­droit et dans un do­maine prédéfinis.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8d Le CIVI, établissement d’affectation  

(art. 7a, 49 et 50 LSC)

1 Le CIVI peut pren­dre en charge les droits et les ob­lig­a­tions d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion:

a.
en cas d’af­fect­a­tions spé­ciales qui sont ur­gentes ou lor­squ’aucune in­sti­tu­tion apte à as­sumer le rôle de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’est dispon­ible;
b.43
en cas d’af­fect­a­tions à la préven­tion ou à la maîtrise de cata­strophes ou de situ­ations d’ur­gence ou en cas d’af­fect­a­tions au ré­t­ab­lisse­ment d’une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être ef­fec­tuées dans un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion re­con­nu;
c.44
en cas d’af­fect­a­tion d’of­fice selon l’art. 31a, al. 4, ex­écutée dans le cadre d’un pro­gramme pri­oritaire.
1bis Il ap­plique l’al. 1, let. b, pendant six mois au plus après que la cata­strophe ou la situ­ation d’ur­gence est surv­en­ue.45

2 Il peut trans­férer le droit de don­ner des in­struc­tions et les ob­lig­a­tions visées à l’art. 29 LSC aux tiers qu’il re­laie en vertu de l’al. 1.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

44 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 8e Prise en charge des frais par la Confédération  

(art. 7a, al. 3, et 50 LSC)

1 Le CIVI fac­ture les frais sup­plé­mentaires en­gendrés par les af­fect­a­tions visées à l’art. 8d aux béné­fi­ci­aires de ces af­fect­a­tions.

2 Il peut s’ab­stenir de fac­turer les frais en partie ou en to­tal­ité. Il con­sidère al­ors:

a.
les re­cettes des béné­fi­ci­aires en re­la­tion avec la mani­fest­a­tion (not­am­ment les droits d’en­trée, le par­rain­age, la garantie de dé­fi­cit, les droits d’ex­ploit­a­tion) ou avec l’événe­ment ay­ant causé des dom­mages (en par­ticuli­er les presta­tions d’as­sur­ance et les autres in­dem­nisa­tions);
b.
les fac­tures des tiers qui ont fourni des presta­tions d’as­sist­ance; il les fac­ture dans les mêmes pro­por­tions;
c.
la situ­ation fin­an­cière des béné­fi­ci­aires;
d.
les presta­tions e la Con­fédéra­tion en re­la­tion avec la mani­fest­a­tion ou l’événe­ment ay­ant causé des dom­mages; il re­quiert l’as­sen­ti­ment des ser­vices fédéraux com­pétents;
e.
les presta­tions fournies par les béné­fi­ci­aires aux per­sonnes en ser­vice.

Section 4 Influence sur le marché du travail

(art. 6, al. 2, et 41, al. 2, LSC)46

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

Art. 947  

1 Le CIVI fixe dans la dé­cision de re­con­nais­sance l’ef­fec­tif max­im­al de per­sonnes en ser­vice, qui peuvent trav­ailler sim­ul­tané­ment dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou dans l’un de ses sec­teurs, con­formé­ment à l’an­nexe 1.

2 Il n’ap­plique pas l’an­nexe 1 lor­sque l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion réal­ise un pro­jet spé­ciale­ment créé pour l’af­fect­a­tion des per­sonnes en ser­vice, qu’il ex­erce une activ­ité dans un do­maine dans le­quel il n’exis­tait jusque-là aucun em­ploi, qu’il util­isait pour cette activ­ité jusque-là unique­ment des volontaires ou lor­sque les af­fect­a­tions ont lieu à l’étranger.

3 Il peut déro­ger à l’an­nexe 1:48

a.
en cas de pro­grammes pri­oritaires;
b.
en cas d’af­fect­a­tions spé­ciales;
c.49
en cas d’af­fect­a­tions à la préven­tion ou à la maîtrise de cata­strophes ou de situ­ations d’ur­gence ou en cas d’af­fect­a­tions au ré­t­ab­lisse­ment;
d.50
e.51
dans le cadre de cours de form­a­tion ou de con­voc­a­tions d’of­fice, s’il est l’ét­ab­lisse­ment l’af­fect­a­tion.52

4 L’ef­fec­tif max­im­al de per­sonnes en ser­vice, in­diqué à l’an­nexe 1, peut être dé­passé d’une per­sonne lor­sque cette per­sonne est con­voquée d’of­fice selon l’art. 31a,al. 4, et que l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion garantit l’en­cadre­ment de toutes les per­sonnes en ser­vice.53

5 Pour les af­fect­a­tions en groupe par­ticulières dans des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’es­tivage, l’ef­fec­tif max­im­al des per­sonnes en ser­vice fixé à l’an­nexe 1, ch. 2, let. b, peut être aug­menté en vertu de l’an­nexe 1, ch. 3. Le CIVI tient compte de la ca­pa­cité de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion à fournir à toutes les per­sonnes ac­com­plis­sant leur ser­vice en même temps un en­cadre­ment adéquat, un lo­ge­ment ac­cept­able et suf­f­is­am­ment de trav­ail cor­res­pond­ant au cah­i­er des charges. Le nombre de jours de ser­vice at­tribués à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion sans autor­isa­tion d’ef­fec­tif supérieur s’ap­plique égale­ment aux af­fect­a­tions en groupe.54

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

50 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176687).

51 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3113).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Section 5 Service civil accompli à l’étranger

Art. 10 Capacités et aptitude 55  

(art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC)

1 Le CIVI ne con­voque à des af­fect­a­tions à l’étranger que les per­sonnes as­treintes qui ont achevé une form­a­tion pro­fes­sion­nelle, ont suivi au moins deux an­nées d’études ou dis­posent d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle qual­i­fiée de plusieurs an­nées dans le do­maine de l’activ­ité prévue.

2 Les per­sonnes as­treintes qui souhait­ent ac­com­plir une af­fect­a­tion à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire» doivent ac­com­plir une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai ou se sou­mettre au préal­able à un test d’aptitude.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 11 Reconnaissance d’institutions menant des affectations à l’étranger en qualité d’établissement d’affectation 56  

(art. 7, al. 3 et 4, LSC)

1 Une in­sti­tu­tion pro­posant des af­fect­a­tions à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire», peut être re­con­nue en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion si elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
ses ob­jec­tifs sont com­pat­ibles avec ceux de la coopéra­tion au dévelop­pe­ment suisse, de l’aide hu­manitaire suisse ou de la poli­tique suisse de pro­mo­tion civile de la paix;
b.
ses cahiers des charges con­tiennent des activ­ités qui re­quièrent des con­nais­sances spé­ci­fiques fais­ant dé­faut dans le pays d’af­fect­a­tion;
c.
elle a une ex­péri­ence de plusieurs an­nées dans la coopéra­tion au dévelop­pe­ment, l’aide hu­manitaire ou la pro­mo­tion civile de la paix;
d.
elle a des li­ens avec des or­gan­isa­tions partenaires suisses ou loc­ales à l’étranger;
e.
elle est à même de garantir la sé­cur­ité des per­sonnes en ser­vice.

2 Le CIVI est con­seillé par des or­ganes of­fi­ciels suisses pour l’ex­a­men des de­mandes de re­con­nais­sance. Il peut faire ap­pel à d’autres in­sti­tu­tions spé­cial­isées.

3 Les af­fect­a­tions à l’étranger dans les do­maines d’activ­ité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aus­si en­vis­age­ables dans les cas suivants:

a.
par­ti­cip­a­tion à des pro­jets so­ci­aux et ac­com­pag­ne­ment de camps et de voy­ages dont les béné­fi­ci­aires vi­ennent de Suisse;
b.
par­ti­cip­a­tion à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement trans­front­alière;
c.
brefs sé­jours à l’étranger dans le cadre de pro­jets.

457

5 Aucune in­sti­tu­tion liée en tant que partenaire de pro­gramme à des struc­tures présent­ant un volet milit­aire ne peut être re­con­nue.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

57 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 12 Obligations de l’établissement d’affectation 58  

(art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC)

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion pro­cure à la per­sonne as­treinte les doc­u­ments de voy­age né­ces­saires à l’af­fect­a­tion à l’étranger en col­lab­or­a­tion avec elle.

2 Il prend en charge:

a.
les frais du voy­age et du trans­port des ba­gages depuis la frontière suisse, même si le voy­age al­ler ou re­tour a lieu av­ant ou après la péri­ode d’af­fect­a­tion;
b.
le coût du visa et la taxe d’in­scrip­tion auprès de la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

3 Il as­sure la sé­cur­ité de la per­sonne en ser­vice pendant toute la durée de l’af­fect­a­tion:

a.
en lui présent­ant de man­ière ap­pro­fon­die et dé­taillée les ques­tions liées à la sé­cur­ité sur le lieu de l’af­fect­a­tion, or­ale­ment ou dans le cadre d’une form­a­tion;
b.
en veil­lant à ce qu’elle re­specte toutes les pre­scrip­tions du CIVI et en fais­ant des con­trôles réguli­ers;
c.
en don­nant si né­ces­saire lui-même des pre­scrip­tions en matière de sé­cur­ité.

4 Il re­specte les con­di­tions fixées par le CIVI en vue de garantir la sé­cur­ité; en situ­ation de crise, not­am­ment en cas d’évac­u­ation, il suit les re­com­manda­tions du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) en matière de sé­cur­ité et re­specte les con­signes de la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

5 Dans les cas suivants, il in­forme sans délai les ser­vices men­tion­nés ci-après:

a.
en cas d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie au sens de l’art. 12a, al. 6, si la per­sonne en ser­vice n’est plus apte à le faire elle-même: l’as­sur­ance milit­aire et le CIVI;
b.
en cas de décès, de danger pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne en ser­vice ou de mise en déten­tion de cette dernière: la re­présent­a­tion suisse com­pétente, le ser­vice d’as­sist­ance télé­pho­nique du DFAE et le CIVI;
c.
en cas de dé­grad­a­tion de la situ­ation en matière de sé­cur­ité: le CIVI.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12a Obligations de la personne en service 59  

(art. 4a, let. c, et 7, al. 4, LSC)

1 La per­sonne en ser­vice s’in­scrit en per­sonne auprès de la re­présent­a­tion suisse com­pétente dans la se­maine qui suit son ar­rivée dans le pays d’af­fect­a­tion. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie élec­tro­nique:

a.
il n’y a pas de re­présent­a­tion suisse dans le pays d’af­fect­a­tion;
b.
le dé­place­ment ne peut être rais­on­nable­ment exigé.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment en cas de change­ment de pays en cours d’af­fect­a­tion.

3 Au cours de son af­fect­a­tion à l’étranger, la per­sonne en ser­vice n’est pas autor­isée à répandre des cour­ants de pensée re­li­gieuse ou idéo­lo­gique ou à pren­dre part à des travaux vis­ant à répandre de tels cour­ants de pensée, ni pendant son temps de trav­ail ni pendant son temps libre.

4 Elle re­specte les con­di­tions fixées par le CIVI et l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, not­am­ment en matière de sé­cur­ité, aus­si bi­en pendant son temps de trav­ail que pendant son temps libre.

5 En situ­ation de crise, not­am­ment en cas d’évac­u­ation, elle suit les re­com­manda­tions du DFAE en matière de sé­cur­ité et re­specte les con­signes de la re­présent­a­tion suisse com­pétente.

6 En cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, elle in­forme sans délai le CIVI et l’as­sur­ance milit­aire:

a.
lor­sque son état re­quiert un traite­ment médic­al de longue durée;
b.
lor­squ’il faut déter­miner si elle doit être rapat­riée.

7 Elle in­forme le CIVI sur son af­fect­a­tion selon les mod­al­ités prévues par ce derni­er.

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 12b Évaluation de la situation en matière de sécurité 60  

(art. 7, al. 4, let. b et c, LSC)

1 Le CIVI col­lecte des in­form­a­tions per­tin­entes en vue d’évalu­er la situ­ation en matière de sé­cur­ité. Il prend en compte l’évalu­ation des or­ganes of­fi­ciels suisses qual­i­fiés.

2 Il ren­once à ét­ab­lir la con­voc­a­tion ou in­ter­rompt l’af­fect­a­tion si l’évalu­ation de la situ­ation en matière de sé­cur­ité révèle une men­ace im­min­ente pour la sé­cur­ité de la per­sonne as­treinte ou une grave men­ace pour son in­té­grité.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 13 Fin de l’affectation à l’étranger 61  

(art. 7, al. 3, LSC)

La péri­ode d’af­fect­a­tion ac­com­plie à l’étranger prend fin avec le re­tour de la per­sonne en ser­vice en Suisse, à con­di­tion que ce re­tour ait lieu le len­de­main du derni­er jour de trav­ail. Si ce n’est pas le cas, la péri­ode d’af­fect­a­tion prend fin le derni­er jour de trav­ail à l’étranger.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 14 Prise en compte  

(art. 7, al. 3, et 24 LSC)

Le CIVI prend en compte les péri­odes d’af­fect­a­tion ef­fec­tuées à l’étranger au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil or­din­aire de la même man­ière que celles qui sont ac­com­plies en Suisse.

Chapitre 3 Prolongation et fin du service civil 62

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération 63  

(art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC)

1 Une per­sonne as­treinte voulant être af­fectée à l’étranger après la lim­ite d’âge ne peut con­clure de con­ven­tion avec le CIVI en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a ac­com­pli au moins 145 jours de ser­vice dans l’armée ou le ser­vice civil.64

2 Elle peut re­tirer son con­sente­ment à ac­com­plir son af­fect­a­tion à l’étranger, mais non son con­sente­ment à un re­port de sa libéra­tion du ser­vice civil.65

3 Elle peut re­tirer en tout temps son con­sente­ment à pro­longer son af­fect­a­tion par des jours sup­plé­mentaires de ser­vice civil con­formé­ment à l’art. 8, al. 2, LSC.

3bis Une per­sonne as­treinte au ser­vice civil pendant trois ans au plus av­ant sa libéra­tion et ét­ab­lis­sant de man­ière créd­ible que le fait d’être con­trainte d’ef­fec­tuer le solde de ses jours de ser­vice la mettrait elle-même, ses proches ou son em­ployeur dans une situ­ation ex­trêm­ement dif­fi­cile, peut, en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC, con­clure avec le CIVI une con­ven­tion port­ant sur la libéra­tion du ser­vice civil. Elle ne peut ré­silier la con­ven­tion.66

4 Le CIVI libère du ser­vice civil une per­sonne as­treinte aux ter­mes de l’al. 1 au plus tard à la fin de l’an­née où elle at­teint l’âge de 49 ans.67

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

67 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 16 Libération et exclusion 68  

(art. 11 et 12 LSC)

1 Le CIVI dé­cide de la libéra­tion du ser­vice civil des per­sonnes as­treintes, de leur ex­clu­sion du ser­vice civil et de l’in­ter­dic­tion d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice.

2 La libéra­tion et l’ex­clu­sion du ser­vice civil sont défin­it­ives.

3 Les per­sonnes as­treintes qui avaient été in­cor­porées comme milit­aires en ser­vice long à l’armée sont libérées du ser­vice civil à la fin de l’an­née où elles auraient été libérées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion milit­aire si elles n’avaient pas ac­com­pli leur ser­vice milit­aire en tant que milit­aires en ser­vice long.69

4 Pour dé­cider de l’ex­clu­sion du ser­vice civil ou de l’in­ter­dic­tion d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice, le CIVI prend en compte not­am­ment:

a.
les act­es com­mis par la per­sonne as­treinte ou ceux qui lui sont re­prochés;
b.
la répu­ta­tion de la per­sonne as­treinte;
c.
les droits des tiers;
d.
l’ac­cept­ab­il­ité d’une af­fect­a­tion de la per­sonne as­treinte pour l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et les autres per­sonnes as­treintes;
e.
les in­térêts liés à un bon déroul­e­ment de l’ex­écu­tion du ser­vice civil;
f.
l’im­age du ser­vice civil auprès du pub­lic.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 1770  

70 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé 71  

(art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)

1 Le CIVI peut faire ex­am­iner la per­sonne as­treinte par un mé­de­cin-con­seil lor­squ’elle a dé­posé une de­mande de libéra­tion av­ant ter­me motivée ac­com­pag­née des an­nexes né­ces­saires ou sur con­voc­a­tion d’of­fice.

2 Le mé­de­cin-con­seil déter­mine lors de l’ex­a­men:

a.
le de­gré de ca­pa­cité de trav­ail de la per­sonne as­treinte;
b.
le de­gré de l’at­teinte à la santé;
c.
si les pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion pro­posées par le CIVI sont com­pat­ibles avec l’at­teinte à la santé in­voquée.

3 Il présente les mesur­es qu’il es­time né­ces­saires.

4 Si le mé­de­cin-con­seil n’est pas en mesure de faire une évalu­ation défin­it­ive sur la base des ex­a­mens qu’il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI de­mande les ex­a­mens sup­plé­mentaires né­ces­saires.

5 Si le mé­de­cin-con­seil est en mesure de procéder à l’évalu­ation visée à l’al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’ex­am­iner per­son­nelle­ment la per­sonne as­treinte.

6 Le mé­de­cin-con­seil peut être un mé­de­cin du ser­vice com­pétent du Ser­vice sanitaire de l’armée.

7 Toute per­sonne as­treinte qui a été re­con­nue in­val­ide à un taux d’in­valid­ité d’au moins 70 % par les autor­ités com­pétentes est réputée présenter une in­ca­pa­cité de trav­ail dur­able. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas ap­pel à un mé­de­cin-con­seil.

8 Le CIVI peut déclarer qu’une per­sonne as­treinte est en in­ca­pa­cité de trav­ail dur­able lor­squ’elle souf­fre d’une mal­ad­ie grave évolu­ant par poussées ou sur­ven­ant péri­od­ique­ment, pro­voquant du même coup des péri­odes d’in­ca­pa­cité de trav­ail. Il est tenu à cet ef­fet de faire ap­pel à un mé­de­cin-con­seil.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 19 Réincorporation dans l’armée  

(art. 11, al. 3, let. d, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM)72

1 La per­sonne as­treinte peut être réin­cor­porée dans l’armée:

a.
à la de­mande de la per­sonne as­treinte;
b.
lor­sque la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil a été ré­voquée.

2 La de­mande de réin­cor­por­a­tion est ad­ressée au CIVI.73

3 Le CIVI trans­met les pièces utiles du dossier au com­mandement de l’In­struc­tion (cd­mt In­str). Ce­lui-ci statue sur la réin­cor­por­a­tion dans l’armée.74

4 Le cd­mt In­str com­mu­nique sa dé­cision au CIVI.75

5 Lor­sque la de­mande de réin­cor­por­a­tion dans l’armée est dé­posée auprès du CIVI par une per­sonne qui avait été as­treinte à un trav­ail d’in­térêt pub­lic et ex­clue de l’armée, le CIVI trans­met les pièces utiles du dossier à l’Of­fice de l’auditeur en chef.76

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 4 Exemption du service

Art. 20 Droit applicable 77  

(art. 13 LSC)

Le CIVI ap­plique les art. 25 à 31 de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur les ob­lig­a­tions milit­aires (OMi)78, sous réserve des ex­cep­tions suivantes:

a.
les com­pétences du cd­mt In­str prévues à l’art. 26 OMi sont as­sumées par le CIVI en ce qui con­cerne l’ex­emp­tion du ser­vice civil;
b.
dans les cas prévus par l’art. 27, let. d, ch. 1, OMi, le CIVI tient compte du nombre de per­sonnes déjà ex­emptées du ser­vice milit­aire.

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

78 RS 512.21

Art. 21 Exemption du service après l’accomplissement de l’école de recrues 79  

(art. 13 LSC)

Les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 18, al. 1, let. c, LAAM80, sont ex­emptées du ser­vice civil après avoir ac­com­pli du ser­vice civil pour une durée équi­val­ant à 1,5 fois celle de l’école de re­crues. L’ac­com­p­lisse­ment partiel de l’école de re­crues est pris en compte.

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 3 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820).

80 RS 510.10

Art. 22 Accomplissement du service civil à la fin de l’exemption 81  

(art. 13 LSC)

1 Le nombre de jours de ser­vice civil que doit en­core ac­com­plir une per­sonne ex­emptée du ser­vice civil à la fin de son ex­emp­tion est ré­duit d’un dixième par an­née d’ex­emp­tion.

2 La durée d’une ex­emp­tion du ser­vice milit­aire qui précède im­mé­di­ate­ment est prise en compte.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 5 Admission au service civil82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 23 Dépôt de la demande 83  

(art. 16a, al. 2, et 16b, al. 3, LSC)

Le re­quérant dé­pose sa de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil par voie élec­tro­nique ou au moy­en du for­mu­laire of­fi­ciel.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 24 Effet du dépôt d’une demande  

(art. 17, al. 1 et 2, LSC)

1 Le dépôt de la de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil libère le re­quérant du tir ob­lig­atoire tant que cette de­mande n’a pas fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force.

2 Les per­sonnes suivantes qui dé­posent une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil av­ant d’en­trer en ser­vice n’ont pas l’ob­lig­a­tion d’en­trer en ser­vice:

a.
les Suisses de l’étranger con­voqués au ser­vice ac­tif;
b.
les per­sonnes dont la de­mande d’ef­fec­tuer un ser­vice milit­aire sans arme a été re­jetée moins de trois mois av­ant la prochaine péri­ode de ser­vice milit­aire;
c.84
les per­sonnes visées à l’art. 12, al. 3, OMi85, qui ont été re­crutées im­mé­di­ate­ment av­ant l’école de re­crues.

3 Le re­quérant qui dé­pose une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil au plus tard deux mois av­ant l’école de re­crues n’a pas l’ob­lig­a­tion d’en­trer au ser­vice:

a.
tant que sa de­mande n’a pas fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force, et
b.
dans la mesure où il a été re­cruté moins de quatre mois av­ant l’école de re­crues.86

84 In­troduite par l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires (RO 2017 7405). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 20184925).

85 RS 512.21

86 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 2587  

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 26 Traitement de la demande 88  

(art. 17a et 18 LSC)

1 Le re­quérant peut pren­dre part à la journée d’in­tro­duc­tion visée à l’art. 17aLSC à con­di­tion d’avoir dé­posé une de­mande com­plète d’ad­mis­sion au ser­vice civil.

2 Le CIVI lui in­dique dans quel délai il doit s’in­scri­re à une journée d’in­tro­duc­tion. Les de­mandes de per­sonnes qui n’ont pas par­ti­cipé à la journée d’in­tro­duc­tion dans un délai de trois mois sont classées.

3 Le com­mandement milit­aire com­pétent peut re­jeter la de­mande de con­gé en vue de la par­ti­cip­a­tion du re­quérant à la journée d’in­tro­duc­tion si la durée de la péri­ode de ser­vice milit­aire en cours n’ex­cède pas quatre se­maines.

4 Le re­quérant doit con­firmer sa de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil sous forme élec­tro­nique ou sur papi­er deux se­maines au plus tard après avoir pris part à l’in­té­gral­ité de la journée d’in­tro­duc­tion.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 26a Journée d’introduction organisée par le CIVI 89  

(art. 17a LSC)

1 Au cours de la journée d’in­tro­duc­tion, le CIVI in­forme les re­quérants des mod­al­ités de l’ad­mis­sion, de leurs droits et ob­lig­a­tions et de l’ex­écu­tion du ser­vice civil.

2 Il peut leur don­ner d’autres in­form­a­tions en li­en étroit avec le ser­vice civil si l’ex­écu­tion du ser­vice civil le re­quiert.

3 Il en­voie au re­quérant un titre de trans­port pour se rendre à la journée d’in­tro­duc­tion et lui verse une in­dem­nité de 9 francs pour le re­pas de midi.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 26b Demandes renouvelées 90  

(art. 18 LSC)

1 Les per­sonnes qui dé­posent une nou­velle de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil dans les six mois qui suivent la par­ti­cip­a­tion à la journée d’in­tro­duc­tion ne doivent pas y pren­dre part une deux­ième fois.

2 Le re­quérant doit con­firmer sa nou­velle de­mande sous forme élec­tro­nique ou sur papi­er deux se­maines au plus tard après l’avoir dé­posée.

90 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 27 Calcul de la durée du service civil ordinaire  

(art. 8, al. 1, LSC)

1 Pour cal­culer la durée du ser­vice civil or­din­aire, le CIVI reprend les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion du per­son­nel de l’armée sur la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion non ef­fec­tués au sens de la lé­gis­la­tion milit­aire.

291

3 Il tient compte des modi­fic­a­tions de la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion prévue par la lé­gis­la­tion milit­aire.

4 Pour les an­ciens of­fi­ci­ers spé­cial­istes, la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion non en­core ac­com­plis est mul­ti­pliée par le fac­teur suivant:

a.
pour moins de 160 jours de ser­vice milit­aire ac­com­plis: 1,5
b.
de 160 à 189 jours de ser­vice milit­aire ac­com­plis: 1,4
c.
de 190 à 219 jours de ser­vice milit­aire ac­com­plis: 1,3
d.
de 220 à 249 jours de ser­vice milit­aire ac­com­plis 1,2
e.
de 250 jours de ser­vice milit­aire ou dav­ant­age ac­com­plis: 1,1

5 Pour les an­ciens sous-of­fi­ci­ers supérieurs ou of­fi­ci­ers qui n’ont pas ef­fec­tué au moins la moitié de leur ser­vice pratique pour l’ob­ten­tion de leur grade, la durée de ser­vice civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des ser­vices d’in­struc­tion qui n’ont pas en­core été ac­com­plis.

6 À partir de cinq dixièmes de jour, la durée est ar­ron­die à l’en­ti­er supérieur.

91 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec ef­fet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 28 Décision  

(art. 18 LSC)

Le CIVI peut sign­er ses dé­cisions par sig­na­ture élec­tro­nique.

Chapitre 6 Accomplissement du service civil

Section 1 Définitions92

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 29 Période d’affectation  

1 Sont réputées péri­ode d’af­fect­a­tion les presta­tions fournies au titre du ser­vice civil dans le cadre d’une con­voc­a­tion.

2 Si une péri­ode d’af­fect­a­tion ac­com­plie re­m­place une péri­ode d’af­fect­a­tion in­ter­rompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte en­semble comme une seule et même péri­ode.

Art. 29a Affectation à un service de piquet  

1 Est réputé af­fect­a­tion à un ser­vice de pi­quet l’en­gage­ment d’un groupe de pi­quet du CIVI.

2 Le CIVI peut mettre en place des groupes de pi­quet en cas d’en­gage­ment de­mand­ant une réac­tion rap­ide et un état de pré­par­a­tion élevée.

3 À cet ef­fet, il sélec­tionne les per­sonnes as­treintes qui sont prêtes et qui peuvent ré­pon­dre à une con­voc­a­tion dans les plus brefs délais et il les forme à ces af­fect­a­tions.

Art. 29b Période d’affectation à l’essai  

Une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai sert à véri­fi­er de man­ière ap­pro­fon­die si une per­sonne as­treinte est apte à une af­fect­a­tion déter­minée.

Art. 29c Test d’aptitude 93  

Le test d’aptitudeest le pro­ces­sus au cours duquel une per­sonne as­treinte est évaluée sur la base de critères ob­jec­tifs en vue de déter­miner son aptitude à ac­com­plir telle ou telle af­fect­a­tion à l’étranger.

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 2 Préparation des périodes d’affectation

Art. 3094  

94 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 31 Données sur la personne astreinte 95  

(art. 19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)96

Le CIVI peut re­cueil­lir auprès de la per­sonne as­treinte des don­nées sup­plé­mentaires, not­am­ment sur:

a.
ses aptitudes et ses goûts;
b.
son état de santé;
c.
les lieux, ét­ab­lisse­ments et dates d’af­fect­a­tion po­ten­tiels;
d.
sa form­a­tion ini­tiale et con­tin­ue, ef­fec­tuée et plani­fiée;
e.
sa pro­fes­sion.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

96 Nou­velle ten­eur du ren­voi selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 31a Recherche de possibilités d’affectation 97  

(art. 19 LSC)

1 La per­sonne as­treinte cher­che des ét­ab­lisse­ments d'af­fect­a­tion et con­vi­ent avec eux de ses péri­odes d'af­fect­a­tion. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réser­vés.98

2 Le CIVI lui fournit les in­form­a­tions dont elle a be­soin pour cette recher­che et l’as­siste à sa de­mande.99

3100

4 Si les ré­sultats de la recher­che ne per­mettent pas d’ét­ab­lir une con­voc­a­tion, le CIVI fixe lui-même dans une con­voc­a­tion où et quand auront lieu des péri­odes d’af­fect­a­tion (con­voc­a­tion d’of­fice). Il prend al­ors en con­sidéra­tion l’aptitude de la per­sonne as­treinte et les in­térêts d’un bon déroul­e­ment de l’ex­écu­tion du ser­vice civil. Il con­vi­ent des péri­odes d’af­fect­a­tion avec les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion en­visagés. Il peut déro­ger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’est dispon­ible.101

5102

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

100 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

102 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec ef­fet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 32 Collaboration avec l’établissement d’affectation 103  

(art. 19 LSC)

1 Si la per­sonne as­treinte est con­voquée à un en­tre­tien auprès de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, ce derni­er en com­mu­nique le ré­sultat au CIVI.

2 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut re­fuser une per­sonne as­treinte qui n’est pas apte à l’af­fect­a­tion en­visagée.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 32a Examen du comportement antérieur 104  

(art. 19, al. 3, let. b, LSC)

Le CIVI véri­fie not­am­ment que le com­porte­ment de la per­sonne as­treinte n’a pas pro­voqué l’in­ter­rup­tion de ses af­fect­a­tions et si des mesur­es dis­cip­lin­aires ont été prises à son en­contre.

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 33 Période d’affectation à l’essai 105  

(art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC)

1 Le CIVI peut autor­iser une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai de cinq jours au plus dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­tien auprès de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ne suf­fit pas à déter­miner l’aptitude de la per­sonne as­treinte;
b.
la per­sonne as­treinte est dif­fi­cile à pla­cer;
c.
l’aptitude à une af­fect­a­tion à l’étranger doit être déter­minée.

2 Il la re­fuse dans les cas suivants:

a.
la per­sonne as­treinte ne ré­pond mani­festement pas aux ex­i­gences du cah­i­er des charges;
b.
un test d’aptitude a déjà été autor­isé.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 34 Test d’aptitude 106  

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1 Le CIVI peut autor­iser un test d’aptitude de deux jours au plus en vue d’évalu­er l’aptitude de la per­sonne as­treinte à une af­fect­a­tion à l’étranger.

2 Il le re­fuse dans les cas suivants:

a.
la per­sonne as­treinte ne ré­pond mani­festement pas aux ex­i­gences du cah­i­er des charges;
b.
une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai a déjà été autor­isée.

3 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut char­ger des tiers du test d’aptitude.

4 Il sup­porte les frais.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 3 Durée minimale et succession des périodes d’affectation

Art. 35 Principes 107  

(art. 20 LSC)

1 La per­sonne as­treinte plani­fie ses af­fect­a­tions et les ac­com­plit de façon à avoir ef­fec­tué la to­tal­ité des jours de ser­vice civil or­din­aire or­don­nés en vertu de l’art. 8 LSC av­ant d’être libérée du ser­vice civil.108

2 Le CIVI con­voque la per­sonne as­treinte de man­ière ap­pro­priée.

3 Il la con­voque pour que l’af­fect­a­tion com­mence en règle générale un lundi et se ter­mine un vendredi.

4 L’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil à temps partiel est ex­clu. L’art. 53, al. 5, est réser­vé.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 36109  

109 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 36a110  

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010( RO 2011 151). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 37 Affectation longue 111  

(art. 20 LSC)

1 La per­sonne as­treinte au ser­vice civil qui n’a pas ac­com­pli l’école de re­crues ac­com­plit une af­fect­a­tion longue d’au moins 180 jours de ser­vice.112

2 L’école de re­crues est réputée ac­com­plie lor­sque la per­sonne as­treinte au ser­vice civil:

a.113
a ac­com­pli une école de re­crues selon l’an­nexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la con­di­tion de l’art. 57, al. 2, OMi est re­m­plie;
b.
a com­mencé un avance­ment milit­aire av­ant la fin de l’école de re­crues et a ac­com­pli au total au moins le nombre de jours de ser­vice milit­aire qu’aurait duré l’école de re­crues; la somme des jours de ser­vice milit­aire im­put­ables doit al­ors re­présenter au moins 80 % de la durée totale de l’école de re­crues.115

3 La per­sonne as­treinte peut ac­com­plir l’af­fect­a­tion longue en deux fois en l’es­pace de deux an­nées civiles.

4 Elle ac­com­plit l’af­fect­a­tion longue dans un seul ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, qu’elle l’ef­fec­tue en une ou en deux fois.

5 La per­sonne as­treinte ac­com­plit son af­fect­a­tion longue de préférence dans le cadre d’un pro­gramme pri­oritaire, à l’étranger ou auprès du CIVI.116

5bis117

6 Si elle ac­com­plit son af­fect­a­tion longue dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt» ou «ag­ri­cul­ture», le CIVI peut autor­iser un change­ment d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion pour autant que l’af­fect­a­tion soit sais­on­nière ou le volume de trav­ail lim­ité.118

7119

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

114 RS 512.21

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176687).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

119 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, avec ef­fet au 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 38 Durée minimale 120  

(art. 20 et 21 LSC)

1 La durée min­i­male d’une péri­ode d’af­fect­a­tion est de 26 jours.

2 Les af­fect­a­tions suivantes peuvent être plus cour­tes:

a.
les cours de form­a­tion;
b.
les af­fect­a­tions à l’es­sai
c.121
les af­fect­a­tions à la préven­tion ou à la maîtrise de cata­strophes ou de situ­ations d’ur­gence ou les af­fect­a­tions au ré­t­ab­lisse­ment;
d.122
e.
les af­fect­a­tions à des ser­vices de pi­quet;
f.
les af­fect­a­tions spé­ciales;
g.
les af­fect­a­tions d’en­cadre­ment dans des camps;
h.
la dernière af­fect­a­tion;
i.
les tests d’aptitude.

3 La per­sonne as­treinte qui a ac­com­pli l’école de re­crues com­mence au plus tard pendant l’an­née suivant l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion:123

a.
une première af­fect­a­tion, d’une durée de 54 jours au moins, ou
b.124
une af­fect­a­tion com­pren­ant le solde de ses jours de ser­vice, si la durée totale de son ser­vice civil or­din­aire est in­férieure à 54 jours.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

122 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 20176687).

123 Er­rat­um du 1er mai 2018, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 1757).

124 Er­rat­um du 1er mai 2018, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 1757).

Art. 38a125  

125 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 39 Début de la première période d’affectation 126  

(art. 21 LSC)

La per­sonne as­treinte com­mence sa première péri­ode d’af­fect­a­tion après le délai fixé à l’art. 21 LSC si le CIVI:

a.127
b.
a ac­cepté une de­mande de re­port cor­res­pond­ante (art. 44 à 47 OSCi);
c.
ne peut l’af­fecter à un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ap­pro­prié.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

127 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 39a Répartition des périodes d’affectation 128  

(art. 20 LSC)

1 La per­sonne as­treinte au ser­vice civil ef­fec­tue chaque an­née des af­fect­a­tions de ser­vice civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de la deux­ième an­née civile au plus tard qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son ser­vice civil, selon les dis­pos­i­tions de l’art. 8 LSC, soit ef­fec­tuée.

2 La per­sonne as­treinte qui n’a pas ac­com­pli l’école de re­crues achève son af­fect­a­tion longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième an­née civile qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil.

3 Elle ef­fec­tue dans l’an­née qui suit son re­tour d’un con­gé à l’étranger ou la fin de son ex­emp­tion du ser­vice:

a.
une première af­fect­a­tion d’une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou com­pren­ant le solde de ses jours de ser­vice, si la durée totale de son ser­vice civil or­din­aire est in­férieure à 54 jours;
b.
une af­fect­a­tion longue si le re­tour ou la fin de l’ex­emp­tion a eu lieu au cours de l’an­née civile précéd­ant l’ex­pir­a­tion du délai de l’al. 2 ou ultérieure­ment;
c.
au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC.

4 Elle peut an­ti­ciper d’une an­née l’ob­lig­a­tion an­nuelle d’ac­com­plir des af­fect­a­tions définie à l’al. 1 ou rat­traper l’af­fect­a­tion man­quée dans un délai d’un an si elle a passé une con­ven­tion d’af­fect­a­tion d’une durée ap­pro­priée avec un ét­ab­lisse­ment idoine. Le rat­trapage de l’af­fect­a­tion dur­ant l’an­née de libéra­tion du ser­vice civil n’est pas pos­sible.

128 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Section 4 Convocation et carte de légitimation du service civil 129

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 40 Convocation 130  

(art. 22, al. 1 et 3, LSC)

1 La con­voc­a­tion est no­ti­fiée par écrit. Le CIVI peut l’as­sortir d’ex­i­gences.

2 La con­voc­a­tion à un en­tre­tien auprès de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou du CIVI peut être faite or­ale­ment. À la de­mande de la per­sonne as­treinte, le CIVI con­firme la con­voc­a­tion par écrit.

3 Le CIVI fait par­venir la con­voc­a­tion à un cours de form­a­tion, à une af­fect­a­tion à l’es­sai ou à un test d’aptitude au plus tard 30 jours à l’avance. Pour les cours d’une durée supérieure à 5 jours, le délai de con­voc­a­tion est de 60 jours.

4 Le délai de con­voc­a­tion est de 10 jours pour les en­tre­tiens auprès de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou du CIVI, les vis­ites médicales et les ex­a­mens médi­caux en vue d’une af­fect­a­tion à l’étranger.

5 Le CIVI ne con­voque pas une per­sonne as­treinte à une péri­ode d’af­fect­a­tion qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un ex­a­men im­port­ant.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40a Convocation à des affectations spéciales et à des affectations liées aux catastrophes et aux situations d’urgence 131  

(art. 7a, 21, al. 2, et 22, al. 3, LSC)

1 Le CIVI peut con­voquer la per­sonne as­treinte à des af­fect­a­tions spé­ciales, à des af­fect­a­tions à la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence et à des af­fect­a­tions au ré­t­ab­lisse­ment dès que la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil est en­trée en force. Il en va de même pour les af­fect­a­tions à la préven­tion de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.

2 La con­voc­a­tion à des af­fect­a­tions spé­ciales et à des af­fect­a­tions à la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence et au ré­t­ab­lisse­ment doit avoir lieu dans les six mois suivant l’événe­ment.

3 Les délais de con­voc­a­tion sont les suivants:

a.
30 jours pour les af­fect­a­tions spé­ciales ur­gentes dont la durée n’ex­cède pas 26 jours;
b.
14 jours pour les af­fect­a­tions à la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence et au ré­t­ab­lisse­ment;
c.
14 jours pour les af­fect­a­tions à la préven­tion de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent;
d.
30 jours pour les af­fect­a­tions visées aux let. b et c dont la durée ex­cède 26 jours.

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 40b Décision de transfert 132  

(art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC)

1 Le CIVI peut ré­voquer une con­voc­a­tion à une af­fect­a­tion av­ant le début de l’af­fect­a­tion ou in­ter­rompre une af­fect­a­tion en cours et con­voquer, par dé­cision de trans­fert, la per­sonne con­cernée à une af­fect­a­tion spé­ciale, à une af­fect­a­tion à la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence ou à une af­fect­a­tion au ré­t­ab­lisse­ment.

2 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie aux af­fect­a­tions à la préven­tion de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.

3 Les dé­cisions de trans­fert à des af­fect­a­tions à la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence et au ré­t­ab­lisse­ment doivent être no­ti­fiées dans les six mois suivant l’événe­ment.

4 Le CIVI no­ti­fie la dé­cision de trans­fert à une af­fect­a­tion dont la durée n’ex­cède pas 26 jours au plus tard 7 jours av­ant le début de l’af­fect­a­tion; ce délai est de 14 jours pour les af­fect­a­tions d’une durée supérieure.

5 Il peut con­voquer la per­sonne as­treinte à une date différente de celle ar­rêtée ini­tiale­ment et pour une autre durée.

6 Dans les cas par­ticulière­ment ur­gents, il donne la pri­or­ité aux trans­ferts plutôt qu’aux con­voc­a­tions au sens de l’art. 40a.

7 Il déter­mine av­ant la fin de la péri­ode d’af­fect­a­tion qui suit le trans­fert, en ac­cord avec la per­sonne as­treinte et l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ini­tial, si l’af­fect­a­tion ini­tiale doit avoir lieu ou être pour­suivie.

8 La per­sonne as­treinte, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ini­tial et les tiers n’ont pas droit à des dom­mages-in­térêts si l’af­fect­a­tion ini­tiale n’a pas lieu ou n’est pas pour­suivie.

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 41 Absence de convocation 133  

(art. 22, al. 2, LSC)

La per­sonne as­treinte qui n’a pas reçu de con­voc­a­tion quat­orze jours av­ant le début de la péri­ode d’af­fect­a­tion plani­fiée en in­forme im­mé­di­ate­ment le CIVI.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 42 Carte de légitimation du service civil 134  

(art. 22, al. 1, LSC)

1 Av­ant chaque péri­ode d’af­fect­a­tion, le CIVI ét­ablit une carte de lé­git­im­a­tion du ser­vice civil à l’in­ten­tion de la per­sonne as­treinte.135

2 Il règle l’util­isa­tion, la mise à jour et le ren­voi de la carte de lé­git­im­a­tion du ser­vice civil, ain­si que les con­séquences en cas de perte.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 5 Interruption de la période d’affectation

(art. 23, al. 1, LSC)

Art. 43  

1 Le CIVI ex­am­ine l’in­ter­rup­tion d’une péri­ode d’af­fect­a­tion d’of­fice ou sur de­mande écrite de la per­sonne en ser­vice ou de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.136

2 Il peut dé­cider d’in­ter­rompre la péri­ode d’af­fect­a­tion en cours pour trans­férer la per­sonne en ser­vice dans une des af­fect­a­tions suivantes:

a.
af­fect­a­tion spé­ciale;
b.
af­fect­a­tion à un ser­vice de pi­quet;
c.
af­fect­a­tion à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence et au ré­t­ab­lisse­ment;
d.
af­fect­a­tion à la préven­tion d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.137

3 En cas d’in­ter­rup­tion de la péri­ode d’af­fect­a­tion, le CIVI statue sur la date à laquelle elle prend ef­fet. Il peut dé­cider que l’in­ter­rup­tion pren­dra ef­fet au mo­ment où la per­sonne en ser­vice ou l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est tombé en de­meure.

3bis En cas d’af­fect­a­tion à l’étranger, la date du re­tour en Suisse est déter­min­ante. Si la per­sonne as­treinte ne suit pas l’or­dre de re­tour en Suisse sig­ni­fié par le CIVI ou la re­présent­a­tion suisse com­pétente, la date déter­min­ante est celle à laquelle le re­tour a été or­don­né.138

4 Si l’in­ter­rup­tion n’est pas im­put­able à une faute de la per­sonne en ser­vice, le CIVI lui pro­cure im­mé­di­ate­ment une nou­velle af­fect­a­tion, à moins qu’il ait in­ter­rompu une péri­ode d’af­fect­a­tion à l’es­sai.139

4bisEn cas d’in­ter­rup­tion d’une af­fect­a­tion longue ou d’une partie de celle-ci, la per­sonne as­treinte ac­com­plit le solde de ses jours d’af­fect­a­tion dans les deux an­nées civiles au cours de­squelles l’af­fect­a­tion longue doit être ac­com­plie.140

5 La per­sonne as­treinte, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et les tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dom­mages-in­térêts du fait de l’in­ter­rup­tion de la péri­ode d’af­fect­a­tion.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

138 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 6 Report de service

Art. 44 Dépôt de la demande 141  

(art. 24 LSC)

1 Une de­mande de re­port de ser­vice doit être dé­posée lor­squ’une ob­lig­a­tion lé­gale ou une con­voc­a­tion ne peut être ex­écutée.142

2 La per­sonne as­treinte et l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion dé­posent leur de­mande de re­port de ser­vice par écrit au CIVI.

3 Les de­mandes doivent être motivées et con­tenir les moy­ens de preuve né­ces­saires, et men­tion­ner à quel mo­ment la péri­ode d’af­fect­a­tion en ques­tion sera ex­écutée.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 45 Effets de la demande 143  

(art. 24 LSC)

Les ob­lig­a­tions lé­gales, l’ob­lig­a­tion de cherch­er des pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion et la con­voc­a­tion sont val­ables tant que le re­port de ser­vice n’a pas été ac­cordé.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 46 Motifs  

(art. 24 LSC)

1 Le CIVI peut or­don­ner d’of­fice un re­port de ser­vice, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
la péri­ode d’af­fect­a­tion prévue se révèle in­exécut­able ou la con­voc­a­tion ne peut être suivie;
b.
la per­sonne as­treinte est con­voquée à une af­fect­a­tion à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence, à une af­fect­a­tion au ré­t­ab­lisse­ment, à une af­fect­a­tion spé­ciale ou à un ser­vice de pi­quet;
c.
la per­sonne as­treinte est con­voquée à une af­fect­a­tion à la préven­tion d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.144

2 Il peut ac­cepter la de­mande de re­port présentée par un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lor­squ’elle est fondée sur des mo­tifs im­port­ants.

3 Il peut ac­cepter la de­mande de re­port présentée par une per­sonne as­treinte lor­sque celle-ci:145

a.
doit pass­er un ex­a­men im­port­ant pendant la péri­ode d’af­fect­a­tion ou dans les trois mois qui suivent;
b.
suit une form­a­tion scol­aire ou pro­fes­sion­nelle dont l’in­ter­rup­tion en­traîn­erait des in­con­véni­ents in­sup­port­ables;
c.
per­drait son em­ploi en cas de re­jet de la de­mande;
cbis.146
d.
n’est pro­vis­oire­ment pas en mesure d’ac­com­plir la péri­ode d’af­fect­a­tion prévue pour des rais­ons de santé; le CIVI peut en l’oc­cur­rence or­don­ner un ex­a­men par un mé­de­cin-con­seil;
e.147
rend créd­ible que le re­jet de la de­mande la mettrait elle-même, ses proches ou son em­ployeur dans une situ­ation ex­trêm­ement dif­fi­cile.

4 Le CIVI re­fuse de re­port­er le ser­vice:

a.
si la de­mande n’est pas fondée sur les mo­tifs définis aux al. 2 et 3;
b.
si la de­mande de la per­sonne as­treinte peut être sat­is­faite dans une large mesure par l’oc­troi d’un con­gé, ou
c.148
si le re­port ne per­met pas de garantir que la per­sonne as­treinte ac­com­plira la to­tal­ité de ses jours de ser­vice civil or­din­aire av­ant d’être libérée du ser­vice civil, à moins qu’elle ait con­clu une con­ven­tion au sens de l’art. 15, al. 3bis.149

5150

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

146 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Ab­ro­gée par l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

147 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

150 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec ef­fet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 46a Affectations à l’étranger planifiées 151  

(art. 7, 11, al. 2bis, et 24 LSC)

1 Si une per­sonne as­treinte doit achever une form­a­tion tech­nique av­ant son af­fect­a­tion à l’étranger, le CIVI peut ap­prouver d’of­fice une de­mande de re­port de sa part. Le re­port de ser­vice est pos­sible jusqu’à six ans av­ant la libéra­tion du ser­vice civil.

2 La per­sonne as­treinte qui souhaite ob­tenir un re­port de ser­vice ad­resse au CIVI une de­mande écrite à laquelle elle joint les doc­u­ments suivants:

a.
une déclar­a­tion d’in­ten­tion con­firm­ée par l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion selon laquelle elle en­tend ef­fec­tuer auprès de ce derni­er une af­fect­a­tion à l’étranger une fois les qual­i­fic­a­tions tech­niques ac­quises;
b.
une at­test­a­tion dans laquelle l’in­sti­tut de form­a­tion cer­ti­fie que la per­sonne as­treinte est en train de suivre une telle form­a­tion ou qu’elle y est in­scrite de man­ière défin­it­ive.

3 Si les con­di­tions du re­port de ser­vice d’of­fice at­testées par doc­u­ments visés à l’al. 2 ne sont plus réunies, le CIVI ré­voque le re­port de ser­vice et la per­sonne as­treinte s’ac­quitte de son ob­lig­a­tion d’ac­com­plir des péri­odes de ser­vice civil con­formé­ment aux règles fixées à l’art. 39a.

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 47 Conséquences de la décision 152  

(art. 24 LSC)

1 En ac­céd­ant à la de­mande de la per­sonne as­treinte, le CIVI an­nule la con­voc­a­tion qu’il lui a no­ti­fiée. La per­sonne as­treinte lui ren­voie la con­voc­a­tion et les an­nexes.

2 Il peut joindre une nou­velle con­voc­a­tion à la dé­cision ac­cord­ant le re­port. Il n’est pas lié par le délai prévu à l’art. 22 LSC.

3 Dans la dé­cision ac­cord­ant le re­port, il déter­mine égale­ment le mo­ment où l’af­fect­a­tion re­portée doit être re­m­placée. Il prend en con­sidéra­tion d’éven­tuelles an­nées de réserve.153

4 La per­sonne as­treinte, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dom­mages-in­térêts du fait de l’ad­mis­sion d’une de­mande de re­port.

152 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

153 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Section 7 Congés à l’étranger

Art. 48 Demande  

(art. 24 LSC)

1 La per­sonne as­treinte qui veut sé­journ­er à l’étranger pendant plus de douze mois sans in­ter­rup­tion, ou celle qui est membre de l’équipage d’un navire d’une com­pag­nie suisse de trans­port sur le Rhin et a son dom­i­cile en Suisse, de­mande une autor­isa­tion de con­gé à l’étranger.

1bis La per­sonne as­treinte qui est dom­i­ciliée en Suisse peut de­mander une autor­isa­tion de con­gé à l’étranger lor­sque son lieu de trav­ail ef­fec­tif est situé à l’étranger auprès d’un em­ployeur non ét­abli en Suisse et que son con­trat de trav­ail ne con­tient pas de clause de valeur au moins équi­val­ente à celle fig­ur­ant aux art. 324a et 324b du code des ob­lig­a­tions154 re­l­at­ive au main­tien du verse­ment du salaire si le trav­ail­leur est em­pêché de trav­ailler en rais­on de l’ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale.155

2 Av­ant son dé­part, elle présente au CIVI, en temps utile et par écrit, sa de­mande de con­gé à l’étranger. Le CIVI peut ex­i­ger des doc­u­ments sup­plé­mentaires.156

3 Le ser­vice civil ac­com­pli à l’étranger (art. 7 LSC) ne né­ces­site pas un con­gé au sens de l’al. 1.

4 La per­sonne as­treinte qui vit à l’étranger dans une ré­gion front­alière, mais qui trav­aille en Suisse ou y suit une form­a­tion, n’a pas be­soin d’un con­gé à l’étranger. Elle in­di­quera son lieu de trav­ail ou de form­a­tion en Suisse, ain­si que tout change­ment y re­latif, au CIVI. Elle dé­posera une de­mande de con­gé à l’étranger si elle met fin à son trav­ail ou à sa form­a­tion en Suisse.157

5 La per­sonne as­treinte qui s’est ren­due à l’étranger sans con­gé et veut y rest­er plus de douze mois dé­pose auprès du CIVI une de­mande en vue de l’ap­prob­a­tion rétro­act­ive du con­gé à l’étranger. Jusqu’à la no­ti­fic­a­tion de l’autor­isa­tion, le con­gé de­mandé rétro­act­ive­ment n’est pas con­sidéré comme ac­cordé.

154 RS 220

155 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 49 Autorisation  

(art. 24 LSC)

1 Le con­gé à l’étranger est ac­cordé lor­sque la per­sonne as­treinte a re­m­pli ses ob­lig­a­tions con­formé­ment à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir (LTEO)158.159

2 En règle générale, une per­sonne as­treinte con­voquée à une péri­ode d’af­fect­a­tion ne se verra ac­cord­er le con­gé à l’étranger que lor­squ’elle aura ac­com­pli son af­fect­a­tion ou lor­sque le CIVI aura ap­prouvé sa de­mande de re­port de ser­vice.160

3 Le CIVI peut lim­iter la durée de l’autor­isa­tion de con­gé à l’étranger et joindre à l’ap­prob­a­tion du con­gé une con­voc­a­tion pour la prochaine péri­ode d’af­fect­a­tion.

4 Aucune autor­isa­tion de con­gé à l’étranger n’est ac­cordée à la per­sonne as­treinte contre laquelle une procé­dure pénale a été ouverte pour in­frac­tion aux art. 72 à 76 LSC ou qui n’a pas en­core ex­écuté la peine pro­non­cée en vertu de ces dis­pos­i­tions.

5 Le con­gé à l’étranger n’est ac­cordé aux membres d’équipage des navires des com­pag­nies suisses de trans­port sur le Rhin que lor­squ’ils auront ac­com­pli du ser­vice civil pendant une durée équi­val­ant à 1,5 fois celle de l’école de re­crues qu’ils auraient dû ef­fec­tuer. L’ac­com­p­lisse­ment partiel de l’école de re­crues sera pris en compte.

6 Le CIVI in­forme la per­sonne con­cernée de ses ob­lig­a­tions liées à un con­gé à l’étranger et com­mu­nique, si né­ces­saire, l’autor­isa­tion de con­gé aux autor­ités du can­ton de dom­i­cile com­pétentes en matière de taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir.161

158 RS 661

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 50 Obligation de s’annoncer  

(art. 32 LSC)162

1 La per­sonne as­treinte avise le CIVI lor­squ’elle ren­once à son con­gé à l’étranger ou le re­porte. Le CIVI an­nule le con­gé à l’étranger lor­squ’il ne déb­ute pas dans les deux mois qui suivent le début du con­gé autor­isé.163

2 La per­sonne as­treinte qui est en con­gé à l’étranger in­dique au CIVI une ad­resse de no­ti­fic­a­tion en Suisse.164

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

164 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 51 Retour en Suisse  

(art. 24 LSC)

1 La per­sonne as­treinte avise le CIVI de sa prise de dom­i­cile en Suisse dans les quat­orze jours.165

2 Le CIVI an­nule le con­gé à l’étranger. Il en avise, si né­ces­saire, les autor­ités com­pétentes en matière de taxe d’ex­emp­tion du can­ton du derni­er dom­i­cile de la per­sonne as­treinte.166

3 À son re­tour, la per­sonne as­treinte ac­com­plit la to­tal­ité du ser­vice civil or­din­aire non ef­fec­tué. Lor­sque le con­gé à l’étranger a duré plus de six ans, le total de la durée du ser­vice civil non ef­fec­tué est ré­duit d’un dixième par an­née sup­plé­mentaire de con­gé à l’étranger.

4 La per­sonne as­treinte qui a ob­tenu un con­gé à l’étranger et qui sé­journe tem­po­raire­ment en Suisse n’a pas l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer et son autor­isa­tion de con­gé à l’étranger n’est pas an­nulée si la durée de son sé­jour en Suisse ne dé­passe pas trois mois. Lor­sque cela se jus­ti­fie, le CIVI peut pro­longer ce délai jusqu’à six mois à la de­mande de la per­sonne con­cernée. Il com­mu­nique la pro­long­a­tion aux autor­ités com­pétentes en matière de taxe d’ex­emp­tion du derni­er can­ton de dom­i­cile de la per­sonne as­treinte.167

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Section 8 Service civil ordinaire de personnes vivant à l’étranger

Art. 52  

1 La per­sonne as­treinte vivant à l’étranger au bénéfice d’une autor­isa­tion de con­gé n’ac­com­plit pas de ser­vice civil or­din­aire en Suisse.

2 Sont toute­fois tenues d’ac­com­plir leur ser­vice civil or­din­aire les per­sonnes as­treintes qui:

a.
vivent à l’étranger dans les ré­gions front­alières mais trav­ail­lent en Suisse (art. 48, al. 4), ou
b.
vivent à l’étranger sans l’autor­isa­tion de con­gé re­quise (art. 48, al. 5).

Section 9 Prise en compte du service civil

Art. 53 Jours de service pris en compte  

(art. 24 LSC)

1 Sont pris en compte au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil or­din­aire:

a.168
b.169
les jours des cours de form­a­tion et les jours chômés or­din­aire­ment ac­cordés par l’or­gan­isateur du cours;
c.
les péri­odes d’af­fect­a­tion à l’es­sai;
d.170
les jours de trav­ail et les jours chômés or­din­aire­ment ac­cordés par l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
e.171
les jours de trav­ail visés à l’art. 56, al. 1, let. d et f, si la per­sonne en ser­vice a trav­aillé dur­ant ces jours pendant cinq heures au moins pour l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
f.
les jours de voy­age au début et à la fin de la péri­ode d’af­fect­a­tion;
g.
les jours de trav­ail pendant lesquels la per­sonne en ser­vice est mo­mentané­ment in­cap­able de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, dans le cadre de l’art. 54;
h.
les jours de trav­ail pendant lesquels la per­sonne en ser­vice com­pense des heures sup­plé­mentaires;
i.172
les jours de trav­ail pendant lesquels la per­sonne en ser­vice est in­cap­able de trav­ailler sans qu’il y ait faute de sa part, pour une rais­on autre que la mal­ad­ie ou l’ac­ci­dent;
j.
les jours de va­cances au sens de l’art. 72;
k.173
la par­ti­cip­a­tion à des ex­a­mens médi­caux en vue d’une af­fect­a­tion à l’étranger au sens de l’art. 76b, al. 1, let. a;
l.174
la par­ti­cip­a­tion à un test d’aptitude.175

2 Le CIVI ne prend en compte que les presta­tions qui sont ac­com­plies dans le cadre d’une péri­ode d’af­fect­a­tion à laquelle la per­sonne en ser­vice a été con­voquée.

3 Pour les péri­odes d’af­fect­a­tion d’une durée totale de moins de 26 jours ou dont le solde est de moins de 26 jours, le CIVI prend en compte au max­im­um le nombre de jours chômés fixés à l’an­nexe 2, ch. 1, que la péri­ode d’af­fect­a­tion compte des jours fériés ou non.176

4 La prise en compte des jours de ser­vice s’ef­fec­tue par jours en­ti­ers.

5 La par­ti­cip­a­tion de la per­sonne en ser­vice, sur con­voc­a­tion, à un cours d’ini­ti­ation en pré­vi­sion d’une péri­ode d’af­fect­a­tion peut avoir lieu par heures, en de­hors des heures de cours et en de­hors d’une péri­ode d’af­fect­a­tion du ser­vice civil; dans ce cas, le CIVI prend en compte, au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil, un jour de ser­vice pour huit heures de cours suivies.177

168 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

172 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

173 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

174 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

177 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 54 Jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident pris en compte  

(art. 24 LSC)

1 Pour trente jours d’af­fect­a­tion, le CIVI prend en compte au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil six jours au plus d’ab­sence pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent.

2 Pour les péri­odes d’af­fect­a­tion plus cour­tes et les por­tions de 30 jours, le CIVI prend en compte au max­im­um le nombre de jours d’ab­sence prévu à l’an­nexe 2, ch. 2.178

3 Les jours pendant lesquels la per­sonne en ser­vice n’est que parti­elle­ment cap­able de trav­ailler ne valent pas comme jours d’ab­sence.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 55 Excédent de jours d’absence ou de vacances  

(art. 24 LSC)

1 La per­sonne en ser­vice peut pren­dre le nombre de jours d’ab­sence pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent et de jours de va­cances qui cor­res­pond à la durée plani­fiée de sa péri­ode d’af­fect­a­tion.

2 Lor­sque le CIVI in­ter­rompt la péri­ode d’af­fect­a­tion de man­ière an­ti­cipée, il ne prend en compte au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil que le nombre de jours d’ab­sence et de jours de va­cances qui sont dus selon la durée de la presta­tion ef­fect­ive­ment ac­com­plie.

Art. 56 Jours de service non pris en compte  

(art. 24 LSC)

1 Ne sont pas pris en compte au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil:

a.179
b.180
les en­tre­tiens in­di­viduels auprès d’ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion po­ten­tiels;
c.
les en­tre­tiens auprès du CIVI;
d.181
les jours de trav­ail et les jours de cours d’in­tro­duc­tion pendant lesquels la per­sonne en ser­vice a con­gé;
e.182
f.183
les jours de trav­ail et les jours d’in­tro­duc­tion pendant lesquels la per­sonne en ser­vice est ab­sente sans jus­ti­fic­a­tion;
g.
les jours pendant lesquels la péri­ode d’af­fect­a­tion est in­ter­rompue en rais­on d’une procé­dure dis­cip­lin­aire qui aboutit au pro­non­cé d’une mesure dis­cip­lin­aire;
h.
les jours pendant lesquels la per­sonne as­treinte a con­tinué de trav­ailler dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion mal­gré l’en­trée en force d’une in­ter­rup­tion (art. 43);
i.
l’ex­écu­tion d’une peine privat­ive de liber­té pro­non­cée sur la base des art. 72 à 76 LSC;
k.
la par­ti­cip­a­tion à des act­es d’in­struc­tion en rap­port avec une procé­dure dis­cip­lin­aire ou un cas de re­sponsab­il­ité civile, qui ont lieu en de­hors d’une péri­ode d’af­fect­a­tion;
l.
les vis­ites médicales ay­ant lieu sur con­voc­a­tion du CIVI en de­hors d’une péri­ode d’af­fect­a­tion;
m.184
les ren­dez-vous né­ces­saires pour les mesur­es prévent­ives visées à l’art. 76b, al. 1, let. b;
n.185
la journée d’in­tro­duc­tion.

2 Si la per­sonne en ser­vice est mo­mentané­ment in­cap­able de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent pendant un con­gé, le CIVI prend en compte les jours d’in­ca­pa­cité de trav­ail dans le cadre des jours d’ab­sence au sens de l’art. 54, au titre de l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice civil.

179 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

182 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, avec ef­fet au 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

184 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

185 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 56a Vacances annuelles 186  

(art. 24 LSC)

Les jours de trav­ail qui tombent pendant les va­cances an­nuelles de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ne sont pas pris en compte au titre de jours de ser­vice civil or­din­aire ac­com­plis, à moins que la per­sonne en ser­vice ne pren­ne al­ors ses va­cances.

186 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 57 Communication des jours pris en compte  

(art. 24 LSC)

Le CIVI com­mu­nique à la per­sonne en ser­vice et à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion les jours qu’il n’a pas pris en compte. Dans les trente jours, la per­sonne en ser­vice peut ex­i­ger une dé­cision sus­cept­ible de re­cours.

Section 10 …

Art. 58187  

187 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte

Section 1 Droits et devoirs en général

Art. 59 Conseil  

(art. 26, al. 1, LSC; art. 13 LAS)188

1 Au be­soin, le CIVI ad­resse la per­sonne as­treinte ay­ant be­soin d’aide aux or­ganes spé­cial­isés pub­lics ou privés.189

2 À sa de­mande, il con­seille la per­sonne as­treinte pour les ques­tions jur­idiques qui se posent en re­la­tion avec l’ex­écu­tion du ser­vice civil.

3190

4 Les autor­ités d’aide so­ciale du can­ton de sé­jour sont com­pétentes pour le con­seil et l’as­sist­ance so­ciale d’une per­sonne en ser­vice qui ac­com­plit son af­fect­a­tion hors de son can­ton de dom­i­cile, lor­sque la vis­ite à l’autor­ité d’aide so­ciale im­pli­quer­ait que la per­sonne en ser­vice soit ab­sente plus d’un jour de trav­ail de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.191

188 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

190 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

191 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 59a192  

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 60193  

193 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 60a194  

194 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000, avec ef­fet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 3083).

Art. 61 Propagande politique et prosélytisme religieux 195  

(art. 27 LSC)

La per­sonne en ser­vice s’ab­s­tient de toute pro­pa­gande poli­tique ou liée à sa con­cep­tion du monde et de tout prosélyt­isme re­li­gieux dur­ant ses heures de trav­ail, dans les lo­c­aux de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et dans les lo­ge­ments com­muns.

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 62 Obligations particulières découlant des affectations collectives  

(art. 27, al. 5, LSC)

1 La per­sonne en ser­vice as­sume les tâches sup­plé­mentaires dé­coulant de l’héberge­ment et des re­pas col­lec­tifs, même lor­squ’elles sont ac­com­plies en de­hors des heures de trav­ail.

2 L’ex­écu­tion de ces tâches n’est pas con­sidérée comme ac­com­p­lisse­ment d’heures sup­plé­mentaires.

3 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion s’as­sure que les tâches sup­plé­mentaires sont ré­parties le plus équit­a­ble­ment pos­sible entre les membres du groupe.

4 Lor­squ’il fixe les ho­raires de trav­ail de chaque membre du groupe, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion tient compte de la charge ad­di­tion­nelle ré­sult­ant de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches sup­plé­mentaires.

Section 2 Droits envers l’établissement d’affectation

Art. 63 Prise en considération d’obligations religieuses  

(art. 28, al. 1, LSC)

Lor­squ’il fixe le temps de trav­ail et de re­pos, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion tient compte des ob­lig­a­tions re­li­gieuses de la per­sonne en ser­vice, dans la même mesure que pour ses em­ployés.

Art. 64 Compensation des heures supplémentaires  

(art. 28, al. 4, LSC)

1 Les heures sup­plé­mentaires ac­com­plies par la per­sonne en ser­vice lui donnent droit à une com­pens­a­tion d’égale durée, à l’ex­cep­tion des cas dans lesquels l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’ac­corde aucune com­pens­a­tion ou n’ac­corde qu’une com­pens­a­tion moindre à ses em­ployés.

2 Les heures sup­plé­mentaires sont per­dues lor­squ’elles ne sont pas com­pensées à la fin de la péri­ode d’af­fect­a­tion.

3 Une péri­ode d’af­fect­a­tion ne peut pas être pro­longée pour per­mettre la com­pens­a­tion des heures sup­plé­mentaires.

Art. 65 Prestations en faveur de la personne en service, généralités  

(art. 29 LSC)

1 Le DE­FR fixe le mont­ant des presta­tions dues en vertu de l’art. 29 LSC.196

2 La per­sonne en ser­vice qui n’ac­cepte pas les presta­tions en nature of­fertes par l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ne peut pas réclamer les presta­tions en es­pèces cor­res­pond­antes, à l’ex­cep­tion des cas dans lesquels l’ac­cept­a­tion des presta­tions en nature ne peut pas lui être im­posée.197

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 66 Logement 198  

(art. 29, al. 1, let. d, et 2, LSC)

Si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’est pas en mesure de lo­ger la per­sonne en ser­vice, il lui pro­pose un lo­ge­ment ex­terne ac­cept­able et prend en charge les coûts ef­fec­tifs doc­u­mentés.

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 67 Indemnité pour les frais de déplacement 199  

(art. 29, al. 1, let. e, et 2, LSC)

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion rem­bourse à la per­sonne en ser­vice les frais ef­fec­tifs doc­u­mentés du tra­jet quo­ti­di­en al­ler et re­tour entre le lo­ge­ment et le lieu de l’af­fect­a­tion. Le mont­ant de l’in­dem­nité dépend des coûts ré­sult­ant de l’util­isa­tion des trans­ports pub­lics, sur la base de l’of­fre la moins chère.

2 La per­sonne en ser­vice n’a pas droit à l’in­dem­nité si elle util­ise son lo­ge­ment privé al­ors que l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui a pro­posé un lo­ge­ment ac­cept­able plus proche du lieu de l’af­fect­a­tion. L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion rem­bourse à la per­sonne en ser­vice les frais ef­fec­tifs doc­u­mentés du tra­jet quo­ti­di­en al­ler et re­tour entre le lo­ge­ment privé et le lieu de l’af­fect­a­tion lor­sque le lo­ge­ment pro­posé se situe nette­ment plus loin que le lo­ge­ment privé.

3 Si la per­sonne en ser­vice util­ise un abon­nement, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui en rem­bourse le coût au pro­rata du nombre de jours de ser­vice de l’af­fect­a­tion pris en compte, pour autant que ce rem­bourse­ment lui re­vi­enne moins cher. Sinon, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion rem­bourse les coûts qu’il dev­rait as­sumer con­formé­ment à l’al. 1.

4 La per­sonne en ser­vice qui util­ise un véhicule à moteur privé au lieu des trans­ports pub­lics ne peut prétendre à aucune in­dem­nité pour les frais de dé­place­ment, sauf si le tra­jet quo­ti­di­en al­ler et re­tour ex­cède trois heures.

5 Si la per­sonne en ser­vice doit im­pérat­ive­ment util­iser un véhicule à moteur privé pour tout ou partie du tra­jet entre son lo­ge­ment et son lieu d’af­fect­a­tion, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui verse une in­dem­nité.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 68 Frais en relation avec le service civil accompli à l’étranger  

(art. 29, al. 1, let. f, LSC)

Dans le cadre des af­fect­a­tions à l’étranger, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion prend en charge les frais qui sont né­ces­saires en rap­port avec l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et qu’il fournit aus­si usuelle­ment à ses pro­pres em­ployés. Le CIVI règle les dé­tails.

Art. 69 Exclusion d’autres prestations  

(art. 29 LSC)200

1 Tout ar­range­ment entre l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et la per­sonne en ser­vice vis­ant à étendre ou ré­duire les presta­tions prévues par l’art. 29 LSC est nul.201

2 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ne fournit de presta­tions en es­pèces dé­passant le cadre de l’art. 29 LSC ni à la per­sonne en ser­vice ni à ses proches, à moins qu’il ne s’agisse de presta­tions en es­pèces re­m­plaçant des presta­tions en nature qui n’ont pas été touchées (art. 65, al. 2).202

3 La per­sonne en ser­vice rem­bourse à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion les presta­tions qui lui ont été ver­sées en vi­ol­a­tion de l’al. 2, dans la mesure fixée par l’art. 64 du code des ob­lig­a­tions (CO)203.

4 Les presta­tions pé­cuni­aires que la per­sonne en ser­vice a ver­sées à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion à titre de don ou à titre ana­logue pendant la durée de son af­fect­a­tion doivent lui être rem­boursées in­té­grale­ment. Toute promesse de don ou d’ac­tion ana­logue faite par la per­sonne en ser­vice à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion dans le cadre du plan d’af­fect­a­tion ou pendant la durée de son af­fect­a­tion est nulle.204

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

203RS 220

204 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 70 Congé
a. Procédure
 

(art. 30 LSC)205

1 Le con­gé est ac­cordé à la de­mande de la per­sonne en ser­vice par l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou par le CIVI dans la con­voc­a­tion.

2 La per­sonne en ser­vice dé­pose sa de­mande de con­gé par écrit et y joint les moy­ens de preuve éven­tuels.

3206

4 Elle n’est pas autor­isée à pren­dre un con­gé ac­cordé ou à le con­tin­uer si le mo­tif de ce con­gé dis­paraît.207

5 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion joint la de­mande de con­gé ac­ceptée à l’an­nonce des jours de ser­vice des­tinée au CIVI.208

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

206 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2519).

Art. 71 b. Directives pour la décision  

(art. 30 LSC)209

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ac­corde à la per­sonne en ser­vice trois jours de con­gé au plus dans les cas suivants:

a.
en cas de décès ou de mal­ad­ie grave d’un par­ent proche;
b.
lor­squ’elle se mar­ie;
c.
en cas de nais­sance d’un propre en­fant;
d.210
pour pass­er un ex­a­men de form­a­tion pro­fes­sion­nelle qui ne peut être re­porté.

2 Il lui ac­corde en outre un jour de con­gé au plus pour:

a.211
b.
s’in­scri­re dans une école ou y re­ce­voir une in­form­a­tion préal­able lor­sque la présence de la per­sonne en ser­vice est ab­so­lu­ment né­ces­saire;
c.
par­ti­ciper aux séances d’autor­ités lor­sque la per­sonne en ser­vice est in­vest­ie d’un man­dat.

3 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut, lor­sque son ex­ploit­a­tion le per­met, ac­cord­er un jour de con­gé au plus dans les cas suivants:

a.
pour les dé­marches ur­gentes que la per­sonne en ser­vice ne peut ef­fec­tuer ni pendant son temps libre ni dans le cadre de l’ho­raire libre;
b.212
pour d’autres mo­tifs im­port­ants au cas où le re­fus de sa de­mande serait in­sup­port­able pour la per­sonne en ser­vice ou pour son em­ployeur.

4 Si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion veut ac­cord­er un con­gé plus long, il de­mande au CIVI de lui en déléguer la com­pétence.213

5 Lor­sque son ex­ploit­a­tion le per­met, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut ac­cord­er à la per­sonne en ser­vice un con­gé pour la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou con­tin­ue à la con­di­tion qu’elle rat­trape l’ab­sence qui dé­passe deux heures par se­maine. Il doit toute­fois de­mander l’avis du CIVI lor­sque la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou con­tin­ue est régulière.

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

210 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

211 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 72 Jours de vacances  

(art. 24 LSC)214

1 Lors d’une péri­ode d’af­fect­a­tion inin­ter­rompue de 180 jours au moins, la per­sonne en ser­vice a droit à 8 jours de va­cances pour les 180 premi­ers jours, puis à 2 jours par péri­ode de 30 jours d’af­fect­a­tion sup­plé­mentaires.215

2216

3 Les jours de va­cances qui ne sont pas pris sont per­dus sans in­dem­nité.

4 Si la péri­ode d’af­fect­a­tion inin­ter­rompue a lieu dans plusieurs ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion, la per­sonne en ser­vice ré­partit ses jours de va­cances en pro­por­tion du temps qu’elle a passé dans chacun d’eux.217

5 Si une per­sonne as­treinte veut pro­longer une af­fect­a­tion de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de va­cances et si elle veut sim­ul­tané­ment changer d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, le CIVI lui ac­corde la pro­long­a­tion seule­ment si les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion s’ac­cordent sur la ré­par­ti­tion des jours de va­cances.218

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

216 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

217 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

218 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 73 Vacances annuelles  

(art. 79 LSC)

1 La per­sonne en ser­vice prend si pos­sible ses jours de va­cances pendant les va­cances an­nuelles de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

2 et 3219

219 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec ef­fet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 74220  

220 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 3 Obligations envers les autorités et l’établissement d’affectation

Art. 75 Obligation de s’annoncer
a. contrôle des données
221222  

(art. 32 LSC)

1 La per­sonne as­treinte com­mu­nique sans délai au CIVI, not­am­ment:

a.
tout change­ment d’ad­resse du dom­i­cile et du lieu de résid­ence;
b.
les modi­fic­a­tions con­cernant ses don­nées per­son­nelles;
c.
sa pro­fes­sion et ses change­ments d’activ­ité pro­fes­sion­nelle;
d.223
….

2224

3 Les per­sonnes as­treintes qui ne sont pas at­teignables à l’ad­resse an­non­cée pendant plus de six mois com­mu­niquent au CIVI une ad­resse en Suisse à laquelle seront en­voyées les no­ti­fic­a­tions.

4 Le CIVI peut pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour dé­couv­rir le lieu de dom­i­cile et de résid­ence d’une per­sonne as­treinte.

5 Il com­mu­nique toute modi­fic­a­tion des don­nées d’iden­tité au cd­mt In­str.225

6 Les al. 1, let. a et b, 3 et 4 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux per­sonnes qui ont été ex­clues du ser­vice civil en vertu de l’art. 12 LSC jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle elles sont libérées du ser­vice civil.226

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

223 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

224 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

225 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

226 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 76 b. incapacité de travail  

(art. 32 LSC)

1 La per­sonne as­treinte com­mu­nique sans délai au CIVI son im­possib­il­ité d’obéir à une con­voc­a­tion pour rais­ons de santé. Elle joint à sa com­mu­nic­a­tion un cer­ti­ficat médic­al.

2 La per­sonne en ser­vice an­nonce sans délai à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion toute at­teinte à sa ca­pa­cité de trav­ail pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent.227

3 Elle se pro­cure un cer­ti­ficat médic­al qu’elle re­met à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion dans les trois jours. Le choix du mé­de­cin est libre. Si l’af­fect­a­tion dure plus d’un jour, la per­sonne en ser­vice ne doit présenter un cer­ti­ficat médic­al que si l’at­teinte à sa ca­pa­cité de trav­ail dure plus d’un jour.228

4 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion avise im­mé­di­ate­ment le CIVI lor­sque la durée prob­able de l’in­ca­pa­cité de trav­ail dé­passe cinq jours.229

5 Il joint le cer­ti­ficat médic­al à la prochaine an­nonce des jours de ser­vice qu’il com­mu­nique au CIVI.

227 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76a c. atteinte à la santé de la personne en service 230  

(art. 32 LSC)

Au début de chaque péri­ode d’af­fect­a­tion, la per­sonne en ser­vice an­nonce au CIVI toute at­teinte à sa santé ou à sa ca­pa­cité de trav­ail. Elle joint à cette an­nonce un cer­ti­ficat médic­al.

230 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 1998 (RO 1998 2519). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 76b Mesures médicales avant les affectations à l’étranger 231  

(art. 7, al. 4, let. a, LSC)

1 La per­sonne as­treinte qui souhaite ac­com­plir une af­fect­a­tion à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire»:

a.
se sou­met à un ex­a­men médic­al afin de déter­miner son aptitude physique et psychique à l’af­fect­a­tion;
b.
ap­plique les mesur­es prévent­ives pre­scrites par le ser­vice spé­cial­isé, tell­es que la vac­cin­a­tion et la prise de médic­a­ments.

2 Le CIVI déter­mine le ser­vice spé­cial­isé char­gé de l’ex­a­men et de la pre­scrip­tion des mesur­es prévent­ives.

3 Il peut égale­ment or­don­ner les mesur­es visées à l’al. 1 pour les per­sonnes as­treintes qui souhait­ent ac­com­plir une af­fect­a­tion à l’étranger dans un autre do­maine d’activ­ité.

231 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 77 Obligation de fournir des renseignements 232  

(art. 32 LSC)

La per­sonne as­treinte col­labore à l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques par le CIVI, ain­si qu’aux mesur­es de con­trôle des ré­sultats. Les per­sonnes qui ont dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion sont aus­si sou­mises à cette ob­lig­a­tion dans le cadre de la journée d’in­tro­duc­tion.

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 4 Initiation et formation 233234

233 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 77a235  

235 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 78 Initiation assurée par l’établissement d’affectation  

(art. 48, al. 2, LSC)236

L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion trans­met, sur la base d’un pro­gramme d’in­tro­duc­tion, les con­nais­sances pratiques et les ca­pa­cités dont la per­sonne en ser­vice a be­soin pour ef­fec­tuer cor­recte­ment et de man­ière rent­able les activ­ités men­tion­nées dans la con­voc­a­tion, sans caus­er de dom­mages.

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 79 Frais d’initiation à la charge de l’établissement d’affectation  

(art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC)237

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion sup­porte en général lui-même les frais d’ini­ti­ation de la per­sonne en ser­vice dont il va dis­poser.238

2 La Con­fédéra­tion peut pren­dre en charge jusqu’à un tiers des frais d’ini­ti­ation, mais au max­im­um 833 francs par per­sonne as­treinte, si l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion n’est pas en mesure de trans­mettre lui-même les con­nais­sances spé­ci­fiques né­ces­saires.239

3L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion qui souhaite ob­tenir une aide de la Con­fédéra­tion doit dé­poser une de­mande motivée auprès du CIVI suf­f­is­am­ment tôt av­ant l’ét­ab­lisse­ment de la con­voc­a­tion. Si la de­mande ne par­vi­ent au CIVI qu’après le début de l’ini­ti­ation sans jus­ti­fic­a­tion par­ticulière, la Con­fédéra­tion ne prend pas en charge les frais d’ini­ti­ation qui ont déjà été en­gagés.240

4 Le CIVI peut as­sortir de charges et de con­di­tions la dé­cision de pren­dre en charge les frais.

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

238 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

240 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 80 Cours de formation organisés par le CIVI 241  

(art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC)

1 Le CIVI or­gan­ise des cours de form­a­tion spé­ci­fiques à une af­fect­a­tion sur les thèmes suivants:

a.
com­mu­nic­a­tion et ac­com­pag­ne­ment;
b.
soins;
c.
as­sist­ance aux per­sonnes ay­ant un han­di­cap;
d.
as­sist­ance aux per­sonnes âgées;
e.
en­cadre­ment des en­fants;
f.
en­cadre­ment des ad­oles­cents;
g.
pro­tec­tion de l’en­viron­nement et de la nature;
h.
maniement de la tronçon­neuse;
i.
sé­cur­ité lors d’af­fect­a­tions à l’étranger.

2 Il peut or­gan­iser d’autres cours de form­a­tion:

a.
s’ils sont de meil­leure qual­ité ou moins coûteux que l’ini­ti­ation as­surée par les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion;
b.
si les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion n’ont pas la pos­sib­il­ité d’as­surer l’ini­ti­ation et qu’un nombre im­port­ant de per­sonnes en ser­vice sont con­cernées;
c.
pour la maîtrise de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence et le ré­t­ab­lisse­ment.

3 Il peut man­dater des tiers pour la mise en œuvre des cours de form­a­tion et faire ap­pel à du per­son­nel ex­terne qual­i­fié.

4 Il as­sure un sys­tème com­plet de ges­tion de la qual­ité de la form­a­tion.

5 Les cours de form­a­tion du CIVI ne dis­pensent pas l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion d’init­i­er la per­sonne en ser­vice con­formé­ment à l’art. 78.

6 La Con­fédéra­tion verse jusqu’à 3000 francs par par­ti­cipant et par cours.

241 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81 Participation aux cours 242  

(art. 36, al. 1 et 2, let. a et e, LSC)

1 Quiconque ac­com­plit un ser­vice civil suit les cours de form­a­tion in­scrits dans les cahiers des charges lor­sque les con­di­tions de l’art. 81asont re­m­plies.

2 Le CIVI peut dis­penser la per­sonne as­treinte des cours de form­a­tion dans les cas suivants:

a.
la per­sonne as­treinte en a fait la de­mande et peut jus­ti­fi­er d’une form­a­tion com­par­able;
b.
des rais­ons de santé em­pêchent la per­sonne as­treinte de se rendre au cours de form­a­tion prévu ou de le ter­miner et il n’est pas pos­sible de trouver un cours de re­m­place­ment.

3 Quiconque a suivi un cours de form­a­tion n’a pas be­soin de le suivre une nou­velle fois pour d’autres af­fect­a­tions.

242 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 81a Moment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes 243  

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

1 Quiconque ac­com­plit une af­fect­a­tion d’une durée de 54 jours au moins dans les soins ou l’ac­com­pag­ne­ment suit les cours suivants:

a.
av­ant ou au début de l’af­fect­a­tion, le cours de cinq jours men­tion­né à l’art. 80, al. 1, let. a;
b.
pendant les quatre premières se­maines de l’af­fect­a­tion, un cours de cinq jours sur l’un des thèmes men­tion­nés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déter­miné en fonc­tion du cah­i­er des charges.

2 Si l’af­fect­a­tion dure 180 jours au moins, la per­sonne en ser­vice suit au sur­plus un cours d’ap­pro­fon­disse­ment de cinq jours sur l’un des thèmes men­tion­nés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déter­miné en fonc­tion du cah­i­er des charges. Elle doit suivre le cours d’ap­pro­fon­disse­ment au plus tôt un mois après le cours visé à l’al. 1, let. b, et au plus tard deux mois av­ant la fin de l’af­fect­a­tion.

3 Quiconque ac­com­plit une af­fect­a­tion d’une durée de 54 jours au moins dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières se­maines de l’af­fect­a­tion.

4 Si le CIVI ne peut pas pro­poser suf­f­is­am­ment de places de cours pendant la péri­ode op­ti­male, les per­sonnes en ser­vice peuvent aus­si suivre le cours plus tôt ou plus tard.

5 L’util­isa­tion d’une tronçon­neuse n’est autor­isée qu’à con­di­tion d’avoir suivi le cours de deux jours visé à l’art. 80, al. 1, let. h.

6 Quiconque souhaite ac­com­plir une af­fect­a­tion à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire» suit au préal­able le cours d’une durée de deux à cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situ­ation en matière de sé­cur­ité sur le lieu de l’af­fect­a­tion l’ex­ige.

7 Le CIVI peut autor­iser les per­sonnes en ser­vice à suivre la form­a­tion d’aux­ili­aire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants:

a.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion le souhaite ex­pressé­ment et l’af­fect­a­tion dure 180 jours au moins;
b.244
en vue d’af­fect­a­tions à la maîtrise de cata­strophes ou de situ­ations d’ur­gence ou d’af­fect­a­tions au ré­t­ab­lisse­ment.

243 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

244 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 82 Frais de conception des programmes 245  

(art. 37, al. 2, let. a, LSC)

1 Lor­sque le CIVI déclare qu’un pro­gramme de cours élaboré par un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou par un tiers pour d’autres cours de form­a­tion que ceux pro­posés par le CIVI fait référence, la Con­fédéra­tion peut pren­dre en charge jusqu’à 75% des frais des travaux de con­cep­tion du pro­gramme qui ont été ef­fec­tués sans man­dat du CIVI.

2 Le CIVI peut don­ner lui-même des man­dats de con­ce­voir des pro­grammes de cours qui ser­viront de base aux cours d’ini­ti­ation dis­pensés par les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion ou aux cours de form­a­tion spé­ci­fiques à une af­fect­a­tion. La Con­fédéra­tion prend les frais en charge.

245 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Section 5 Frais de voyage et de transport des bagages

Art. 83 Voyages gratuits pour la personne astreinte  

(art. 39 LSC)

1 Au début et à la fin de la péri­ode d’af­fect­a­tion, la per­sonne as­treinte voy­age gra­tu­ite­ment du lieu de son dom­i­cile ou de résid­ence au lieu d’af­fect­a­tion et re­tour si elle em­prunte les trans­ports pub­lics.246

2247

3 La per­sonne en ser­vice qui n’util­ise pas son lo­ge­ment privé dur­ant la péri­ode d’af­fect­a­tion a en outre droit à un voy­age heb­doma­daire gra­tu­it avec les trans­ports pub­lics du lieu de son af­fect­a­tion au lieu de son dom­i­cile ou de résid­ence et re­tour.248

4 Le CIVI fixe le nombre des voy­ages au sens de l’al. 3 en rap­port avec la durée de la péri­ode d’af­fect­a­tion.249

5 Sur de­mande, la per­sonne en ser­vice reçoit les titres de trans­port né­ces­saires.250

246 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

247 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

249 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

250 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 84 Annonce et décompte 251  

(art. 39 LSC)

1 Le CIVI relève péri­od­ique­ment auprès des per­sonnes en ser­vice les in­form­a­tions con­cernant les voy­ages qu’elles ont ef­fec­tués en ap­plic­a­tion de l’art. 83.

2 La Con­fédéra­tion rem­bourse le mont­ant de ces voy­ages aux en­tre­prises de trans­ports pub­lics. Un tarif ré­duit est ap­pli­qué.

251 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 85 Voyages à tarif réduit 252  

(art. 39 LSC)

Pendant son af­fect­a­tion, la per­sonne en ser­vice mu­nie de sa carte de lé­git­im­a­tion du ser­vice civil voy­age avec les trans­ports pub­lics à un tarif ré­duit.

252 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4877).

Art. 86 Frais de transport des bagages  

(art. 39 LSC)

1 La per­sonne as­treinte paie les frais de trans­port des ba­gages au début et à la fin de la péri­ode d’af­fect­a­tion.

2 Le CIVI rem­bourse à la per­sonne as­treinte, sur présent­a­tion des quit­tances, les frais de trans­port des ba­gages par les en­tre­prises de trans­ports pub­lics si ces trans­ports étaient né­ces­saires. Il ne prend pas en charge les frais de démén­age­ment.253

253 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Section 6 Équipement à titre d’identification254

254 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Art. 86a Identification des personnes astreintes au service civil 255  

(art. 40a LSC)

1 Le CIVI déter­mine quels ef­fets d’équipe­ment peuvent être re­mis gra­tu­ite­ment en pro­priété aux per­sonnes en ser­vice à titre d’iden­ti­fic­a­tion.

2 Le volume des ef­fets d’équipe­ment re­mis à titre gra­tu­it dépend du nombre de jours de ser­vice civil qui doivent en­core être ac­com­plis.

3 D’autres ef­fets d’équipe­ment sup­plé­mentaires peuvent être re­mis aux per­sonnes as­treintes moy­en­nant un émolu­ment.

4 Le CIVI édicte des in­struc­tions pour l’util­isa­tion et le traite­ment des ef­fets d’équipe­ment.

255 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 86b Identification des établissements d’affectation et des affectations de groupe  

(art. 15a LSC)

1 Le CIVI peut sout­enir les in­sti­tu­tions qui souhait­ent af­fich­er leur re­con­nais­sance en tant qu’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion en met­tant à leur dis­pos­i­tion des sup­ports écrits ap­pro­priés.

2 Il veille à ce que les af­fect­a­tions de groupe puis­sent être iden­ti­fiées en tant qu’af­fect­a­tions de ser­vice civil.

Chapitre 8 Procédure de reconnaissance des établissements d’affectation 256

256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 87 Demande 257  

(art. 41, al. 1, et 43, al. 1, LSC)

1 L’in­sti­tu­tion re­quérante dé­montre dans sa de­mande qu’elle re­m­plit les ex­i­gences prévues aux art. 2 à 6 LSC.

2 Si elle re­m­plit toutes les ex­i­gences à l’ex­cep­tion de celles de l’art. 4, al. 1, LSC, elle dé­montre au sur­plus que les cahiers des charges des per­sonnes en ser­vice ne con­tiennent que des tâches cor­res­pond­ant aux do­maines d’activ­ité visés à l’art. 4, al. 1, LSC (art. 42, al. 2bis, LSC).

3 Elle joint à sa de­mande les doc­u­ments suivants:

a.
son rap­port d’activ­ité et de ges­tion des deux dernières an­nées;
b.
ses stat­uts et ses bases jur­idiques;
c.
l’or­gani­gramme de toute l’in­sti­tu­tion et le plan des postes de trav­ail du sec­teur con­cerné;
d.
les cahiers des charges des per­sonnes en ser­vice;
e.
l’at­test­a­tion de son util­ité pub­lique; le CIVI peut libérer de cette ob­lig­a­tion les in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

4 Les in­sti­tu­tions qui pro­posent des af­fect­a­tions à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire» y joignent au sur­plus les doc­u­ments suivants:

a.
la liste des or­gan­isa­tions partenaires;
b.
la de­scrip­tion des mesur­es de sé­cur­ité prévues, y com­pris du pro­gramme d’ini­ti­ation des per­sonnes en ser­vice aux ques­tions liées à la sé­cur­ité;
c.
la de­scrip­tion des pro­jets en cours et une pièce at­test­ant de pro­jets menés à bi­en;
d.
une at­test­a­tion du mode de fin­ance­ment et une évalu­ation des pro­jets.

5 Les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ne sont pas tenues de produire les doc­u­ments men­tion­nés à l’al. 3. Elles dé­montrent qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées aux art. 5 ou 6.

6 Quiconque souhaite af­fecter des per­sonnes as­treintes à la maîtrise de cata­strophes ou de situ­ations d’ur­gence ou au ré­t­ab­lisse­ment joint à sa de­mande une at­test­a­tion des autor­ités loc­ales ou de l’or­gane de dir­ec­tion com­pétent. L’at­test­a­tion fournit en par­ticuli­er des in­dic­a­tions sur l’événe­ment et sur la co­ordin­a­tion des af­fect­a­tions du ser­vice civil avec les autres forces d’in­ter­ven­tion, ain­si qu’une es­tim­a­tion de l’ampleur de la tâche.

7 L’al. 6 s’ap­plique égale­ment lors d’af­fect­a­tions à la préven­tion de cata­strophes et de situ­ations d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.

8 L’in­sti­tu­tion re­quérante sig­nale:

a.
le type d’ini­ti­ation né­ces­saire pour les per­sonnes en ser­vice et la man­ière dont elle en­tend l’as­surer;
b.
les af­fect­a­tions qui re­quièrent une bonne répu­ta­tion des per­sonnes as­treintes;
c.
les ex­i­gences par­ticulières, spé­ci­fiées dans le cah­i­er des charges de la per­sonne en ser­vice, qui doivent être véri­fiées par le CIVI;
d.
les tâches des per­sonnes en ser­vice qui doivent être in­scrites dans le cah­i­er des charges.

9 Si l’in­sti­tu­tion re­quérante re­m­plit les ex­i­gences prévues à l’art. 4, al. 1, LSC, le cah­i­er des charges peut con­tenir des tâches qui ne cor­res­pond­ent pas aux do­maines d’activ­ité visés à l’art. 4, al. 1, LSC.

10 L’in­sti­tu­tion re­quérante exprime sa volonté de re­specter, en sa qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, les droits et ob­lig­a­tions définis par la LSC et ses or­don­nances d’ex­écu­tion.

11 Le CIVI peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments ou ren­sei­gne­ments.

12 Les per­sonnes com­pétentes du CIVI peuvent vis­iter les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 87a Dépôt de la demande par voie électronique 258  

(art. 41, al. 1, LSC)

1 L’in­sti­tu­tion re­quérante peut dé­poser sa de­mande de re­con­nais­sance par voie élec­tro­nique. Elle con­firme le dépôt de sa de­mande par l’en­voi, en ori­gin­al, de la déclar­a­tion prévue à l’art. 87, al. 10, signée à la main.259

2 Les de­mandes de modi­fic­a­tion des dé­cisions de re­con­nais­sance ne né­ces­sit­ent pas la con­firm­a­tion écrite prévue à l’al. 1.

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 88 Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante 260  

(art. 42, al. 3, let. a, LSC)

1 Le CIVI évalue la de­mande en pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tions dans chacun des sec­teurs économiques de la ré­gion couverte par un centre ré­gion­al.

2 Pour l’évalu­ation de la de­mande, il se fonde sur l’oc­cu­pa­tion des postes dont le cah­i­er des charges est sim­il­aire dans un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion com­par­able.

3 S’il met en place un pro­gramme pri­oritaire, il peut déro­ger à l’al. 2.

260 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 89 Reconnaissance 261  

(art. 42 et 43, al. 1, LSC)

1 La dé­cision de re­con­nais­sance com­porte not­am­ment:

a.262
les cahiers des charges men­tion­nant les ex­i­gences re­quises pour le poste;
b.
le nombre des places de trav­ail autor­isées par cah­i­er des charges;
c.
le nombre max­im­al de per­sonnes en ser­vice oc­cupées sim­ul­tané­ment dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion (art. 9);
d.
une in­form­a­tion con­cernant l’ob­lig­a­tion de pay­er des con­tri­bu­tions et sur leur mont­ant;
e.
la de­scrip­tion du poste de la per­sonne ha­bil­itée à don­ner des in­struc­tions à la per­sonne en ser­vice.

2 Le CIVI lim­ite la durée de valid­ité de la dé­cision de re­con­nais­sance lor­squ’elle porte sur une af­fect­a­tion à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence ou au ré­t­ab­lisse­ment.263

2bis Il lim­ite égale­ment la durée de valid­ité de la dé­cision de re­con­nais­sance lor­squ’elle porte sur une af­fect­a­tion à la préven­tion d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence, pour autant que les mesur­es prévues se rap­portent à un événe­ment im­min­ent.264

3 Dans la dé­cision de re­con­nais­sance d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, il peut en­vis­ager une par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts de l’ini­ti­ation (art. 37 LSC), ain­si qu’une aide fin­an­cière (art. 47 LSC).265

4 Lor­squ’une même de­mande con­cerne plusieurs in­sti­tu­tions, chacune d’elles reçoit une dé­cision.

261 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

262 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

263 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

265 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 90 Reconnaissance d’une institution de la Confédération 266  

(art. 42 LSC)

1 La re­con­nais­sance d’une in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion en qual­ité d’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ré­sulte d’un ac­cord écrit avec le CIVI.

2 Elle peut être modi­fiée ou ré­voquée par ac­cord ré­ciproque.

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 91 Examen de la décision de reconnaissance 267  

(art. 42 LSC)268

1 Le CIVI peut en tout temps véri­fi­er si la dé­cision de re­con­nais­sance ré­pond aux con­di­tions lé­gales.

2 Il peut réclamer des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance 269  

(art. 23, al. 1, et 42, LSC)270

1 Le CIVI peut mod­i­fi­er la dé­cision de re­con­nais­sance si l’ét­ab­lisse­ment en fait la de­mande, lor­sque les ré­sultats d’une in­spec­tion l’ex­i­gent ou qu’un cah­i­er des charges ne cor­res­pond plus au be­soin.

2 Il mod­i­fie la dé­cision de re­con­nais­sance si son ex­a­men, prévu par l’art. 91, l’ex­ige ou si le cercle des ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion qui ont l’ob­lig­a­tion de pay­er une con­tri­bu­tion en vertu de l’art. 46 LSC est modi­fié.271

3 Il peut ré­voquer la dé­cision de re­con­nais­sance lor­sque aucune af­fect­a­tion n’a eu lieu dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion pendant trois an­nées con­séc­ut­ives ou que seules des péri­odes d’af­fect­a­tion à l’es­sai ont eu lieu.

4 Il ré­voque la dé­cision de re­con­nais­sance lor­sque l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion:

a.272
ne re­m­plit plus une des con­di­tions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
b.
en­fre­int de man­ière répétée cer­taines ob­lig­a­tions que la LSC, les or­don­nances qui s’y rap­portent ou la dé­cision de re­con­nais­sance lui im­posent, ou
c.
ne garantit plus, pour d’autres mo­tifs, l’ex­écu­tion nor­male du ser­vice civil.273

4bis Si le CIVI est in­formé de cir­con­stances qui pour­raient en­traîn­er la ré­voca­tion de la re­con­nais­sance, il peut ré­voquer les con­voc­a­tions à des af­fect­a­tions déjà or­don­nées mais dont l’en­trée en ser­vice n’a pas en­core eu lieu.274

4ter Le CIVI pro­cure im­mé­di­ate­ment une nou­velle af­fect­a­tion à la per­sonne as­treinte au ser­vice civil con­cernée par une ré­voca­tion de la con­voc­a­tion.275

5 La ré­voca­tion sera pro­non­cée au mo­ment où toutes les péri­odes d’af­fect­a­tion en cours prennent fin.

6 Le CIVI peut de­mander des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires aux autor­ités can­tonales de l’em­ploi et à d’autres in­sti­tu­tions spé­cial­isées.

7 Une in­sti­tu­tion dont la dé­cision de re­con­nais­sance a été ré­voquée sur la base de l’al. 4, let. b ou c, peut présenter une nou­velle de­mande de re­con­nais­sance en tant qu’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion au plus tôt cinq ans après l’en­trée en force de la dé­cision de ré­voca­tion.276

269 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

274 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

275 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

276 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).

Chapitre 9 Statut de l’établissement d’affectation

Section 1 Rapports avec les autorités

Art. 93 Inspections; contacts 277  

(art. 44 LSC)278

1 Le CIVI ef­fec­tue des in­spec­tions dans l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion; il peut en char­ger des tiers spé­cial­isés.279

2 Il com­mu­nique les ré­sultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont con­cernées.

3 Il en­tre­tient des con­tacts réguli­ers avec l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion.280

277 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

279 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

280 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 94 Obligation de renseigner; annonce des jours de service effectués  

(art. 45 LSC)

1 À la de­mande du CIVI, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lui fournit tous les ren­sei­gne­ments utiles en re­la­tion avec le ser­vice civil et lui re­met les doc­u­ments né­ces­saires. Il lui no­ti­fie sans délai tous les événe­ments par­ticuli­ers im­port­ants.

2 Il re­met au CIVI l’an­nonce des jours de ser­vice ef­fec­tués le mois précédent dans les cinq jours qui suivent la fin d’une péri­ode de dé­compte.281

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 95 Montant des contributions de l’établissement d’affectation 282  

(art. 46, al. 1, LSC)

1 La con­tri­bu­tion d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est déter­minée en fonc­tion du tarif pro­gres­sif fixé à l’an­nexe 2a. Son cal­cul se fonde sur le taux journ­ali­er de l’an­nexe 2a, en vi­gueur au début de la péri­ode d’an­nonce.

2 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ne paie qu’une demi-con­tri­bu­tion pendant les 26 premi­ers jours d’af­fect­a­tion.

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 96 Non-prélèvement des contributions 283  

(art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC)

1 Le CIVI peut ren­on­cer à pré­lever les con­tri­bu­tions, en to­tal­ité ou en partie, dans les cas suivants:

a.
l’of­fre de places d’af­fect­a­tion autor­isées dans un do­maine d’activ­ité couvre, dans une ré­gion, moins de 50 % de la de­mande de pos­sib­il­ités d’af­fect­a­tion;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole dont le revenu ne dé­passe pas 25 000 francs par an;
c.
la per­sonne en ser­vice a été con­voquée d’of­fice (art. 31a, al. 4), parce qu’elle n’a pas fait le né­ces­saire pour con­clure une con­ven­tion d’af­fect­a­tion; le CIVI doit être parvenu à la con­clu­sion, sur la base du com­porte­ment an­térieur de la per­sonne en ser­vice, que celle-ci a be­soin d’une su­per­vi­sion spé­ciale et que la charge sup­plé­mentaire qui en dé­coule est par­ticulière­ment lourde pour l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
d.
la per­sonne en ser­vice con­voquée est at­teinte dans sa santé, pour autant que:
1.
un en­tre­tien auprès du CIVI ait eu lieu au préal­able, et
2.
le CIVI soit parvenu à la con­clu­sion, après dis­cus­sion avec l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, que la per­sonne en ser­vice a be­soin d’un en­cadre­ment spé­cial et que la charge sup­plé­mentaire qui en dé­coule est par­ticulière­ment lourde pour l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
e.284
l’af­fect­a­tion con­cernée est une af­fect­a­tion à la préven­tion ou à la maîtrise d’une cata­strophe ou d’une situ­ation d’ur­gence ou une af­fect­a­tion au ré­t­ab­lisse­ment.

2 Le CIVI prélève néan­moins les con­tri­bu­tions dans les cas suivants:

a.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, y com­pris lor­sque les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles qui la con­stitu­ent ont un revenu in­di­viduel ne dé­passant pas 25 000 francs par an;
b.
l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion est une ex­ploit­a­tion de pâtur­ages com­mun­autaires ou d’es­tivage qui com­porte plusieurs ex­ploit­ants privés in­dépend­ants.

3 Le CIVI déter­mine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la man­ière suivante: revenu im­pos­able cal­culé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect285, dé­duc­tion faite de 50 000 francs pour les ex­ploit­ants mar­iés, ma­joré d’un mont­ant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de for­tune im­pos­able selon la dernière tax­a­tion fisc­ale en­trée en force. Sont déter­min­antes les valeurs des deux dernières an­nées fisc­ales ay­ant fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive en­trée en force au plus tard au mo­ment du dépôt de la de­mande. Si ces dernières re­mon­tent à plus de quatre ans, le cal­cul se fonde sur la tax­a­tion pro­vis­oire. Le CIVI véri­fie l’as­sujet­tisse­ment à la con­tri­bu­tion lor­sque la tax­a­tion est en­trée en force.

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

285 RS 642.11

Art. 97 Aide financière en faveur des établissements d’affectation  

(art. 47 LSC)

1 Le CIVI peut oc­troy­er une aide fin­an­cière lor­sque l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, mal­gré des ef­forts d’économ­ies at­testés, ne peut as­surer le fin­ance­ment com­plet d’un pro­jet dont la réal­isa­tion re­vêt un in­térêt par­ticuli­er pour le CIVI et qui serait com­promis sans aide fin­an­cière. Une aide fin­an­cière ne peut être ac­cordée que pour les pro­jets suivants:

a.
pro­jets com­pren­ant des travaux con­crets dans le do­maine d’activ­ité «pro­tec­tion de la nature et de l’en­viron­nement, en­tre­tien du pays­age et forêt»;
b.
pro­jets rel­ev­ant du do­maine d’activ­ité «con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels».286

2 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion présente au CIVI en temps utile, av­ant le début du pro­jet, une de­mande com­port­ant not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:287

a.
une de­scrip­tion com­plète du pro­jet;
b.
un budget;
c.
la dé­mon­stra­tion que toutes les mesur­es sup­port­ables ont été prises pour di­minuer les coûts;
d.288
la preuve que toutes les autres sources de fin­ance­ment ont été en­visagées et épuisées;
e.289
un plan fin­an­ci­er com­plet in­form­ant égale­ment sur les be­soins fin­an­ci­ers qui restent à couv­rir.

3 Le CIVI sou­met la de­mande à l’ex­a­men du ser­vice com­pétent de la Con­fédéra­tion ou du can­ton con­cerné. Ce ser­vice évalue, à l’in­ten­tion du CIVI, la né­ces­sité, l’op­por­tun­ité et la rent­ab­il­ité du pro­jet pro­posé.

4 Par son aide fin­an­cière, la Con­fédéra­tion con­tribue à as­surer le fin­ance­ment suf­f­is­ant du pro­jet. Cette aide est ac­cordée au max­im­um jusqu’à con­cur­rence du mont­ant des frais causés par la par­ti­cip­a­tion de per­sonnes en ser­vice au pro­jet.

5 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion est fixée, sur la base du budget du pro­jet ap­prouvé, au moy­en d’un for­fait par jour de ser­vice avec un pla­fon­nement des coûts. L’aide fin­an­cière ne peut pas dé­pass­er la moitié des coûts budgétés du pro­jet pris en compte. Les coûts du pro­jet survenus av­ant le dépôt de la de­mande ne sont pas pris en compte.290

6 Le paiement s’ef­fec­tue sur la base des jours de ser­vice ac­com­plis.291

7 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ét­ablit régulière­ment à l’in­ten­tion du CIVI un rap­port sur le déroul­e­ment du pro­jet. Une fois le pro­jet ter­miné, il lui présente un rap­port fi­nal et un dé­compte fi­nal.292

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

289 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

290 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

292 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016.

Art. 97a Matériel remis en prêt à des établissements d’affectation pour leur identification 293  

(art. 40a LSC)

1 Le CIVI peut re­mettre des tableaux sig­nalétiques en prêt à tous les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.

2 Il peut re­mettre le matéri­el de prêt suivant aux ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion à titre d’iden­ti­fic­a­tion lor­squ’il s’agit d’af­fect­a­tions de groupe:

a.
vête­ments de plu­ie;
b.
colonnes d’in­form­a­tion;
c.
autres ob­jets ap­pro­priés pour l’iden­ti­fic­a­tion des ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion.

3 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion as­sume les frais dé­coulant des com­plé­ments d’in­form­a­tion spé­ci­fiques que doivent com­port­er les tableaux sig­nalétiques et les colonnes d’in­form­a­tion.

4 Le matéri­el re­mis en prêt de­meure pro­priété de la Con­fédéra­tion. Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion veil­lent à leur en­tre­tien. En cas de be­soin, le CIVI peut fournir du matéri­el de re­m­place­ment.

5 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion mettent à dis­pos­i­tion des per­sonnes en ser­vice des vête­ments de plu­ie en prêt et les reprennent à la fin de l’af­fect­a­tion.

6 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion et les per­sonnes en ser­vice ne doivent util­iser le matéri­el en prêt que pour ac­com­plir des activ­ités dans le cadre du ser­vice civil; il leur est in­ter­dit de le vendre ou de le mettre en gage.

7 Le CIVI édicte des in­struc­tions re­l­at­ives à la resti­tu­tion du matéri­el de prêt.

293 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 98 Institutions de la Confédération en qualité d’établissements d’affectation 294  

(art. 44 à 47 LSC)

1 L’art. 47 LSC n’est pas ap­plic­able à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion qui est une in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Le CIVI peut faire des re­com­manda­tions à un tel ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et en in­form­er l’autor­ité supérieure de ce derni­er.

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Section 2 Rapports avec la personne en service

Art. 99 Délégation à des tiers du droit de donner des instructions  

(art. 49, al. 2, let. b, LSC)

1 La délég­a­tion à des tiers du droit de don­ner des in­struc­tions est pos­sible unique­ment lor­sque l’af­fect­a­tion de la per­sonne en ser­vice en faveur de tiers est prévue dans le cah­i­er des charges.295

2 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion lim­ite la délég­a­tion du droit de don­ner des in­struc­tions à une cer­taine durée, à un cer­tain lieu, à cer­tains do­maines et à cer­taines in­dic­a­tions re­l­at­ives aux tiers béné­fi­ci­aires. La ces­sion com­plète à des tiers du droit de don­ner des in­struc­tions n’est pas autor­isée.296

3 La délég­a­tion du droit de don­ner des in­struc­tions ne libère pas l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion de ses ob­lig­a­tions.

4 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ré­pond de la man­ière dont les tiers usent du droit de don­ner des in­struc­tions qu’il leur a délégué ain­si que de leurs act­es et omis­sions à l’en­contre de la per­sonne en ser­vice.297

5 Il in­forme la per­sonne en ser­vice sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire us­age du droit de don­ner des in­struc­tions qui leur a été délégué.298

6 Les tiers béné­fi­ci­ant de la délég­a­tion du droit de don­ner des in­struc­tions ne sont pas autor­isés à le déléguer à d’autres per­sonnes ni à d’autres in­sti­tu­tions.299

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 99a Droit de donner des instructions lors d’affectations en groupe 300  

(art. 26, al. 5, et 49 LSC)

1 Lors d’af­fect­a­tions en groupe, l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion peut déléguer le droit de don­ner des in­struc­tions à des per­sonnes en ser­vice ap­pro­priées.

2 Il lim­ite la délég­a­tion du droit de don­ner des in­struc­tions à une cer­taine durée, à un cer­tain lieu et à cer­tains do­maines.

300 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 100 Transfert des droits et des obligations  

(art. 50, al. 1, LSC)301

1 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion qui en­tend trans­férer ses droits et ses ob­lig­a­tions à d’autres in­sti­tu­tions ad­resse au CIVI, pour chaque in­sti­tu­tion con­cernée, une de­mande re­m­plis­sant les con­di­tions de l’art. 87, al. 2, 4 et 6.302

1bis Le CIVI peut sou­mettre la de­mande pour avis aux ser­vices can­tonaux de l’em­ploi et à d’autres in­sti­tu­tions spé­cial­isées.303

2 Le CIVI statue sur la de­mande dans le cadre de la procé­dure de re­con­nais­sance, dans la con­voc­a­tion ou par une dé­cision par­ticulière.

3 Il com­mu­nique sa dé­cision:

a.
à l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
b.
aux in­sti­tu­tions in­téressées;
c.304
aux in­sti­tu­tions visées à l’al. 1bis lor­squ’elles ont don­né leur avis;
d.305

4 L’ap­prob­a­tion par le CIVI ne con­stitue pas une re­con­nais­sance des in­sti­tu­tions béné­fi­ci­aires.

5 L’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion reste l’in­ter­locuteur du CIVI. Il ré­pond de l’ob­ser­va­tion des droits et ob­lig­a­tions par les in­sti­tu­tions béné­fi­ci­aires ain­si que de leurs act­es et omis­sions à l’égard de la per­sonne en ser­vice.

6 Les in­sti­tu­tions béné­fi­ci­ant du trans­fert des droits et ob­lig­a­tions ne sont pas autor­isées à les déléguer à d’autres in­sti­tu­tions.

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

303 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

305 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Chapitre 10 Dispositions sur la responsabilité civile et dispositions pénales

Art. 101 Demande  

(art. 58 LSC)

Quiconque fait valoir un dom­mage au sens des dis­pos­i­tions de la LSC sur la re­sponsab­il­ité civile présente sa de­mande au CIVI.

Art. 102 Fraude pour esquiver le service civil  

(art. 78 LSC)

1 Quiconque, dans le des­sein de se sous­traire ou de sous­traire un tiers, de façon per­man­ente ou pro­vis­oire, au ser­vice civil, use de moy­ens des­tinés à tromper le CIVI ou d’autres autor­ités, est puni de l’amende.306

2 L’in­frac­tion est punie dis­cip­lin­aire­ment si elle est de peu de grav­ité.307

306 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

307 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).

Chapitre 11 …

Art. 103à108308  

308 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Chapitre 12 Exécution

Art. 109 Moyens auxiliaires  

(art. 79 LSC)

1 Le CIVI met à dis­pos­i­tion les for­mules né­ces­saires à l’ex­écu­tion du ser­vice civil.

2 Il peut sign­er ses dé­cisions par des moy­ens méca­niques.

Art. 110 Banque de données du CIVI destinée à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation 309  

(art. 32, 36, al. 3, et 45, let. c, LSC)310

1 Le CIVI une banque de don­nées des­tinée à l’évalu­ation des journées d’in­tro­duc­tion, des cours de form­a­tion et des péri­odes d’af­fect­a­tion.311

2 Cette banque de don­nées con­tient des don­nées, col­lectées au moy­en d’un ques­tion­naire élaboré pour ces journées, cours ou péri­odes, re­l­at­ives aux per­sonnes et in­sti­tu­tions suivantes:312

a.
les per­sonnes de­mand­ant à être ad­mises au ser­vice civil et les per­sonnes as­treintes au ser­vice civil;
b.
les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion re­con­nus;
c.
les en­sei­gnants.

3 Le ques­tion­naire sert à re­cueil­lir des in­form­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation des journées d’in­tro­duc­tion, des cours de form­a­tion et des péri­odes d’af­fect­a­tion, not­am­ment:

a.
des in­dic­a­tions et ap­pré­ci­ations sur la journée d’in­tro­duc­tion, le cours de form­a­tion ou la péri­ode d’af­fect­a­tion dans son en­semble;
b.
des in­dic­a­tions et ap­pré­ci­ations sur l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion et les en­sei­gnants;
c.
des in­dic­a­tions et ap­pré­ci­ations sur les presta­tions du CIVI;
d.
des in­dic­a­tions et ap­pré­ci­ations sur l’in­fra­struc­ture du centre de form­a­tion;
e.
d’autres in­dic­a­tions et ap­pré­ci­ations de per­sonnes as­treintes au ser­vice civil et d’en­sei­gnants sur les cours de form­a­tion suivis ou don­nés.

4 Les ques­tion­naires re­m­plis par les per­sonnes as­treintes au ser­vice civil après les af­fect­a­tions con­tiennent les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
nom, ad­resse et numéro de sys­tème de l’ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion;
b.
unité du CIVI char­gée du suivi de la per­sonne as­treinte au ser­vice civil.

5 Les ques­tion­naires re­m­plis par les en­sei­gnants après les cours de form­a­tion con­tiennent leurs noms et prénoms.

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

310 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

311 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

312 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 110a Banque de données du CIVI pour la gestion des partenariats 313  

(art. 15a et 79 LSC)

1 Le CIVI tient une banque de don­nées con­ten­ant des in­form­a­tions sur des per­sonnes, des in­sti­tu­tions, des as­so­ci­ations et des autor­ités:

a.
qui en­tre­tiennent avec le CIVI des rap­ports ré­gis par le droit ad­min­is­trat­if;
b.
qui s’in­téres­sent aux activ­ités du ser­vice civil.

2 Les don­nées per­son­nelles suivantes y sont sais­ies:

a.
pour les per­sonnes physiques: nom et prénom; pour les autres: désig­na­tion;
b.
fonc­tion pro­fes­sion­nelle;
c.
titre académique;
d.
grade milit­aire;
e.
man­dat poli­tique;
f.
in­dic­a­tions sur la fonc­tion sci­en­ti­fique;
g.
in­dic­a­tions sur la fonc­tion au sein du sys­tème de l’ob­lig­a­tion de ser­vir;
h.
s’il s’agit d’un par­ticuli­er, d’une in­sti­tu­tion pub­lique ou d’une as­so­ci­ation;
i.
pour les as­so­ci­ations et les autor­ités: niveau fédéral;
j.
ad­resse du dom­i­cile ou ad­resse pro­fes­sion­nelle; pour les mé­di­as spé­cial­isés: ad­resse de la ré­dac­tion;
k.
numéros de télé­phone;
l.
ad­resses élec­tro­niques;
m.
langue de cor­res­pond­ance;
n.
do­maine d’activ­ité visé à l’art. 4 LSC;
o.
ren­voi aux doc­u­ments créés et aux doc­u­ments en­voyés;
p.
in­dic­a­tions sur les échanges qui ont eu lieu;
q.
per­sonne ou unité as­sur­ant la li­ais­on au sein du CIVI.

3 Les don­nées per­son­nelles sont con­ser­vées dans la banque de don­nées pendant cinq ans à compt­er de la date de leur derni­er traite­ment; elles sont détru­ites au ter­me de ce délai.

313 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176687).

Art. 111 Compétence de procéder à des essais  

(art. 79 LSC)

1 Le DE­FR peut, sans que la présente or­don­nance soit modi­fiée au préal­able, don­ner la com­pétence au CIVI de test­er dans l’ex­écu­tion du ser­vice civil les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
ex­ten­sion du champ d’ap­plic­a­tion des péri­odes d’af­fect­a­tion à l’es­sai (art. 33);
b.314
pro­long­a­tion ou ré­duc­tion de la durée min­i­male des péri­odes d’af­fect­a­tion (art. 37 et 38);
c.315
élar­gisse­ment des pos­sib­il­ités d’ac­com­plir des péri­odes d’af­fect­a­tion de moins de 26 jours (art. 38);
d.316
pos­sib­il­ité de part­ager différem­ment l’af­fect­a­tion longue(art. 37);
e.317
ex­ten­sion du cata­logue des mo­tifs de con­gé et de la durée du con­gé (art. 71);
f.318
ex­péri­ment­a­tion d’autres pos­sib­il­ités de gérer le con­trôle des don­nées prévues par l’art. 75.
g.319

2 Il lim­ite la durée de valid­ité des es­sais.

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

319 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).

Art. 111a320  

320 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2000 3083). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec ef­fet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 111b Émoluments pour les convocations d’office 321  

(art. 46aLOGA)

1 Le CIVI per­çoit des émolu­ments pour l’ét­ab­lisse­ment d’une con­voc­a­tion d’of­fice (art. 31a, al. 4).

2 Les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré, mais n’ex­cèdent pas 540 francs. Le tarif ho­raire est de 90 francs.322

321 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

Art. 111c Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments 323  

(art. 46a LOGA)

L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments324 s’ap­plique, sauf dis­pos­i­tion par­ticulière de la présente or­don­nance.

323 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2687).

324 RS 172.041.1

Chapitre 13 Dispositions transitoires

Art.112 et 113325  

325 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 114 Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2008 326  

1 Quiconque a at­teint l’âge de 26 ans av­ant le 1er jan­vi­er 2009 et dont l’ad­mis­sion au ser­vice civil est en­trée en force ef­fec­tue jusqu’à la fin de l’an­née 2010 au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir par an­née jusqu’à la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC.327

2 Les con­voc­a­tions et les plans d’af­fect­a­tion ar­rêtés av­ant le 1er jan­vi­er 2009 ne per­dent pas de leur valid­ité. Lor­squ’un plan d’af­fect­a­tion ne peut être ex­écuté, la per­sonne as­treinte dé­pose une de­mande de re­port de ser­vice. Le plan d’af­fect­a­tion est val­able tant que le re­port de ser­vice n’a pas été ac­cordé.

3 La re­con­nais­sance d’ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion œuv­rant dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture reste val­able jusqu’à l’échéance de la durée de valid­ité de la dé­cision de re­con­nais­sance, des con­tin­gents ac­cordés ou du cah­i­er des charges.

326 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 115 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 mars 2009 328  

1 Les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion re­con­nus av­ant le 1er av­ril 2009 sig­nalent au CIVI jusqu’au 30 juin 2010:

a.
les af­fect­a­tions re­quérant des ex­i­gences par­ticulières quant aux bonnes mœurs des per­sonnes en ser­vice;
b.
les ex­i­gences par­ticulières, spé­ci­fiées dans le cah­i­er des charges de la per­sonne en ser­vice, qui doivent être véri­fiées par le CIVI.

2 Si, dans la dé­cision de re­con­nais­sance d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion, la catégor­ie selon l’an­nexe 2adoit être ad­aptée, cet ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion con­tin­uera de vers­er la con­tri­bu­tion déter­minée en fonc­tion de la catégor­ie fixée jusque-là tant que la modi­fic­a­tion ne sera pas en­trée en force.

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 116329  

329 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 117 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2016 330  

1 Les con­ven­tions d’af­fect­a­tion con­clues et les con­voc­a­tions ar­rêtées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016 restent ap­plic­ables.

2 Les re­con­nais­sances d’ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion dans le do­maine d’activ­ité «ag­ri­cul­ture» restent val­ables jusqu’à l’échéance du délai fixé dans la dé­cision de re­con­nais­sance.

3 Le CIVI véri­fie dans les trois ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016 si les ét­ab­lisse­ments d’af­fect­a­tion pro­posant des af­fect­a­tions à l’étranger dans le do­maine d’activ­ité «coopéra­tion au dévelop­pe­ment et aide hu­manitaire» re­m­p­lis­sent les con­di­tions de la re­con­nais­sance fixées à l’art. 11. Il peut ad­apter ou ré­voquer la dé­cision de re­con­nais­sance selon les ré­sultats de cette véri­fic­a­tion.

4 L’art. 26 de l’an­cien droit s’ap­plique aux per­sonnes qui ont dé­posé une de­mande d’ad­mis­sion au ser­vice civil av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

5 Les per­sonnes as­treintes sont autor­isées à ac­com­plir des péri­odes d’af­fect­a­tion dans le do­maine d’activ­ité «in­struc­tion pub­lique» même si elles ont déjà ac­com­pli des péri­odes d’af­fect­a­tion ou con­clu des con­ven­tions d’af­fect­a­tion dans deux autres do­maines d’activ­ité av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

6 L’art. 46a, al. 2, de l’an­cien droit ré­git les véri­fic­a­tions re­l­at­ives aux re­ports de ser­vice ac­cordés sur la base de l’art. 46a, al. 1, de l’an­cien droit.

7 Les art. 66, 67 et 81 de l’an­cien droit ré­gis­sent les af­fect­a­tions fais­ant l’ob­jet d’une con­ven­tion con­clue av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

8 Si la catégor­ie dont relève un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion en vertu de l’an­nexe 2a doit être modi­fiée dans la dé­cision de re­con­nais­sance, l’ét­ab­lisse­ment s’ac­quitte de la con­tri­bu­tion fixée sur le base de l’an­cienne catégor­ie jusqu’à l’en­trée en force de la modi­fic­a­tion. Les tarifs fixés à l’an­nexe 2a de l’an­cien droit sont ap­plic­ables aux af­fect­a­tions fais­ant l’ob­jet d’une con­ven­tion con­clue av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 3 juin 2016.

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

Art. 118 Dispositions transitoires de la modification du 22 novembre 2017 331  

Les per­sonnes ad­mises au ser­vice civil av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 novembre 2017 sont sou­mises aux règles ci-après ré­gis­sant la suc­ces­sion des af­fect­a­tions:

a.
la per­sonne as­treinte ef­fec­tue chaque an­née des af­fect­a­tions de ser­vice civil d’une durée de 26 jours au moins à partir de l’an­née de ses 27 ans, et ceci, jusqu’à ce que la durée totale de son ser­vice civil, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 8 LSC, soit ef­fec­tuée;
b.
la per­sonne as­treinte qui n’a pas ac­com­pli l’école de re­crues ter­mine son af­fect­a­tion longue (art. 37) d’ici la fin de la troisième an­née civile qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion au ser­vice civil, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle elle at­teint l’âge de 27 ans;
c.
la per­sonne as­treinte qui n’avait pas 26 ans ré­vol­us au mo­ment où la dé­cision de son ad­mis­sion au ser­vice civil est en­trée en force ac­com­plit, jusqu’à la fin de l’an­née au cours de laquelle elle at­teint l’âge de 27 ans, au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC dans sa ver­sion an­térieure au 1er jan­vi­er 2018;
d.
la per­sonne as­treinte qui avait 26 ans ré­vol­us au mo­ment où la dé­cision de son ad­mis­sion au ser­vice civil est en­trée en force ac­com­plit, dur­ant l’an­née qui suit l’en­trée en force de la dé­cision d’ad­mis­sion, au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC dans sa ver­sion an­térieure au 1er jan­vi­er 2018;
e.
la per­sonne as­treinte âgée de 26 ans ré­vol­us ef­fec­tue, dans l’an­née qui suit son re­tour d’un con­gé à l’étranger ou la fin de son ex­emp­tion du ser­vice, au moins un nombre de jours de ser­vice civil tel qu’il ne lui reste, au cours des an­nées suivantes, en moy­enne que 26 jours de ser­vice au plus à ac­com­plir jusqu’à ce qu’elle at­teigne la lim­ite d’âge or­din­aire fixée à l’art. 11 LSC dans sa ver­sion an­térieure au 1er jan­vi­er 2018;
f.
la per­sonne as­treinte peut an­ti­ciper d’une an­née l’ob­lig­a­tion an­nuelle d’ac­com­plir des af­fect­a­tions définie à la let. a ou rat­traper l’af­fect­a­tion man­quée dans un délai d’un an si elle a passé une con­ven­tion d’af­fect­a­tion d’une durée ap­pro­priée avec un ét­ab­lisse­ment idoine; il n’est pas pos­sible de rat­traper une af­fect­a­tion dur­ant l’an­née de libéra­tion du ser­vice civil.

331 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les ob­lig­a­tions miltaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 118a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2018 332  

1 Si la catégor­ie dont relève un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion en vertu de l’an­nexe 2a doit être fixée à nou­veau en rais­on de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2018, l’ét­ab­lisse­ment s’ac­quitte de la con­tri­bu­tion fixée sur la base de l’an­cienne catégor­ie jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision de re­con­nais­sance modi­fiée.

2 Les tarifs fixés à l’an­nexe 2a de l’an­cien droit sont ap­plic­ables aux af­fect­a­tions fais­ant l’ob­jet d’une con­ven­tion con­clue av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion.

332 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2563).

Art. 118bis333  

333 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Ab­ro­gé par le ch. IV 41 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 118ter334  

334 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 118quater335  

335 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007 (RO 2007 3461). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Art. 118quinquies336  

336 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2008 (RO 2008 4877). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

Chapitre 14 Entrée en vigueur

(art. 84 LSC)

Art. 119  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1996, à l’ex­cep­tion de l’ap­pen­dice 3, ch. 5.

2 L’ap­pen­dice 3, ch. 5, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1997 et s’ap­plique pour la première fois à l’an­née d’ex­emp­tion de 1997.

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