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Art. 125 Champ d’application
1 Les dispositions du présent chapitre et l’art. 163 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées): - a.
- ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse;
- b.
- ayant leur siège à l’étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse.
2 Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’appliquent simultanément à une offre publique d’acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger;
- b.
- le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.
3 Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 135 et 163. 4 Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al. 3, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO51.
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Art. 126 Commission des offres publiques d’acquisition
1 Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d’acquisition (commission). Celle-ci se compose d’experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L’organisation et la procédure de la commission sont soumises à l’approbation de la FINMA. 2 Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l’approbation de la FINMA. 3 La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition (OPA). 4 Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA. 5 La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d’OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure. 6 Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments.
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Art. 127 Obligations de l’offrant
1 L’offrant présente l’offre par la publication d’un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes. 2 Il traite sur un pied d’égalité tous les détenteurs de titres de participation de la même catégorie. 3 Les obligations de l’offrant s’étendent à toute personne agissant de concert avec lui.
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Art. 128 Contrôle de l’offre
1 L’offrant soumet l’offre, avant sa publication, au contrôle d’une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR52 ou d’un négociant. 2 L’organe de contrôle vérifie si l’offre est conforme à la loi et aux dispositions d’exécution.
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Art. 129 Droit de retrait du vendeur
Le vendeur peut se retirer d’un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d’une offre interdite.
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Art. 130 Publication du résultat de l’offre et prolongation du délai
1 L’offrant publie le résultat de l’offre à l’expiration du délai de l’offre. 2 Si les conditions de l’offre sont réunies, l’offrant prolonge le délai de l’offre pour les propriétaires de titres de participation qui ne l’ont pas encore acceptée.
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Art. 131 Dispositions additionnelles
La commission édicte des dispositions additionnelles sur: - a.
- l’annonce d’une offre avant sa publication;
- b.
- le contenu et la publication du prospectus de l’offre ainsi que les conditions auxquelles une offre peut être soumise;
- c.
- les règles de loyauté en matière d’OPA;
- d.
- le contrôle de l’offre par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR53 ou par un négociant;
- e.
- le délai de l’offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur;
- f.
- l’action de concert avec des tiers;
- g.
- sa procédure.
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Art. 132 Obligations de la société visée
1 Le conseil d’administration de la société visée (art. 125, al. 1) adresse aux propriétaires de titres de participation un rapport dans lequel il prend position sur l’offre. Les informations figurant dans le rapport doivent être exactes et complètes. Le conseil d’administration de la société visée publie le rapport. 2 Entre la publication de l’offre et celle de son résultat, le conseil d’administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l’actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l’assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu’elles aient été adoptées avant ou après la publication de l’offre. 3 La commission édicte des dispositions sur: - a.
- le rapport du conseil d’administration de la société visée;
- b.
- les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d’empêcher le succès d’une offre.
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Art. 133 Offres concurrentes
1 En cas d’offres concurrentes, les propriétaires de titres de participation de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement. 2 La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.
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Art. 134 Obligation de déclarer
1 L’offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société. 2 Les groupes organisés sur la base d’une convention ou d’une autre manière sont soumis à cette obligation de déclarer uniquement en tant que groupe. 3 La commission peut soumettre à la même obligation toute personne qui, dès la publication de l’offre et jusqu’à son expiration, acquiert ou aliène, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de participation de la société visée ou d’une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange. 4 Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu’un propriétaire de titres de participation n’a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission. 5 La commission édicte des dispositions sur l’ampleur, la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l’application de l’al. 3.
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Art. 135 Obligation de présenter une offre
1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu’il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33⅓ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu’à 49 % des droits de vote. 2 Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: - a.
- le cours de bourse;
- b.
- le prix le plus élevé payé par l’offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois.
3 Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable. 4 La FINMA édicte des dispositions sur l’obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions. 5 Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu’une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu’à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu’à ce que la personne ait rempli son obligation: - a.
- suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;
- b.
- lui interdire d’acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions de la société visée.
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Art. 136 Dérogations à l’obligation de présenter une offre
1 La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l’obligation de présenter une offre, notamment lorsque: - a.
- les droits de vote sont transférés au sein d’un groupe organisé sur la base d’une convention ou d’une autre manière. En pareil cas, l’obligation de présenter une offre ne s’applique plus qu’au groupe;
- b.
- le dépassement du seuil résulte d’une diminution du nombre total des droits de vote de la société;
- c.
- le seuil n’est franchi que temporairement;
- d.
- les titres de participation sont acquis gratuitement ou que l’acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital;
- e.
- les titres de participation sont acquis à des fins d’assainissement.
2 L’obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée.
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Art. 137 Annulation des titres de participation restants
1 Si l’offrant détient, à l’expiration de l’offre, plus de 98 % des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d’annuler les titres de participation restants. À cet effet, il doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure. 2 La société émet à nouveau ces titres de participation et les remet à l’offrant, contre paiement du montant de l’offre ou exécution de l’offre d’échange en faveur des propriétaires des titres de participation annulés.
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Art. 138 Tâches de la commission
1 La commission prend les décisions nécessaires à l’application du présent chapitre et de ses dispositions d’exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions. 2 Les personnes et les sociétés soumises à l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 134, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l’art. 139, al. 2 et 3, ont l’obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de ses tâches. 3 Lorsque la commission apprend que des infractions au présent chapitre ou d’autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l’ordre légal et à la suppression des irrégularités. 4 Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe immédiatement les autorités de poursuite pénale compétentes.
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Art. 139 Procédure devant la commission
1 La loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative54 s’applique à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après. 2 Ont qualité de partie à la procédure en matière d’OPA: - a.
- l’offrant;
- b.
- les personnes qui agissent de concert avec l’offrant;
- c.
- la société visée.
3 Les actionnaires détenant au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s’ils le requièrent devant la commission. 4 Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant la commission. 5 Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.
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Art. 140 Procédure de recours devant la FINMA
1 Les décisions de la commission peuvent faire d’objet d’un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse. 2 Le recours devant la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La commission transmet alors ses dossiers à la FINMA. 3 L’art. 139, al.1, 4 et 5, s’applique à la procédure de recours devant la FINMA.
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Art. 141 Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral
1 Les décisions de la FINMA en matière d’OPA peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral55. 2 Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n’a pas d’effet suspensif. 3 Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas aux procédures en matière d’OPA devant le Tribunal administratif fédéral.
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