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Art. 70 Placements autorisés
(art. 54, al. 1 et 2, LPCC) 1Les placements suivants sont autorisés: - a.
- en valeurs mobilières au sens de l’art. 71;
- b.
- en instruments financiers dérivés au sens de l’art. 72;
- c.
- en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l’art. 73;
- d.
- en instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74;
- e.
- en avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un autre État, si la banque est soumise dans son pays d’origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
2Ne sont pas autorisés: - a.
- les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières;
- b.
- les ventes à découvert de placements au sens de l’al. 1, let. a à d.
3Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l’al. 1. 4...1
1 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
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Art. 71 Valeurs mobilières
(art. 54 LPCC) 1On entend par valeurs mobilières, les papiers-valeurs et les droits-valeurs au sens de l’art. 54, al. 1, de la loi qui incorporent un droit de participation ou de créance ou le droit d’acquérir de tels papiers-valeurs ou droits-valeurs par souscription ou échange, comme notamment les warrants. 2Les placements en valeurs mobilières nouvellement émises ne sont autorisés que si leur admission à une bourse ou à un autre marché réglementé ouvert au public est prévue dans les conditions d’émission. Si cette admission n’a pas été obtenue un an après l’acquisition des titres, ceux-ci doivent être vendus dans le délai d’un mois. 3La FINMA peut préciser les placements autorisés pour un fonds en valeurs mobilières selon le droit applicable des Communautés européennes.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).
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Art. 72 Instruments financiers dérivés
(art. 54 et 56, LPCC) 1Les instruments financiers dérivés sont autorisés: - a.
- si les sous-jacents sont des placements au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d, des indices financiers, des taux d’intérêt, des taux de change, des crédits ou des devises;
- b.
- si les sous-jacents sont admis comme placements selon le règlement, et
- c.
- s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
2Pour les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC), les exigences suivantes doivent en outre être remplies: - a.
- la contrepartie est un intermédiaire financier spécialisé dans ce genre d’opérations et soumis à surveillance;
- b.
- les instruments dérivés OTC doivent être négociables chaque jour ou il doit être en tout temps possible d’en demander le rachat à l’émetteur. En outre, ils doivent pouvoir être évalués de manière fiable et compréhensible.
3Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements liés à des instruments financiers dérivés ne peut être supérieure à 100 % de la fortune nette du fonds. Quant à la somme globale des engagements, elle ne peut dépasser 200 % de la fortune nette du fonds. Compte tenu de la possibilité de recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds (art. 77, al. 2), la somme globale des engagements peut donc atteindre 210 % au plus. 4Les warrants sont assimilés à des instruments financiers dérivés.
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Art. 73 Investissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)
(art. 54 et 57, al. 1, LPCC) 1La direction et la SICAV ne peuvent effectuer des placements dans des fonds cibles que: - a.
- si la documentation de ces fonds cibles limite à 10 % au total les placements dans d’autres fonds cibles;
- b.
- s’ils sont soumis à des dispositions comparables à celles d’un fonds en valeurs mobilières quant à leur but, leur organisation, leur politique de placement, la protection des investisseurs, la répartition des risques, la garde séparée de la fortune du fonds, les emprunts, l’octroi de crédits, les ventes à découvert de papiers-valeurs et d’instruments du marché monétaire, l’émission et le rachat de parts ainsi que le contenu des rapports annuel et semestriel;
- c.
- s’ils sont autorisés en tant que placements collectifs dans le pays où ils ont leur siège et y sont soumis à une surveillance destinée à protéger les investisseurs comparable à celle exercée en Suisse, et que l’entraide administrative internationale soit garantie.
2Elles peuvent placer, au maximum: - a.
- 20 % de la fortune du fonds dans des parts d’un même fonds cible, et
- b.1
- 30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas, mais qui sont équivalents aux directives pertinentes de l’Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM) ou à des fonds suisses en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi.
3Les art. 78 à 84 ne s’appliquent pas aux placements dans des fonds cibles. 4Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles: - a.2
- le règlement et le prospectus doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;
- b.
- le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du placement collectif investisseur et, d’autre part, du fonds cible.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).
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Art. 73a Structures de fonds maîtres-nourriciers
(art. 54 et 57, al. 1, LPCC) 1Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître). 2Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, sans être lui-même un fonds nourricier et sans détenir de parts d’un tel fonds. 3Un fonds nourricier peut compter jusqu’à 15 % de sa fortune placée dans des liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture. 4La FINMA règle les modalités.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).
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Art. 74 Instruments du marché monétaire
(art. 54, al. 1, LPCC) 1La direction et la SICAV peuvent acquérir des instruments du marché monétaire s’ils sont liquides et peuvent être évalués et s’ils sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. 2Les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ne peuvent être acquis que si l’émission ou l’émetteur est soumis aux dispositions sur la protection des créanciers et des investisseurs et si les instruments sont émis ou garantis par: - a.
- la Banque nationale suisse;
- b.
- la banque centrale d’un État membre de l’Union européenne;
- c.
- la Banque centrale européenne;
- d.
- l’Union européenne;
- e.
- la Banque européenne d’investissement;
- f.
- l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
- g.
- un autre État, y compris les États qui le composent;
- h.
- une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un État membre de l’Union européenne fait partie;
- i.
- une corporation de droit public;
- j.
- une entreprise dont les valeurs mobilières sont négociables en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public;
- k.1
- une banque, une maison de titres ou une autre institution soumise à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).
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Art. 75 Liquidités
(art. 54, al. 2, LPCC) On entend par liquidités, les avoirs en banque et les créances découlant d’opérations de mise ou de prise en pension, à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance.
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Art. 76 Prêts de valeurs mobilières ( securities lending ) et opérations de mise ou de prise en pension ( Repo , Reverse Repo)
(art. 55, al. 1, let. a et b, LPCC) 1Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu’aux fins d’une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l’exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension. 2Des banques, des courtiers, des entreprises d’assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d’emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s’ils sont experts en la matière et s’ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions. 3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.
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Art. 77 Emprunts et octroi de crédits; droits de gage grevant la fortune du fonds
(art. 55, al. 1, let. c et d, et al. 2, LPCC) 1Les fonds en valeurs mobilières ne peuvent être grevés: - a.
- par l’octroi de crédits et de cautions;
- b.
- par la mise en gage ou en garantie de plus de 25 % de la fortune nette du fonds.
2Les fonds en valeurs mobilières peuvent recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de la fortune nette du fonds. 3Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Reverse Repo ne sont pas considérés comme un octroi de crédits au sens de l’al. 1, let. a. 4Les opérations de mise ou de prise en pension en tant que Repo sont considérées comme un octroi de crédits au sens de l’al. 2, à moins que les avoirs obtenus dans le cadre d’une opération d’arbitrage ne soient utilisés pour la reprise de valeurs mobilières de même genre et de même qualité en rapport avec une opération de mise ou de prise en pension (Reverse Repo).
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Art. 78 Répartition des risques liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire
(art. 57 LPCC) 1La direction et la SICAV peuvent placer, y compris les instruments financiers dérivés, au maximum 10 % de la fortune du fonds sous la forme de valeurs mobilières ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur. 2La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus de 5 % de la fortune du fonds sont placés, ne peut dépasser 40 % de la fortune du fonds. Cette limite ne s’applique pas aux avoirs à vue et à terme visés à l’art. 79, ni aux opérations sur des instruments dérivés OTC visées à l’art. 80, pour lesquelles la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e.
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Art. 79 Répartition des risques liés aux avoirs à vue et à terme
(art. 57 LPCC) La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des avoirs à vue et à terme auprès d’une même banque. Dans cette limite, aussi bien les avoirs en banque (art. 70, al. 1, let. e) que les liquidités (art. 75) doivent être pris en considération.
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Art. 80 Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux instruments dérivés
(art. 57 LPCC) 1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d’une même contrepartie. 2Si la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds. 3Les instruments financiers dérivés et les créances envers les contreparties résultant d’opérations OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant aux art. 73 et 78 à 84. Ne sont pas concernés les instruments financiers dérivés basés sur des indices qui remplissent les conditions visées à l’art. 82, al. 1, let. b. 4Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d’actifs liquides, les créances résultant d’opérations OTC ne sont pas prises en considération dans le calcul du risque de contrepartie. La FINMA précise les exigences que doivent remplir les sûretés. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales.1
1 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2321).
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Art. 81 Restrictions globales
(art. 57 LPCC) 1Les placements, les avoirs et les créances auprès d’un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds. 2Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 78 du même groupe d’entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds. 3Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l’art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées. 4Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier. 5Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d’établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.
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Art. 82 Dérogations pour les fonds indiciels
(art. 57 LPCC) 1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d’un même émetteur: - a.
- si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par la FINMA pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et
- b.
- si l’indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.
2La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d’un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n’est autorisée que pour un seul émetteur. 3La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.
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Art. 83 Dérogations pour les placements émis ou garantis par des institutions de droit public
(art. 57, al. 1, LPCC) 1La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 35 % de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’un même émetteur, si ceux-ci sont émis ou garantis par: - a.
- un État de l’OCDE;
- b.
- une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE;
- c.
- une institution internationale à caractère public, dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.
2Elles peuvent investir, avec l’autorisation de la FINMA, jusqu’à 100 % de la fortune du fonds dans de telles valeurs mobilières ou de tels instruments du marché monétaire d’un même émetteur. Dans ce cas, elles observent les règles suivantes: - a.
- les placements sont investis en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire et répartis sur six émissions différentes au moins;
- b.
- au maximum 30 % de la fortune du fonds sont placés en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire d’une même émission;
- c.
- l’autorisation spéciale accordée par la FINMA est mentionnée dans le prospectus ainsi que dans les documents publicitaires. Les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis y sont également mentionnés;
- d.
- les émetteurs auprès desquels plus de 35 % de la fortune du fonds peuvent être investis et les garants correspondants sont mentionnés dans le règlement.
3La FINMA donne son autorisation si la protection des investisseurs n’est pas menacée. 4La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.
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Art. 84 Limitation de la participation détenue dans le capital d’un seul émetteur
(art. 57, al. 2, LPCC) 1Ni la direction ni la SICAV ne peuvent acquérir des droits de participation représentant plus de 10 % au total des droits de vote ou leur permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur. 2La FINMA peut prévoir des dérogations si la direction ou la SICAV prouve qu’elle n’exerce pas d’influence notable. 3La direction et la SICAV peuvent acquérir pour la fortune du fonds: - a.
- au plus 10 % d’actions sans droit de vote, d’obligations ou d’instruments du marché monétaire d’un même émetteur;
- b.
- 25 % des parts d’autres placements collectifs qui remplissent les exigences fixées à l’art. 73.
4La limitation prévue à l’al. 3 ne s’applique pas si, au moment de l’acquisition, le montant brut des obligations, des instruments du marché monétaire ou des parts d’autres placements collectifs ne peut être calculé. 5Les limitations prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État, par une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE ou par une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou un État membre de l’Union européenne fait partie.
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Art. 85 Obligations spéciales d’informer dans le prospectus
(art. 75 LPCC) 1Le prospectus doit indiquer dans quelles catégories d’instruments de placement les investissements ont lieu et si des opérations sur instruments financiers dérivés sont effectuées. Si c’est le cas, il précise si ces opérations sont effectuées en tant qu’elles font partie intégrante de la stratégie de placement ou si elles servent à couvrir des positions de placement. Il présente également les effets de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières. 2Si la direction et la SICAV peuvent investir l’essentiel de la fortune du fonds dans d’autres placements que ceux visés à l’art. 70, al. 1, let. a et e, ou si elles constituent un fonds indiciel (art. 82), le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément. 3Si, en raison de la composition de ses placements ou des techniques de placement utilisées, un fonds en valeurs mobilières présente une volatilité ou un effet de levier accrus, le prospectus et les autres publications promotionnelles doivent l’indiquer expressément.
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