1. Un organisme désigné suisse est constitué en vertu du droit suisse et a la personnalité juridique. 2. Un organisme désigné est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit de construction qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits de construction qu’il évalue peut être considéré comme satisfaisant à cette condition, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées. 3. Un organisme désigné, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d’exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances, ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits de construction qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. 4. Un organisme désigné, ses cadres supérieurs et son personnel, chargés d’exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances, s’abstiennent d’intervenir, directement ou comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits de construction. Ils ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et l’intégrité des activités pour lesquelles ils ont été désignés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. 5. Un organisme désigné veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de ses activités d’évaluation ou de vérification. 6. Un organisme désigné et son personnel exécutent, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. 7. Un organisme désigné est capable d’exécuter, en tant que tierce partie, toutes les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances qui lui ont été assignées conformément à l’annexe 2 et pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. 8. En toutes circonstances et pour chaque système d’évaluation et de vérification de la constance des performances, tout type ou toute catégorie de produits de construction, toute caractéristique essentielle et toute tâche pour lesquels il a été désigné, l’organisme désigné dispose de ce qui suit: - a.
- du personnel nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances;
- b.
- de descriptions nécessaires des procédures utilisées pour évaluer les performances, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme désigné et d’autres activités;
- c.
- de procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature – fabrication en masse ou en série – du processus de production.
9. Un organisme désigné se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il est désigné, et il a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. 10. Le personnel chargé d’exécuter les activités pour lesquelles l’organisme a été désigné possède: - a.
- une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le domaine pour lequel l’organisme a été désigné;
- b.
- une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations et aux vérifications qu’il effectue, ainsi que l’autorité nécessaire pour exécuter ces tâches;
- c.
- une connaissance et une compréhension adéquates des spécifications techniques harmonisées applicables et des dispositions pertinentes de la LPCo et de la présente ordonnance;
- d.
- l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.
11. L’organisme désigné, ses cadres supérieurs et son personnel sont impartiaux. La rémunération des cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation au sein de l’organisme désigné ne peut dépendre du nombre d’évaluations réalisées ni de leurs résultats. 12. Un organisme désigné souscrit une assurance responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par une autorité étatique ou que l’évaluation ou la vérification ne soient effectuées sous la responsabilité directe d’une autorité étatique. 13. L’OFCL peut fixer des exigences minimales concernant l’étendue et le montant de la couverture pour l’assurance responsabilité civile en fonction du chiffre d’affaires de l’organisme désigné et du type de risques que celui-ci court vraisemblablement. 14. Le personnel de l’organisme désigné est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe 2, sauf à l’égard de l’OFCL. Les droits de propriété sont protégés. 15. Un organisme désigné participe aux activités de normalisation pertinentes et au travail du groupe européen de coordination des organismes notifiés et du groupe suisse de coordination des organismes désignés ou veille à ce que son personnel effectuant l’évaluation en soit informé. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux du premier groupe de coordination cité.
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