Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Chapitre VI: Prescription

Art. 591  

A. Ob­jet et délai

 

1 Les ac­tions qu’un créan­ci­er de la so­ciété peut faire valoir contre un as­so­cié en rai­son de dettes so­ciales se pre­scriv­ent par cinq ans dès la pub­lic­a­tion de sa sortie ou de la dis­sol­u­tion de la so­ciété dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, sou­mise à une pre­scrip­tion plus courte.

2 Si la créance n’est dev­en­ue exi­gible que postérieure­ment à la publi­cation, le délai court dès l’exi­gib­il­ité.

3 La pre­scrip­tion ne s’ap­plique point aux ac­tions des as­so­ciés les uns contre les au­tres.

Art. 592  

B. Cas spé­ci­aux

 

1 La pre­scrip­tion de cinq ans n’est pas op­pos­able au créan­ci­er qui ex­erce ses droits unique­ment sur des bi­ens non en­core partagés de la so­ciété.

2 Si l’af­faire est re­prise, avec ac­tif et pas­sif, par un as­so­cié, il ne peut op­poser aux créan­ci­ers la pre­scrip­tion de cinq ans. Pour les autres as­so­ciés, en re­vanche, la pre­scrip­tion de trois ans est sub­stituée à celle de cinq ans selon les règles de la re­prise de dettes; cette dernière dis­pos­i­tion est égale­ment ap­plic­able en cas de re­prise par un tiers.282

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 593  

C. In­ter­rup­tion

 

L’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion en­vers la so­ciété qui a con­tinué d’ex­ister ou en­vers un as­so­cié quel­conque n’a pas d’ef­fet à l’égard de l’as­so­cié sort­ant.

Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 594  

A. So­ciétés ex­er­çant une activ­ité com­mer­ciale

 

1 La so­ciété en com­man­dite est celle que con­tractent deux ou plusieurs per­sonnes, sous une rais­on so­ciale, pour faire le com­merce, ex­ploiter une fab­rique ou ex­er­cer en la forme com­mer­ciale une autre in­dus­trie quel­conque, lor­sque l’un au moins des as­so­ciés est in­défini­ment res­pons­able et qu’un ou plusieurs autres, ap­pelés com­man­ditaires, ne sont tenus qu’à con­cur­rence d’un ap­port déter­miné, dénom­mé com­man­dite.

2 Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables ne peuvent être que des per­sonnes physi­ques; les com­man­ditaires, en re­vanche, peuvent être aus­si des per­sonnes mor­ales et des so­ciétés com­mer­ciales.

3 Les membres de la so­ciété sont tenus de la faire in­scri­re sur le re­gis­tre du com­merce.

Art. 595  

B. So­ciétés n’ex­er­çant pas une activ­ité com­mer­ciale

 

Si la so­ciété n’ex­ploite pas une in­dus­trie en la forme com­mer­ciale, elle n’ex­iste comme so­ciété en com­man­dite que si elle se fait in­scri­re sur le re­gistre du com­merce.

Art. 596  

C. In­scrip­tion au re­gistre du com­merce

I. Lieu et ap­ports en nature

 

1 La so­ciété doit être in­scrite au re­gistre du com­merce du lieu où elle a son siège.284

2285

3 Si la com­man­dite n’est pas ou n’est que parti­elle­ment ver­sée en ar­gent comptant, l’ap­port en nature et la valeur qui lui est at­tribuée sont ex­pressé­ment déclarés et ins­crits sur le re­gistre du com­merce.

284 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

285 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 597  

II. Formes à ob­serv­er

 

1 Les de­mandes ay­ant pour ob­jet l’in­scrip­tion de faits ou la modi­fica­tion d’in­scrip­tions doivent être signées par tous les as­so­ciés en pré­sence du fonc­tion­naire pré­posé au re­gistre du com­merce ou lui être re­mises par écrit et re­vêtues des sig­na­tures dû­ment légal­isées.

2 Les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables qui sont char­gés de re­présen­ter la so­ciété ap­posent per­son­nelle­ment la sig­na­ture so­ciale et leur propre sig­na­ture devant le fonc­tion­naire pré­posé au re­gistre, ou les lui re­mettent dû­ment légal­isées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 598  

A. Liber­té du con­trat. Ren­voi aux règles de la so­ciété en nom col­lec­tif

 

1 Les rap­ports des as­so­ciés entre eux sont déter­minés en première ligne par le con­trat de so­ciété.

2 Si le con­trat n’en dis­pose pas autre­ment, il y a lieu d’ap­pli­quer les règles de la so­ciété en nom col­lec­tif, sauf les modi­fic­a­tions qui ré­sul­tent des art­icles sui­vants.

Art. 599  

B. Ges­tion

 

La so­ciété est gérée par l’as­so­cié ou les as­so­ciés in­défini­ment re­spon­sables.

Art. 600  

C. Situ­ation du com­man­ditaire

 

1 Le com­man­ditaire n’a, en cette qual­ité, ni le droit ni l’ob­lig­a­tion de gérer les af­fai­res de la so­ciété.

2 Il ne peut non plus s’op­poser aux act­es de l’ad­min­is­tra­tion qui ren­trent dans le ca­dre des opéra­tions or­din­aires de la so­ciété.

3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de ré­sultat et du bil­an et d’en con­trôler l’ex­actitude en con­sult­ant les livres et les pièces compt­ables, ou de re­mettre ce con­trôle aux soins d’un ex­pert in­dépend­ant; en cas de con­test­a­tion, l’ex­pert est désigné par le tribunal.286

286 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 601  

D. Par­ti­cip­a­tion aux bénéfices et aux pertes

 

1 Le com­man­ditaire n’est tenu des pertes qu’à con­cur­rence du mont­ant de sa com­man­dite.

2 À dé­faut d’une con­ven­tion réglant la par­ti­cip­a­tion du com­man­ditaire aux bénéfices et aux pertes, cette par­ti­cip­a­tion est fixée lib­re­ment par le tribunal.

3 Si le mont­ant in­scrit de la com­man­dite n’a pas été in­té­grale­ment ver­sé ou a été ré­duit, les in­térêts, bénéfices et, le cas échéant, les hon­o­raires ne peuvent y être ajou­tés qu’à con­cur­rence de ce mont­ant.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 602  

A. En général

 

La so­ciété peut, sous sa rais­on so­ciale, ac­quérir des droits et s’enga­ger, ac­tion­ner et être ac­tion­née en justice.

Art. 603  

B. Re­présent­a­tion

 

La so­ciété est re­présentée par l’as­so­cié ou les as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables, con­formé­ment aux règles ap­plic­ables aux so­ciétés en nom col­lec­tif.

Art. 604  

C. Re­sponsabi­lité de l’as­so­cié tenu in­défini­ment

 

L’as­so­cié in­défini­ment re­spons­able ne peut être per­son­nelle­ment recher­ché pour une dette de la so­ciété av­ant que celle-ci ait été dis­soute ou ait été l’ob­jet de pour­suites in­fructueuses.

Art. 605  

D. Re­sponsabi­lité du com­man­ditaire

I. Quand il agit pour la so­ciété

 

Le com­man­ditaire qui con­clut des af­faires pour la so­ciété sans décla­rer ex­pres­sé­ment n’agir qu’en qual­ité de fondé de pro­cur­a­tion ou de man­dataire est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un asso­cié in­défini­ment re­spons­able, des en­gage­ments ré­sult­ant de ces af­fai­res.

Art. 606  

II. Faute d’in­scrip­tion

 

Lor­sque la so­ciété a fait des af­faires av­ant d’être in­scrite sur le re­gistre du com­merce, le com­man­ditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme un as­so­cié in­défi­ni­ment re­spons­able, des dettes so­ciales nées an­térieu­re­ment, à moins qu’il n’ét­ab­lisse que les tiers con­nais­saient les re­stric­tions ap­portées à sa re­sponsab­il­ité.

Art. 607287  

III. …

 

287 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105).

Art. 608  

IV. Éten­due de la re­sponsab­il­ité

 

1 Le com­man­ditaire est tenu en­vers les tiers jusqu’à con­cur­rence de la com­mandi­te in­scrite sur le re­gistre du com­merce.

2 Si le com­man­ditaire lui-même ou la so­ciété, au su du com­man­ditaire, a in­diqué à des tiers un mont­ant plus élevé de la com­man­dite, le com­man­ditaire ré­pond jusqu’à con­cur­rence de ce mont­ant.

3 Les créan­ci­ers sont ad­mis à faire la preuve que la valeur at­tribuée aux ap­ports en nature ne cor­res­pond pas à leur valeur réelle au mo­ment où ils ont été ef­fec­tués.

Art. 609  

V. Di­minu­tion du mont­ant de la com­man­dite

 

1 Lor­sque le com­man­ditaire, par une con­ven­tion avec les autres asso­ciés ou par des prélève­ments, a di­minué le mont­ant de la com­man­dite, tel qu’il a été in­scrit ou indi­qué d’une autre man­ière, cette modi­fica­tion n’est op­pos­able aux tiers que si elle a été in­scrite sur le re­gistre du com­merce et pub­liée.

2 Les dettes so­ciales nées av­ant cette pub­lic­a­tion de­meurent garanties par le mont­ant in­té­gral de la com­man­dite.

Art. 610  

VI. Ac­tions des créan­ci­ers

 

1 Pendant la durée de la so­ciété, les créan­ci­ers so­ci­aux n’ont aucune ac­tion contre le com­man­ditaire.

2 Si la so­ciété est dis­soute, les créan­ci­ers, les li­quid­ateurs ou l’admi­nis­tra­tion de la fail­lite peuvent de­mander que la com­man­dite soit re­mise à la masse en li­quid­a­tion ou en fail­lite, en tant qu’elle n’a pas été ap­portée ou qu’elle a été restituée au com­man­ditaire.

Art. 611  

VII. Paiement d’in­térêts et de bénéfices

 

1 Le com­man­ditaire ne peut touch­er des in­térêts ou bénéfices que dans la mesure où il n’en ré­sulte pas une di­minu­tion de la com­man­dite.

2 Le com­man­ditaire qui a per­çu in­dû­ment des in­té­rêts ou bénéfices est tenu à resti­tu­tion. L’art. 64 est ap­plic­able.288

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 612  

VIII. En­trée dans une so­ciété

 

1 Ce­lui qui entre en qual­ité de com­man­ditaire dans une so­ciété en nom col­lec­tif ou en com­man­dite est tenu jusqu’à con­cur­rence de sa com­man­dite des dettes nées an­té­rieure­ment.

2 Toute con­ven­tion con­traire entre as­so­ciés est sans ef­fet à l’égard des tiers.

Art. 613  

E. Situ­ation des créan­ci­ers per­son­nels

 

1 Les créan­ci­ers per­son­nels d’un as­so­cié in­défini­ment re­spons­able ou d’un com­man­ditaire n’ont, pour se faire pay­er ou pour ob­tenir des sûre­tés, aucun droit sur l’ac­tif so­cial.

2 Ils n’ont droit, dans la procé­dure d’ex­écu­tion, qu’aux in­térêts, aux bé­néfices et à la part de li­quid­a­tion re­ven­ant à leur débiteur en sa qua­lité d’as­so­cié, ain­si qu’aux ho­no­raires qui pour­raient lui être at­tri­bués.

Art. 614  

F. Com­pens­a­tion

 

1 Le créan­ci­er de la so­ciété qui est en même temps débiteur per­son­nel du com­mandi­taire ne peut lui op­poser la com­pens­a­tion que si le com­man­ditaire est in­défi­ni­ment re­spons­able.

2 La com­pens­a­tion est sou­mise d’ail­leurs aux règles ét­ablies pour la so­ciété en nom col­lec­tif.

Art. 615  

G. Fail­lite

I. Règle générale

 

1 La fail­lite de la so­ciété n’en­traîne pas celle des as­so­ciés.

2 De même, la fail­lite de l’un des as­so­ciés n’en­traîne pas celle de la so­ciété.

Art. 616  

II. Fail­lite de la so­ciété

 

1 Lor­sque la so­ciété est en fail­lite, l’ac­tif sert à désintéress­er les créan­ci­ers so­ciau­x, à l’ex­clu­sion des créan­ci­ers per­son­nels des divers asso­ciés.

2 La com­man­dite en­tière­ment ou parti­elle­ment libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.

Art. 617  

III. Con­tri­bu­tion de l’as­so­cié in­défini­ment re­spons­able

 

Lor­sque l’ac­tif so­cial est in­suf­f­is­ant pour désintéress­er les créan­ci­ers de la so­ciété, ces derniers ont le droit de pour­suivre le paiement de ce qui leur reste dû sur les bi­ens per­son­nels de chacun des as­so­ciés in­dé­fini­ment re­spons­ables, en con­cur­rence avec les créan­ci­ers per­son­nels de ceux-ci.

Art. 618  

IV. Fail­lite du com­man­ditaire

 

Les créan­ci­ers so­ci­aux et la so­ciété ne jouis­sent, dans la fail­lite d’un com­man­ditaire, d’aucun priv­ilège à égard de ses créan­ci­ers per­son­nels.

Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription

Art. 619  
 

1 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la so­ciété en nom col­lec­tif sont ap­plic­ables à la dis­solu­tion et à la li­quid­a­tion de la so­ciété en com­man­dite, ain­si qu’à la pre­scrip­tion des ac­tions contre les as­so­ciés.

2 Si un com­man­ditaire est déclaré en fail­lite ou si sa part dans la li­qui­da­tion est sai­sie, les dis­pos­i­tions con­cernant les as­so­ciés en nom col­lec­tif s’ap­pli­quent par analo­gie. Toute­fois, la so­ciété n’est pas dis­soute par la mort ou la mise sous cur­a­telle de portée générale d’un com­man­ditaire.289

289 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Titre vingt-sixième: De la société anonyme 290

290Voir aussi les disp. fin. de ce titre, à la fin du code.

Chapitre I: Dispositions générales

Art. 620291  

A. Défin­i­tion

 

1 La so­ciété an­onyme est une so­ciété de cap­itaux que for­ment une ou plusieurs per­sonnes ou so­ciétés com­mer­ciales. Ses dettes ne sont garanties que par l’ac­tif so­cial.

2 Les ac­tion­naires ne sont tenus qu’aux presta­tions stat­utaires.

3 Est ac­tion­naire quiconque dé­tient au moins une ac­tion de la so­ciété.

291 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 621292  

B. Cap­it­al-ac­tions

 

1 Le cap­it­al-ac­tions ne peut être in­férieur à 100 000 francs.

2 Le cap­it­al-ac­tions peut égale­ment être fixé dans la mon­naie étrangère la plus im­port­ante au re­gard des activ­ités de l’en­tre­prise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la con­sti­tu­tion. Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est fixé dans une mon­naie étrangère, la même mon­naie doit être util­isée pour la compt­ab­il­ité com­mer­ciale et la présent­a­tion des comptes. Le Con­seil fédéral défin­it les mon­naies autor­isées.

3 L’as­semblée générale peut dé­cider au début de l’ex­er­cice de mod­i­fi­er la mon­naie dans laquelle le cap­it­al-ac­tions est fixé. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ad­apte al­ors les stat­uts. Il con­state que les con­di­tions visées à l’al. 2 sont réunies et fixe le taux de change ap­plic­able. Les dé­cisions de l’as­semblée générale et du con­seil d’ad­min­is­tra­tion sont con­statées par acte au­then­tique.

292Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 622  

C. Ac­tions

I. Es­pèces

 

1 Les ac­tions sont nom­in­at­ives ou au por­teur. Elles peuvent être émises sous forme de papi­ers-valeurs. Les stat­uts peuvent pré­voir qu’elles sont émises sous forme de droits-valeurs au sens des art. 973c ou 973d ou de titres in­ter­médiés au sens de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés (LTI)293.294

1bis Les ac­tions au por­teur ne sont autor­isées que si la so­ciété a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou si elles sont émises sous forme de titres in­ter­médiés au sens de la LTI et sont dé­posées auprès d’un dé­positaire en Suisse désigné par la so­ciété ou in­scrites au re­gistre prin­cip­al.295

2 Des ac­tions de ces deux es­pèces peuvent ex­ister les unes à côté des autres, dans la pro­por­tion fixée par les stat­uts.

2bis Une so­ciété qui a des ac­tions au por­teur doit faire in­scri­re au re­gistre du com­merce qu’elle a des titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ou qu’elle a émis ses ac­tions au por­teur sous forme de titres in­ter­médiés.296

2ter Si tous les titres de par­ti­cip­a­tion sont dé­cotés, la so­ciété doit, dans un délai de six mois, soit con­ver­tir les ac­tions au por­teur existantes en ac­tions nom­in­at­ives soit les émettre sous forme de titres in­ter­médiés.297

3 Les ac­tions nom­in­at­ives peuvent être con­ver­ties en ac­tions au por­teur, et les ac­tions au por­teur en ac­tions nom­in­at­ives.298

4 Les ac­tions ont une valeur nom­inale supérieure à zéro.299

5 Lor­sque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion au moins.300

293 RS 957.1

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 202133; FF 2020 223).

295 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 202133; FF 2020 223).

296 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

297 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

298 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 623  

II. Di­vi­sion et réunion

 

1 L’as­semblée générale a le droit de di­viser les ac­tions en titres de valeur nom­inale ré­duite, ou de les réunir en titres de valeur nom­inale plus élevée, par une modi­fica­tion des stat­uts et à la con­di­tion que le mont­ant du cap­it­al-ac­tions301 ne subisse pas de change­ment.

2 La réunion d’ac­tions non cotées en bourse re­quiert le con­sente­ment de tous les ac­tion­naires con­cernés.302

301 Nou­veau ter­me selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

302 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 624  

III. Cours d’émis­sion

 

1 Les ac­tions ne peuvent être émises qu’au pair ou à un cours supé­rieur. De­meure ré­ser­vée l’émis­sion de nou­velles ac­tions des­tinées à re­m­pla­cer celles qui ont été an­nu­lées.

2 et 3303

303Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 625304  
 

304 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 626306  

D. Con­tenu des stat­uts exigé par la loi

 

1 Les stat­uts doivent con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

1.
la rais­on so­ciale et le siège de la so­ciété;
2.
le but de la so­ciété;
3.307
le mont­ant du cap­it­al-ac­tions, la mon­naie dans laquelle il est fixé et le mont­ant des ap­ports ef­fec­tués;
4.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions;
5. et 6.308
7.309
la forme des com­mu­nic­a­tions de la so­ciété à ses ac­tion­naires.

2 Lor­sque les ac­tions de la so­ciété sont cotées en bourse, les stat­uts doivent égale­ment con­tenir des dis­pos­i­tions:

1.
sur le nombre d’activ­itésque les membres du con­seil d’admi­nis­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif peuvent ex­er­cer dans des fonc­tions sim­il­aires dans d’autres en­tre­prises pour­suivant un but économique;
2.
sur la durée max­i­m­ale des con­trats qui pré­voi­ent les rémun­éra­tions des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif, et sur le délai de ré­sili­ation max­im­al pour les con­trats à durée in­déter­minée (art. 735b);
3.
sur les prin­cipes ré­gis­sant les tâches et les com­pétences du comité de rémun­éra­tion;
4.
sur les mod­al­ités re­l­at­ives au vote de l’as­semblée générale sur les rémun­éra­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif.310

3 Ne sont pas con­sidérées comme des «autres en­tre­prises» selon l’al. 2, ch. 1, les en­tre­prises qui sont con­trôlées par la so­ciété ou qui con­trôlent la so­ciété.311

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

308 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

310 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

311 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 627 et 628312  
 

312 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 629314  

E. Fond­a­tion

I. Acte con­sti­tu­tif

1. Con­tenu

 

1 La so­ciété est con­stituée par un acte passé en la forme au­then­tique dans le­quel les fond­ateurs déclar­ent fonder une so­ciété an­onyme, ar­rê­tent le texte des stat­uts et dé­signent les or­ganes.

2 Dans cet acte, les fond­ateurs souscriv­ent les ac­tions et con­stat­ent que:

1.
toutes les ac­tions ont été val­able­ment souscrites;
2.
les ap­ports promis cor­res­pond­ent au prix total d’émis­sion;
3.315
les ap­ports ef­fec­tués re­spectent les ex­i­gences lé­gales et stat­utaires au mo­ment de la sig­na­ture de l’acte con­sti­tu­tif;
4.316
il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives.

3 Si le cap­it­al-ac­tions est fixé dans une mon­naie étrangère ou que les ap­ports sont ef­fec­tués dans une autre mon­naie que celle du cap­it­al-ac­tions, le taux de change ap­plic­able doit être men­tion­né dans l’acte con­sti­tu­tif.317

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

316 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce) (RO 2020 957; FF 2015 3255). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

317 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 630318  

2. Sou­scrip­tion d’ac­tions

 

Pour être val­able, la sou­scrip­tion re­quiert:

1.
l’in­dic­a­tion du nombre, de la valeur nom­inale, de l’es­pèce, de la catégor­ie et du prix d’émis­sion des ac­tions;
2.
l’en­gage­ment in­con­di­tion­nel d’ef­fec­tuer un ap­port cor­res­pon­dant au prix d’émis­sion.

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 631319  

II. Pièces jus­ti­fic­at­ives

 

1 L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne dans l’acte con­sti­tu­tif chacune des pièces jus­ti­fic­at­ives et at­teste qu’elles lui ont été sou­mises, ain­si qu’aux fond­ateurs.

2 Doivent être an­nexés à l’acte con­sti­tu­tif:

1.
les stat­uts;
2.
le rap­port de fond­a­tion;
3.
l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion;
4.
l’at­test­a­tion de dépôt des ap­ports en es­pèces;
5.
les con­trats re­latifs aux ap­ports en nature;
6.320

319Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

320 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 632321  

III. Ap­ports

1. Ap­port min­im­um

 

1 Lors de la con­sti­tu­tion de la so­ciété, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 % au moins de la valeur nom­inale de chaque ac­tion.

2 Dans tous les cas, un mont­ant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les ap­ports ef­fec­tués. Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est fixé dans une mon­naie étrangère, les ap­ports ef­fec­tués doivent avoir une contre-valeur de 50 000 francs au moins lors de la con­sti­tu­tion.322

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

322 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 633323  

2. Libéra­tion des ap­ports

a. En es­pèces

 

1 Les ap­ports en es­pèces doivent être dé­posés auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques324 et être tenus à la dis­pos­i­tion ex­clus­ive de la so­ciété.

2 La banque ne libère cette somme qu’après l’in­scrip­tion de la so­ciété au re­gistre du com­merce.

3 Ont qual­ité d’ap­ports en es­pèces les verse­ments ef­fec­tués dans la mon­naie dans laquelle le cap­it­al-ac­tions est li­bellé, ain­si que les verse­ments ef­fec­tués dans une mon­naie lib­re­ment con­vert­ible autre que celle dans laquelle est fixé le cap­it­al-ac­tions.

323Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

324 RS 952.0

Art. 634325  

b. En nature

 

1 L’ob­jet d’un ap­port en nature vaut comme couver­ture lor­sque sont re­m­plies les con­di­tions suivantes:

1.
il peut être porté à l’ac­tif du bil­an;
2.
il peut être trans­féré dans le pat­rimoine de la so­ciété;
3.
la so­ciété peut en dis­poser lib­re­ment comme pro­priétaire dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce, ou a le droit in­con­di­tion­nel, s’il s’agit d’un im­meuble, d’en re­quérir l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er;
4.
il peut être réal­isé par trans­fert à un tiers.

2 L’ap­port en nature est convenu par écrit. Le con­trat est dressé en la forme au­then­tique si la ces­sion de l’ap­port le re­quiert.

3 Un acte au­then­tique unique suf­fit même si les im­meubles fais­ant l’ob­jet de l’ap­port en nature sont situés dans différents can­tons. L’acte est ét­abli par un of­fi­ci­er pub­lic au siège de la so­ciété.

4 Les stat­uts men­tionnent l’ob­jet et l’évalu­ation de l’ap­port en nature, le nom de l’ap­por­teur et les ac­tions émises en échange, ain­si que toute autre contre-presta­tion de la so­ciété. L’as­semblée générale peut ab­ro­ger les dis­pos­i­tions stat­utaires après dix ans.

325Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 634a326  

c. Com­pens­a­tion d’une créance

 

1 La libéra­tion peut aus­si être ef­fec­tuée par com­pens­a­tion d’une créance.

2 La com­pens­a­tion vaut égale­ment comme couver­ture lor­sque la créance n’est plus couverte par les ac­tifs.

3 Les stat­uts men­tionnent le mont­ant de la créance à com­penser, le nom de l’ac­tion­naire et les ac­tions qui lui re­vi­ennent. L’as­semblée générale peut ab­ro­ger les dis­pos­i­tions stat­utaires après dix ans.

326In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 634b327  

d. Libéra­tion ultérieure

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide de l’ap­pel ultérieur d’ap­ports re­latifs aux ac­tions non en­tière­ment libérées.

2 La libéra­tion ultérieure peut être ef­fec­tuée en es­pèces, en nature, par com­pens­a­tion d’une créance ou par la con­ver­sion de fonds pro­pres dont la so­ciété peut lib­re­ment dis­poser.

327 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 635328  

3. Véri­fic­a­tion des ap­ports

a. Rap­port de fond­a­tion

 

Les fond­ateurs rendent compte dans un rap­port écrit:

1.329
de la nature et de l’état des ap­ports en nature et du bi­en-fondé de leur évalu­ation;
2.
de l’ex­ist­ence de la dette et de la réal­isa­tion des con­di­tions néces­saires à sa com­pens­a­tion;
3.
des mo­tifs et du bi­en-fondé des av­ant­ages par­ticuli­ers ac­cor­dés à des fonda­teurs ou à d’autres per­sonnes.

328Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 635a330  

b. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

Un réviseur agréé véri­fie le rap­port de fond­a­tion et at­teste par écrit qu’il est com­plet et ex­act.

330In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 636331  

IV. Av­ant­ages par­ticuli­ers

 

Si, lors de la con­sti­tu­tion de la so­ciété, des av­ant­ages par­ticuli­ers sont ac­cordés aux fond­ateurs ou à d’autres per­sonnes, les stat­uts doivent in­diquer le nom des béné­fi­ci­aires et pré­ciser le con­tenu et la valeur de ces av­ant­ages par­ticuli­ers.

331 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 637 à 639332  
 

332Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 640334  

F. In­scrip­tion au­ re­gistre du com­merce

I. So­ciété

 

La so­ciété doit être in­scrite au re­gistre du com­merce du lieu où elle a son siège.

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 641335  

II. …

 

335Ab­ro­gé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du re­gistre du com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

Art. 642336  

III. …

 

336Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 643  

G. Ac­quis­i­tion de la per­sonna­lité

I. Mo­ment; in­ac­com­p­lisse­ment des condi­tions lé­gales

 

1 La so­ciété n’ac­quiert la per­son­nal­ité que par son in­scrip­tion sur le re­gistre du com­merce.

2 La per­son­nal­ité est ac­quise de par l’in­scrip­tion, même si les condi­tions de celle-ci n’étaient pas re­m­plies.

3 Toute­fois, lor­sque les in­térêts de créan­ci­ers ou d’ac­tion­naires sont grave­ment me­nacés ou com­promis par le fait que des dis­pos­i­tions lé­gales ou stat­utaires ont été vi­ol­ées lors de la fond­a­tion, le tribunal peut, à la re­quête d’un de ces créan­ci­ers ou ac­tion­naires, pro­non­cer la disso­lu­tion de la so­ciété. …338

4 L’ac­tion s’éteint si elle n’est pas in­troduite au plus tard trois mois dès la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

338 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet aud­epuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 644  

II. Nullité des ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce

 

1 Les ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion de la so­ciété au re­gistre du com­merce sont nulles; les en­gage­ments qui ré­sul­tent de la sou­scrip­tion de ces ac­tions restent val­ables.340

2 Les auteurs de l’émis­sion sont re­spons­ables de tout le dom­mage causé.

340 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 645  

III. Act­es faits av­ant l’in­scrip­tion

 

1 Les act­es faits au nom de la so­ciété av­ant l’in­scrip­tion en­traîn­ent la re­sponsab­il­ité per­son­nelle et sol­idaire de leurs auteurs.

2 Toute­fois, lor­sque des ob­lig­a­tions ex­pressé­ment con­tractées au nom de la fu­ture so­ciété ont été as­sumées par elle dans les trois mois à dater de son in­scrip­tion, les per­sonnes qui les ont con­tractées en sont li­bérées, et la so­ciété de­meure seule enga­gée.

Art. 646341  
 

341Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 647342  

H. Modi­fic­a­tion des stat­uts

 

Toute dé­cision de l’as­semblée générale ou du con­seil d’ad­min­is­tra­tion qui mod­i­fie les stat­uts doit faire l’ob­jet d’un acte au­then­tique et être in­scrite au re­gistre du com­merce.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 648 et649343  
 

343Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 650344  

I. Aug­ment­a­tion et ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions

I. Aug­ment­a­tion or­din­aire

1. Dé­cision de l’as­semblée générale

 

1 L’as­semblée générale dé­cide de l’aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al-ac­tions.

2 La dé­cision de l’as­semblée générale doit être con­statée par acte au­then­tique et con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

1.
le mont­ant nom­in­al, ou le cas échéant le mont­ant nom­in­al max­im­al, de l’aug­ment­a­tion;
2.
le nombre ou le cas échéant le nombre max­im­al, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions nou­velle­mentémises ain­si que les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’entre elles;
3.
le prix d’émis­sion ou l’autor­isa­tion don­née au con­seil d’admi­nis­tra­tion de le fix­er ain­si que le mo­ment à partir duquel les ac­tions nou­velles don­ner­ont droit à des di­videndes;
4.
en cas d’ap­port en nature: son ob­jet et son es­tim­a­tion, ain­si que le nom de l’ap­por­teur, les ac­tions qui lui re­vi­ennent et toute autre contre-presta­tion de la so­ciété;
5.
en cas de libéra­tion par com­pens­a­tion d’une créance: le mont­ant de la créance à com­penser, le nom du créan­ci­er et les ac­tions qui lui re­vi­ennent;
6.
la con­ver­sion des fonds pro­pres dont la so­ciété peut dis­poser lib­re­ment;
7.
le con­tenu et la valeur des av­ant­ages par­ticuli­ers ain­si que le nom des béné­fi­ci­aires;
8.
toute re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives nou­velles;
9.
toute lim­it­a­tion ou sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion préféren­tiel ain­si que le sort des droits de sou­scrip­tion non ex­er­cés ou supprimés;
10.
les con­di­tions d’ex­er­cice des droits de sou­scrip­tion préféren­tiels ac­quis con­ven­tion­nelle­ment.

3 L’in­scrip­tion de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions doit être re­quise auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce dans les six mois qui suivent la dé­cision de l’as­semblée générale; passé ce délai, la dé­cision est caduque.

344Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 651345  
 

345Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 651a346  
 

346In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 652348  

2. Sou­scrip­tion d’ac­tions

 

1 Les ac­tions sont souscrites dans un doc­u­ment par­ticuli­er (bul­let­in de sou­scrip­tion) selon les règles en vi­gueur pour la fond­a­tion.

2 Le bul­let­in de sou­scrip­tion doit se référer à la dé­cision d’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions prise par l’as­semblée générale et à la dé­cision cor­res­pond­ante du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Si un pro­spect­us est exigé par la loi, le bul­let­in de sou­scrip­tion s’y réfère égale­ment.349

3350

348Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

349 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

350 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 652a351  
 

351In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

Art. 652b353  

3. Droit de sou­scrip­tion préféren­tiel et prix d’émis­sion

 

1 Tout ac­tion­naire a droit à la part des ac­tions nou­velle­ment émises qui cor­res­pond à sa par­ti­cip­a­tion an­térieure.

2 La dé­cision prise par l’as­semblée générale d’aug­menter le cap­it­al-ac­tions ne peut lim­iter ou supprimer le droit de sou­scrip­tion préféren­tiel que pour de justes mo­tifs. Sont not­am­ment de justes mo­tifs: l’ac­qui­si­tion d’une en­tre­prise, de parties d’en­tre­prise ou de par­ti­cip­a­tions à une en­tre­prise, ain­si que la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs.354

3 La so­ciété ne peut, pour des mo­tifs de re­stric­tions stat­utaires de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives, re­tirer l’ex­er­cice du droit d’ac­quérir des ac­tions à l’ac­tion­naire auquel elle a ac­cordé ce droit.

4 Nul ne doit être av­antagé ou désav­antagé de man­ière non fondée par la lim­it­a­tion ou la sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion préféren­tiel ou par la fix­a­tion du prix d’émis­sion.355

353In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

354 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

355 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 652c357  

4. Libéra­tion des ap­ports

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, les règles sur la fond­a­tion s’ap­pli­quent à la libé­ra­tion des ap­ports.

357In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 652d359  

5. Aug­ment­a­tion au moy­en de fonds pro­pres

 

1 Le cap­it­al-ac­tions peut aus­si être aug­menté par la con­ver­sion de fonds pro­pres dont la so­ciété peut lib­re­ment dis­poser.

2 La preuve que le mont­ant de l’aug­ment­a­tion est couvert est ap­portée:

1.
au moy­en des comptes an­nuels dans la ver­sion ap­prouvée par l’as­semblée générale et véri­fiée par un réviseur agréé, ou
2.
au moy­en des comptes in­ter­mé­di­aires véri­fiés par un réviseur agréé, lor­sque la date de clôture du bil­an re­monte à plus de six mois au jour de la dé­cision de l’as­semblée générale.360

3 Les stat­uts doivent men­tion­ner le fait que l’aug­ment­a­tion de cap­it­al a été réal­isée par con­ver­sion de fonds pro­pres lib­re­ment dispon­ibles.361

359In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

360 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

361 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 652e363  

6. Rap­port d’aug­menta­tion

 

Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion rend compte dans un rap­port écrit:

1.364
de la nature et de l’état des ap­ports en nature et du bi­en-fondé de leur évalu­ation;
2.
de l’ex­ist­ence de la dette et de la réal­isa­tion des con­di­tions néces­saires à sa com­pens­a­tion;
3.
de la libre dispon­ib­il­ité des fonds pro­pres con­vertis;
4.
de l’ap­plic­a­tion de la dé­cision de l’as­semblée générale, en par­ti­culi­er quant à la lim­it­a­tion ou à la sup­pres­sion du droit de sous­crip­tion préféren­tiel et quant au sort des droits de sous­crip­tion préféren­tiels non ex­er­cés ou supprimés;
5.
des mo­tifs et du bi­en-fondé des av­ant­ages par­ticuli­ers ac­cor­dés à cer­tains ac­tion­naires ou à d’autres per­sonnes.

363In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

364 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 652f366  

7. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

1 Un réviseur agréé véri­fie le rap­port d’aug­ment­a­tion et at­teste par écrit qu’il est com­plet et ex­act.367

2 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir d’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion lor­sque l’ap­port au nou­veau cap­it­al-ac­tions est fourni en es­pèces, que le capi­tal-ac­tions n’est pas aug­menté en vue d’une re­prise de bi­ens et que les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels ne sont ni lim­ités ni supprimés.

366In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

367 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 652g368  

8. Modi­fic­a­tion des stat­uts et con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion

 

1 Au vu du rap­port d’aug­ment­a­tion du cap­it­al et, si né­ces­saire, de l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide la modi­fic­a­tion des stat­uts et con­state que:

1.
toutes les ac­tions ont été val­able­ment souscrites;
2.
les ap­ports promis cor­res­pond­ent au prix total d’émis­sion;
3.
au mo­ment de la con­stata­tion, les ap­ports ef­fec­tués ré­pond­ent aux con­di­tions fixées par la loi, par les stat­uts et par la dé­cision de l’as­semblée générale;
4.
il n’ex­iste pas d’autres ap­ports en nature, com­pens­a­tions de créances et av­ant­ages par­ticuli­ers que ceux men­tion­nés dans les pièces jus­ti­fic­at­ives;
5.
les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion de cap­it­al lui ont été présentées.

2 La dé­cision re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts et les con­stata­tions re­vêtent la forme au­then­tique. L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions et at­teste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte au­then­tique.

368In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 652h369  

9. Nullité des ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce

 

Les ac­tions émises av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions sont nulles; les en­gage­ments qui ré­sul­tent de la sou­scrip­tion de ces ac­tions restent val­ables.

369In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653370  

II. Aug­ment­a­tion au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel

1. Prin­cipe

 

1 L’as­semblée générale peut dé­cider la créa­tion d’un cap­it­al con­di­tion­nel en ac­cord­ant aux ac­tion­naires, aux créan­ci­ers d’ob­lig­a­tions d’em­prunt ou d’ob­lig­a­tions semblables, aux trav­ail­leurs, aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété ou d’une autre so­ciété du groupe ou à des tiers le droit d’ac­quérir des ac­tions nou­velles (droits de con­ver­sion et d’op­tion).

2 Le cap­it­al-ac­tions aug­mente de plein droit au mo­ment et dans la mesure où les droits de con­ver­sion ou d’op­tion sont ex­er­cés et où les ob­lig­a­tions d’ap­port sont re­m­plies en es­pèces ou par com­pens­a­tion.

3 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’ob­lig­a­tions de con­ver­sion et d’ac­quis­i­tion.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques371 con­cernant le capi­tal con­vert­ible sont réser­vées.

370Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

371 RS 952.0

Art. 653a372  

2. Lim­ites

 

1 Le mont­ant nom­in­al dont le cap­it­al-ac­tions peut être aug­menté au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel ne doit pas dé­pass­er la moitié du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.373

2 L’ap­port ef­fec­tué doit cor­res­pon­dre au moins à la valeur nom­inale.

372In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

373 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653b374  

3. Base stat­utaire

 

1 Les stat­uts doivent in­diquer:

1.375
le mont­ant nom­in­al du cap­it­al con­di­tion­nel;
2.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions;
3.
le cercle des béné­fi­ci­aires du droit de con­ver­sion ou d’op­tion;
4.376
une lim­it­a­tion ou une sup­pres­sion du droit de sou­scrip­tion préféren­tiel des ac­tion­naires ac­tuels, dans la mesure où les droits d’op­tion ne leur sont pas at­tribués;
5.
les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’ac­tions;
6.
la re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives nou­velles;
7.377
la forme de l’ex­er­cice des droits de con­ver­sion ou d’op­tion et de la ren­on­ci­ation à ces droits.

2 Si les ob­lig­a­tions d’em­prunt ou des ob­lig­a­tions semblables liées à des droits de con­ver­sion ou d’op­tion ne sont pas of­fertes en sous­crip­tion par préférence aux ac­tion­naires, les stat­uts doivent en plus indi­quer:

1.
les con­di­tions d’ex­er­cice des droits de con­ver­sion ou d’op­tion;
2.
les bases de cal­cul du prix d’émis­sion.

3 Est nul le droit de con­ver­sion ou d’op­tion ac­cordé av­ant l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la dis­pos­i­tion stat­utaire qui in­troduit l’aug­ment­a­tion du cap­it­al au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel.378

374In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

375 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

377 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653c379  

4. Pro­tec­tion des ac­tion­naires

 

1 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le droit de sou­scrip­tion préféren­tiel en cas d’aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque des droits d’op­tion sont ac­cordés aux ac­tion­naires dans le cadre d’un cap­it­al con­di­tion­nel.

2 Si, dans le cadre d’un cap­it­al con­di­tion­nel, sont émises des ob­lig­a­tions d’em­prunt ou des ob­lig­a­tions semblables auxquelles sont liés des droits de con­ver­sion ou d’op­tion, ces ob­lig­a­tions doivent être of­fertes en sou­scrip­tion en pri­or­ité aux ac­tion­naires pro­por­tion­nelle­ment à leur par­ti­cip­a­tion an­térieure.

3 Ce droit de sou­scrip­tion pri­oritaire peut être lim­ité ou supprimé:

1.
lor­squ’il ex­iste un juste mo­tif, ou
2.
lor­sque les ac­tions sont cotées en bourse et que les ob­lig­a­tions d’em­prunt ou des ob­lig­a­tions semblables sont émises à des con­di­tions équit­ables.

4 La sup­pres­sion ou la lim­it­a­tion du droit de sou­scrip­tion préféren­tiel ou du droit de sou­scrip­tion pri­oritaire ne doit av­ant­ager ou désav­ant­ager per­sonne de man­ière non fondée.

379In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653d380  

5. Pro­tec­tion des tit­u­laires d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion

 

1 Le tit­u­laire d’un droit de con­ver­sion ou d’op­tion ne peut voir son droit lim­ité par une re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les stat­uts et dans le pro­spect­us.381

2 Il ne peut être porté at­teinte aux droits de con­ver­sion ou d’op­tion par une aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions, par l’émis­sion de nou­veaux droits de con­ver­sion ou d’op­tion ou de toute autre man­ière que si le prix de con­ver­sion est abais­sé ou qu’une com­pens­a­tion équit­able est as­surée d’une autre façon aux tit­u­laires de ces droits ou en­core si les ac­tion­naires subis­sent le même préju­dice.

380In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

381 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653e382  

6. Ex­écu­tion de l’aug­ment­a­tion

a. Ex­er­cice des droits; ap­ports

 

1 La déclar­a­tion d’ex­er­cice des droits de con­ver­sion ou d’op­tion se réfère à la dis­pos­i­tion stat­utaire sur le cap­it­al con­di­tion­nel; si la loi ex­ige un pro­spect­us, la déclar­a­tion doit égale­ment se référer à ce­lui-ci.383

2 Les ap­ports en es­pèces doivent être dé­posés auprès d’un ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques384 et être tenus à la dis­pos­i­tion ex­clus­ive de la so­ciété.385

3 Les droits de l’ac­tion­naire nais­sent au mo­ment de la libéra­tion de l’ap­port.

382In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

383 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

384 RS 952.0

385 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653f386  

b. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

1 À la fin de chaque ex­er­cice, un ex­pert-réviseur agréé véri­fie que les ac­tions nou­velles ont été émises con­formé­ment à la loi, aux stat­uts et, le cas échéant, au pro­spect­us. Il con­signe le ré­sultat de ce con­trôle dans une at­test­a­tion écrite.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut ex­i­ger que ce con­trôle soit ef­fec­tué plus tôt.

386In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653g387  

c. Modi­fic­a­tion des stat­uts et con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion

 

1 À la ré­cep­tion de l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, le con­seil d’ad­mini­stra­tion mod­i­fie les stat­uts et con­state:

1.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions nou­velle­ment émises;
2.
le cas échéant, les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’ac­tions;
3.
l’état du cap­it­al-ac­tions et du cap­it­al con­di­tion­nel à la fin de l’ex­er­cice ou au mo­ment de la véri­fic­a­tion;
4.
que les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion de cap­it­al lui ont été présentées.

2 Si les stat­uts pré­voi­ent une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al, le con­seil d’ad­minis­tra­tion ad­apte, dans le cadre de la modi­fic­a­tion des stat­uts, la lim­ite supérieure et la lim­ite in­férieure de la marge de fluc­tu­ation en fonc­tion du mont­ant de l’aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions, à moins que cette aug­ment­a­tion ne re­pose sur une autor­isa­tion don­née au con­seil d’ad­minis­tra­tion d’aug­menter le cap­it­al-ac­tions au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel.

3 La dé­cision re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts et les con­stata­tions re­vêtent la forme au­then­tique. L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions et at­teste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte au­then­tique.

387In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653h388  

d. …

 

388In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653i389  

7. Épur­a­tion

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut supprimer ou ad­apter la dis­pos­i­tion stat­utaire re­l­at­ive au cap­it­al con­di­tion­nel:

1.
lor­sque les droits de con­ver­sion ou d’op­tion se sont éteints;
2.
lor­squ’aucun de ces droits n’a été ac­cordé, ou
3.
lor­sque tout ou partie des ay­ants droit ont ren­on­cé à l’ex­er­cice de leurs droits de con­ver­sion ou d’op­tion.

2 Les stat­uts ne peuvent être modi­fiés que si un ex­pert-réviseur agréé a con­staté ces faits par écrit.

389In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653j390  

III. Ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions

1. Ré­duc­tion or­din­aire

a. Prin­cipes

 

1 L’as­semblée générale dé­cide de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion pré­pare et ex­écute la ré­duc­tion.

2 La ré­duc­tion du cap­it­al peut se faire par ré­duc­tion de la valeur nom­inale ou par de­struc­tion d’ac­tions.

3 Le cap­it­al-ac­tions ne peut être ré­duit à un mont­ant in­férieur à 100 000 francs que s’il est sim­ul­tané­ment aug­menté à nou­veau à con­cur­rence d’un mont­ant au moins équi­val­ent. Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est fixé dans une mon­naie étrangère, il doit être re­m­placé par un cap­it­al avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins.

4 L’in­scrip­tion de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions doit être re­quise auprès de l’of­fice du re­gistre du com­merce dans les six mois qui suivent la dé­cision de l’as­semblée générale; passé ce délai, la dé­cision est caduque.

390 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653k391  

b. Garantie des créances

 

1 Lor­squ’il est prévu de ré­duire le cap­it­al-ac­tions, le con­seil d’ad­minis­tra­tion in­forme les créan­ci­ers qu’ils peuvent ex­i­ger des sûretés s’ils produis­ent leurs créances. L’ap­pel est pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Les créances sont produites par écrit, en pré­cis­ant leur mont­ant et leur mo­tif jur­idique.

2 La so­ciété garantit les créances à con­cur­rence de la di­minu­tion de la couver­ture ré­sult­ant de la ré­duc­tion du cpit­al lor­sque les créan­ci­ers l’ex­i­gent dans les 30 jours qui suivent la paru­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

3 L’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s’éteint si la so­ciété ex­écute la créance ou prouve que la ré­duc­tion du cap­it­al ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion de la créance. S’il ex­iste une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, l’ex­écu­tion de la créance est réputée ne pas être com­prom­ise.

391 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653l392  

c. Comptes in­ter­mé­di­aires

 

La so­ciété doit ét­ab­lir des comptes in­ter­mé­di­aires si la date de clôture du bil­an est an­térieure de plus de six mois à la dé­cision de l’as­semblée générale de ré­duire le cap­it­al-ac­tions.

392 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653m393  

d. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

1 Un ex­pert-réviseur agréé at­teste par écrit, en se fond­ant sur les comptes et sur l’is­sue de l’ap­pel aux créan­ci­ers, que les créances restent en­tière­ment couvertes mal­gré la ré­duc­tion du cap­it­al.

2 Si l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion est déjà dispon­ible lor­sque l’as­semblée générale statue sur la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion in­forme du ré­sultat. L’ex­pert-réviseur agréé doit al­ors être présent à l’as­semblée générale, à moins que cette dernière ne dé­cide à l’un­an­im­ité de se pass­er de sa présence.

393 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653n394  

e. Dé­cision de l’as­semblée générale

 

La dé­cision de l’as­semblée générale sur la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions est con­statée par acte au­then­tique et con­tient les in­dic­a­tions suivantes:

1.
le mont­ant nom­in­al, ou le cas échéant le mont­ant nom­in­al max­im­al, de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions;
2.
les mod­al­ités de l’ex­écu­tion de la ré­duc­tion du cap­it­al, not­am­ment le fait que la ré­duc­tion a lieu par ré­duc­tion de la valeur nom­inale des ac­tions ou par de­struc­tion d’ac­tions;
3.
l’af­fect­a­tion du mont­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al.

394 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653o395  

f. Modi­fic­a­tion des stat­uts et con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion; in­scrip­tion au re­gistre du com­merce

 

1 Lor­sque toutes les con­di­tions de la ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions sont réunies, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion mod­i­fie les stat­uts et con­state que la trans­ac­tion ré­pond, au mo­ment des con­stata­tions, aux con­di­tions fixées par la loi, par les stat­uts et par la dé­cision de l’as­semblée générale et que les pièces sur lesquelles se fonde la ré­duc­tion de cap­it­al lui ont été présentées.

2 La dé­cision re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts et les con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­vêtent la forme au­then­tique. L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde la ré­duc­tion du cap­it­al et at­teste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte au­then­tique.

3 Les fonds dispon­ibles par suite de la ré­duc­tion du cap­it­al ne peuvent être dis­tribués aux ac­tion­naires qu’après l’in­scrip­tion de la trans­ac­tion au re­gistre du com­merce.

395 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653p396  

2. Ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions en cas de bil­an dé­fi­citaire

 

1 Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est ré­duit pour supprimer parti­elle­ment ou com­plète­ment un ex­cédent pas­sif con­staté au bil­an et ré­sult­ant de pertes et lor­squ’un ex­pert-réviseur agréé at­teste, à l’in­ten­tion de l’as­semblée générale, que le mont­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al ne dé­passe pas ce­lui de l’ex­cédent pas­sif à supprimer, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la ré­duc­tion or­din­aire du cap­it­al qui con­cernent la garantie des créances, les comptes in­ter­mé­di­aires, l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion et les con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne s’ap­pli­quent pas.

2 La dé­cision de l’as­semblée générale con­tient les in­dic­a­tions prévues à l’art. 653n. Elle se réfère au ré­sultat du rap­port de ré­vi­sion et mod­i­fie les stat­uts.

396 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653q397  

3. Ré­duc­tion et aug­ment­a­tion sim­ul­tanées du cap­it­al-ac­tions

a. Prin­cipe

 

1 Lor­sque le cap­it­al-ac­tions est ré­duit et sim­ul­tané­ment aug­menté à nou­veau à con­cur­rence d’un mont­ant au moins équi­val­ent et que les ap­ports ef­fec­tués ne sont pas ré­duits, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la ré­duc­tion du cap­it­al qui con­cernent la garantie des créances, les comptes in­ter­mé­di­aires, l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion et les con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne s’ap­pli­quent pas.

2 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’aug­ment­a­tion or­din­aire du cap­it­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion n’est pas tenu de mod­i­fi­er les stat­uts lor­sque le nombre et la valeur nom­inale des ac­tions ain­si que le mont­ant des ap­ports ef­fec­tués restent in­changés.

397 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653r398  

b. De­struc­tion d’ac­tions

 

1 Lor­sque, à des fins d’as­sain­isse­ment, le cap­it­al-ac­tions est ré­duit à zéro et sim­ul­tané­ment aug­menté à nou­veau, les droits so­ci­aux de l’ac­tion­naire sont supprimés par la ré­duc­tion du cap­it­al. Les ac­tions émises doivent être détru­ites.

2 Lors de la réaug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions, les ac­tion­naires ont un droit de sou­scrip­tion préféren­tiel qui ne peut pas leur être re­tiré.

398 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653s399  

IV. Marge de fluc­tu­ation du cap­it­al

1. Autor­isa­tion

 

1 Les stat­uts peuvent autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à mod­i­fi­er le cap­it­al-ac­tions dans cer­taines lim­ites (marge de fluc­tu­ation) pendant une durée n’ex­céd­ant pas cinq ans. Ils pré­cis­ent les lim­ites dans lesquelles le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut aug­menter ou ré­duire le cap­it­al.

2 La lim­ite supérieure de la marge de fluc­tu­ation ne peut être supérieure à une fois et demie le cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce. La lim­ite in­férieure de la marge de fluc­tu­ation ne peut être in­férieure à la moitié du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

3 Les stat­uts peuvent lim­iter les at­tri­bu­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Ils peuvent not­am­ment pré­voir qu’il est autor­isé soit unique­ment à aug­menter le cap­it­al soit unique­ment à le ré­duire.

4 Les stat­uts ne peuvent autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à ré­duire le cap­it­al que si la so­ciété n’a pas ren­on­cé au con­trôle re­streint de ses comptes an­nuels.

399 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653t400  

2. Bases stat­utaires

 

1 Lor­squ’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al est in­stituée, les stat­uts in­diquent:

1.
la lim­ite supérieure et la lim­ite in­férieure de la marge de fluc­tu­ation;
2.
la date d’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion don­née au con­seil d’ad­min­is­tra­tion de mod­i­fi­er le cap­it­al-ac­tions;
3.
les re­stric­tions, charges et con­di­tions at­tachées à l’autor­isa­tion;
4.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions ain­si que les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’ac­tions ou de bons de par­ti­cip­a­tion;
5.
l’éten­due et la valeur des av­ant­ages par­ticuli­ers ain­si que le nom des béné­fi­ci­aires;
6.
les re­stric­tions à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives nou­velles;
7.
les lim­it­a­tions ou sup­pres­sions du droit de sou­scrip­tion préféren­tiel ou les justes mo­tifs qui per­mettent au con­seil d’admi­nis­tra­tion de lim­iter ou de supprimer ce droit, ain­si que le sort des droits non ex­er­cés ou supprimés;
8.
les con­di­tions d’ex­er­cice des droits de sou­scrip­tion préféren­tiels ac­quis con­ven­tion­nelle­ment;
9.
l’autor­isa­tion con­férée au con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’aug­men­ter le cap­it­al au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel et les in­dic­a­tions prévues à l’art. 653b;
10.
l’autor­isa­tion con­férée au con­seil d’ad­min­is­tra­tion de con­stituer un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion.

2 À l’ex­pir­a­tion la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion supprime les dis­pos­i­tions stat­utaires re­l­at­ives à la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.

400 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653u401  

3. Aug­ment­a­tion et ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut aug­menter et ré­duire le cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites définies par l’autor­isa­tion de l’as­semblée générale.

2 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion dé­cide d’aug­menter ou de ré­duire le cap­it­al-ac­tions, il édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires, à moins qu’elles ne soi­ent in­té­grées à la dé­cision d’autor­isa­tion de l’as­semblée générale.

3 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion doit procéder à une ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la garantie des créances, aux comptes inter­mé­di­aires et à l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion dans le cadre de la ré­duc­tion or­din­aire du cap­it­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 Après chaque aug­ment­a­tion ou ré­duc­tion du cap­it­al, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion procède aux con­stata­tions re­quises et mod­i­fie les stat­uts. La dé­cision re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts et les con­stata­tions re­vêtent la forme au­then­tique.

5 Pour le reste, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’aug­ment­a­tion or­din­aire, à l’aug­ment­a­tion au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel et à la ré­duc­tion du cap­it­al s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

401 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 653v402  

4. Aug­ment­a­tion et ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions par l’as­semblée générale

 

1 Si, pendant la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion don­née au con­seil d’ad­min­is­tra­tion, l’as­semblée générale dé­cide d’aug­menter ou de ré­duire le cap­it­al-ac­tions ou de mod­i­fi­er la mon­naie dans laquelle le cap­it­al-ac­tions est fixé, la dé­cision in­stitu­ant une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al devi­ent caduque. Les stat­uts doivent être ad­aptés en con­séquence.

2 Si l’as­semblée générale dé­cide de créer un cap­it­al con­di­tion­nel, la lim­ite supérieure et la lim­ite in­férieure de la marge de fluc­tu­ation sont relevées en fonc­tion du mont­ant de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions. Au lieu de cela, l’as­semblée générale peut égale­ment dé­cider, dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation existante, de con­férer ultérieure­ment au con­seil d’ad­min­is­tra­tion une autor­isa­tion d’aug­menter le cap­it­al au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel.

402 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 654  

V. Ac­tions priv­ilé­giées

1. Con­di­tions

 

1 L’as­semblée générale peut, en vertu d’une clause ou d’une modi­fica­tion des stat­uts, dé­cider d’émettre des ac­tions priv­ilé­giées ou de con­ver­tir d’an­ciens titres en ac­tions priv­ilé­giées.

2 S’il y a des ac­tions priv­ilé­giées, il ne peut être émis de nou­velles ac­tions qui les primeraient qu’avec l’ap­prob­a­tion tant d’une as­semblée spé­ciale des ac­tion­naires at­teints que d’une as­semblée générale de tous les ac­tion­naires. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­traires des stat­uts.

3 Cette dis­pos­i­tion est égale­ment ap­plic­able en cas de modi­fic­a­tion ou de sup­pres­sion de droits de pri­or­ité at­tachés par les stat­uts aux ac­tions priv­ilé­giées.

Art. 655404  
 

404Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656  

2. Droits at­tachés aux ac­tions priv­ilé­giées

 

1 Les ac­tions priv­ilé­giées jouis­sent des av­ant­ages qui leur sont ex­pres­sé­ment con­fé­rés par rap­port aux ac­tions or­din­aires dans les stat­uts prim­itifs ou à la suite d’une modi­fic­a­tion de ceux-ci. Elles sont as­simi­lées, pour le sur­plus, aux ac­tions or­dinai­res.

2 Les av­ant­ages peuvent s’étendre not­am­ment aux di­videndes, avec ou sans droit aux di­videndes sup­plé­mentaires, à la part de li­quid­a­tion et au droit préféren­tiel de sous­crip­tion en cas d’émis­sions fu­tures.

Art. 656a407  

J. Bons de par­ti­cip­a­tion

I. Défin­i­tion; dis­pos­i­tions ap­plic­ables

 

1 Les stat­uts peuvent pré­voir un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion di­visé en parts (bons de par­ti­cip­a­tion). Ces bons de par­ti­cip­a­tion sont li­bellés dans la même mon­naie que le cap­it­al-ac­tions. Ils sont émis contre un ap­port, ont une valeur nom­inale et ne con­fèrent pas le droit de vote.408

2 Toutes les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au cap­it­al-ac­tions, à l’ac­tion et à l’ac­tion­naire sont ap­plic­ables au cap­it­al-par­ti­cip­a­tion, au bon de parti­cip­a­tion et au par­ti­cipant à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3 Les bons de par­ti­cip­a­tion doivent être désignés comme tels.

4 Le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion peut être créé:

1.
lors de la con­sti­tu­tion de la so­ciété;
2.
au moy­en d’une aug­ment­a­tion or­din­aire;
3.
au moy­en d’une aug­ment­a­tion de cap­it­al dans le cadre d’un cap­it­al con­di­tion­nel;
4.
dans le cadre d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.409

5La trans­form­a­tion d’ac­tions en bons de par­ti­cip­a­tion né­ces­site l’ac­cord de l’en­semble des ac­tion­naires con­cernés.410

407In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

409 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

410 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 656b411  

II. Cap­it­al-par­ti­cip­a­tion et cap­it­al-ac­tions

 

1 La part du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion com­posé de bons de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supé­rieure au cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce. L’autre part du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ne peut dé­pass­er le double du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

2 Les dis­pos­i­tions sur le cap­it­al min­im­um ne sont pas ap­plic­ables.

3 Le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion s’ajoute au cap­it­al-ac­tions:

1.
pour con­stituer la réserve lé­gale is­sue du bénéfice;
2.
pour em­ploy­er les réserves lé­gales is­sues du cap­it­al et du bénéfice;
3.
pour déter­miner s’il y a bil­an dé­fi­citaire ou perte de cap­it­al;
4.
pour lim­iter l’éten­due d’une aug­ment­a­tion de cap­it­al au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel;
5.
pour déter­miner la lim­ite supérieure et la lim­ite in­férieure d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.

4 Les seuils prévus sont cal­culés sé­paré­ment pour les ac­tion­naires et pour les par­ti­cipants pour l’ex­er­cice des droits suivants:

1.
l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial en cas de re­jet d’une pro­pos­i­tion en ce sens par l’as­semblée générale;
2.
la dis­sol­u­tion de la so­ciété par un juge­ment;
3.
l’an­nonce de l’ay­ant droit économique selon l’art. 697j.

5 Ils sont cal­culés sur la base:

1.
des ac­tions émises, pour l’ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres ac­tions;
2.
des bons de par­ti­cip­a­tion émis, pour l’ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres bons de par­ti­cip­a­tion.

6 Ils sont cal­culés ex­clus­ive­ment sur la base du cap­it­al-ac­tions en ce qui con­cerne:

1.
le droit de re­quérir la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale;
2.
le droit à l’in­scrip­tion d’un ob­jet à l’or­dre du jour et le droit de pro­pos­i­tion.

411In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 656c412  

III. Stat­ut jur­idique du par­ti­cipant

1. En général

 

1 Le par­ti­cipant n’a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment, aucun des droits qui s’y rap­portent.

2 Sont con­sidérés comme droits qui se rap­portent au droit de vote, le droit de faire con­voquer l’as­semblée générale, le droit d’y pren­dre part, le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments, le droit de con­sul­ter les doc­u­ments ain­si que le droit à l’in­scrip­tion d’un ob­jet à l’or­dre du jour et le droit de pro­pos­i­tion.413

3 Le par­ti­cipant a le droit de pro­poser l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial aux mêmes con­di­tions que l’ac­tion­naire. Si les stat­uts ne lui ac­cordent pas de droits plus éten­dus, le par­ti­cipant peut ad­ress­er une re­quête écrite à l’as­semblée générale afin d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments, de con­sul­ter des doc­u­ments ou d’in­stituer un ex­a­men spé­cial.414

412In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

413 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 656d416  

2. Com­mu­nic­a­tion de la con­voc­a­tion et in­form­a­tions sur les dé­cisions de l’as­semblée générale

 

1 Sont com­mu­niqués aux par­ti­cipants la con­voc­a­tion à l’as­semblée générale ain­si que les ob­jets portés à l’or­dre du jour et les pro­pos­i­tions.

2 Chaque par­ti­cipant peut ex­i­ger que le procès-verbal soit mis à sa dis­pos­i­tion dans les 30 jours qui suivent l’as­semblée générale.417

416In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

417 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 656e418  

3. Re­présent­a­tion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion

 

Les stat­uts peuvent re­con­naître aux par­ti­cipants le droit à un re­présen­tant au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

418In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656f419  

4. Droits pat­ri­mo­ni­aux

a. En général

 

1 Les stat­uts ne doivent pas dé­fa­vor­iser les par­ti­cipants par rap­port aux ac­tion­naires lors de la ré­par­ti­tion du bénéfice ré­sult­ant du bil­an et du produit de li­quid­a­tion, ain­si que lors de la sou­scrip­tion de nou­velles ac­tions.

2 S’il y a plusieurs catégor­ies d’ac­tions, les bons de par­ti­cip­a­tion doi­vent au moins être as­similés à la catégor­ie la moins fa­vor­isée.

3 Les modi­fic­a­tions des stat­uts et les autres dé­cisions de l’as­semblée générale qui ag­grav­ent la situ­ation des par­ti­cipants ne sont autor­isées que si elles af­fectent dans la même mesure les ac­tion­naires auxquels les par­ti­cipants sont as­similés.

4 Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, les priv­ilèges et les droits so­ci­aux ac­cordés aux par­ti­cipants par les stat­uts ne peuvent être sup­pri­més ou modi­fiés qu’avec l’ac­cord d’une as­semblée spé­ciale des parti­ci­pants con­cernés et de l’as­semblée générale des ac­tion­naires.

419In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 656g420  

b. Droits de sou­scrip­tion préféren­tiels

 

1 Lors de la créa­tion d’un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion, les ac­tion­naires ont le même droit de sou­scrip­tion préféren­tiel que lors de l’émis­sion d’ac­tions nou­velles.

2 Les stat­uts peuvent pré­voir que les ac­tion­naires ne pour­ront sous­cri­re que des ac­tions et les par­ti­cipants que des bons de par­ti­cip­a­tion, si le cap­it­al-ac­tions et le capi­tal-par­ti­cip­a­tion sont aug­mentés sim­ulta­né­ment et dans la même pro­por­tion.

3 Lor­sque seul le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ou seul le cap­it­al-ac­tions est aug­menté ou que l’un est aug­menté plus que l’autre, les droits de sous­crip­tion doivent être ré­partis de man­ière à per­mettre aux ac­tion­naires et aux par­ti­cipants de con­serv­er la pro­por­tion du cap­it­al qu’ils déte­naient jusqu’al­ors.

420In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 657422  

K. Bons de jouis­sance

 

1 Les stat­uts peuvent pré­voir l’at­tri­bu­tion de bons de jouis­sance à des per­sonnes liées à la so­ciété par des mises de fonds an­térieures, à des ac­tion­naires, des créan­ci­ers, des trav­ail­leurs ou à des per­sonnes liées à la so­ciété à un titre ana­logue. Ils doivent in­diquer le nombre des bons de jouis­sance émis et le con­tenu des droits qui leur sont at­tachés.

2 Les bons de jouis­sance ne peuvent con­férer qu’un droit à une part du bénéfice ré­sul­t­ant du bil­an ou du produit de li­quid­a­tion ou qu’un droit préféren­tiel à la sous­crip­tion d’ac­tions nou­velles.

3 Le bon de jouis­sance ne peut avoir de valeur nom­inale; il ne peut être désigné comme bon de par­ti­cip­a­tion ni être émis contre un ap­port qui soit porté à l’ac­tif du bil­an.

4 Les por­teurs de bons de jouis­sance con­stitu­ent de plein droit une com­mun­auté à laquelle les dis­pos­i­tions sur la com­mun­auté des créan­ci­ers dans les em­prunts par ob­lig­a­tions sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Toute­fois, la dé­cision de ren­on­cer à cer­tains droits ou à tous les droits dé­coulant des bons de jouis­sance n’est ob­lig­atoire pour tous les por­teurs que si elle est prise à la ma­jor­ité des tit­u­laires de tous les bons en cir­cu­la­tion.

5 Des bons de jouis­sance ne peuvent être créés en faveur des fonda­teurs de la so­ciété que si les stat­uts ini­ti­aux le pré­voi­ent.

422Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 658423  
 

423Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 659424  

L. Ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres ac­tions

I. Con­di­tions et lim­it­a­tions

 

1 La so­ciété ne peut ac­quérir ses pro­pres ac­tions que si elle dis­pose lib­re­ment d’une part de ses fonds pro­pres équi­val­ant au mont­ant de la valeur d’ac­quis­i­tion.

2 Elle peut ac­quérir ses pro­pres ac­tions à con­cur­rence de 10 % du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

3 Cette lim­ite max­i­m­ale est portée à 20 % si les pro­pres ac­tions sont ac­quises en re­la­tion avec une re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité ou une ac­tion en dis­sol­u­tion. La so­ciété aliène ou détru­it par ré­duc­tion du cap­it­al, dans un délai de deux ans, les ac­tions ac­quises au-delà du seuil de 10 % du cap­it­al-ac­tions.

424Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 659a425  

II. Con­séquences de l’ac­quis­i­tion

 

1 Si la so­ciété ac­quiert ses pro­pres ac­tions, le droit de vote lié à ces ac­tions et les droits qui lui sont at­tachés sont sus­pen­dus.

2 Le droit de vote et les autres droits at­tachés aux ac­tions sont égale­ment sus­pen­dus lor­sque la so­ciété aliène ses pro­pres ac­tions et con­clut un con­trat sur la re­prise ou la resti­tu­tion des­dites ac­tions.

3 Les dis­pos­i­tions sur la par­ti­cip­a­tion sans droit à l’as­semblée générale (art. 691) s’ap­pli­quent lor­sque le droit de vote est ex­er­cé bi­en qu’il soit sus­pendu.

4 Dans le bil­an, la so­ciété fait fig­urer un mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur d’ac­quis­i­tion des pro­pres ac­tions en di­minu­tion des cap­itaux pro­pres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).

425In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 659b426  

III. Ac­tions pro­pres au sein du groupe

 

1 Si une so­ciété con­trôle une ou plusieurs en­tre­prises (art. 963), l’ac­quis­i­tion de ses ac­tions par ces en­tre­prises est sou­mise, par ana­lo­gie, aux con­di­tions, aux lim­it­a­tions et aux con­séquences qui valent pour l’ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres ac­tions.

2 La so­ciété con­trôlante doit con­stituer pour les ac­tions selon l’al. 1 une réserve lé­gale is­sue du bénéfice sé­parée d’un mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur d’ac­quis­i­tion de ces ac­tions.

426In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

Art. 660427  

A. Droit au bénéfice et li­quid­a­tion

I. En général

 

1 Tout ac­tion­naire a droit à une part pro­por­tion­nelle du bénéfice ré­sul­tant du bil­an, pour autant que la loi ou les stat­uts pré­voi­ent sa ré­parti­tion entre les ac­tion­naires.

2 Il a droit, lors de la dis­sol­u­tion de la so­ciété, à une part pro­por­tion­nelle du produit de la li­quid­a­tion, à moins que les stat­uts ne règlent autre­ment l’em­ploi de l’ac­tif de la so­ciété dis­soute.

3 Les priv­ilèges que les stat­uts con­fèrent à cer­taines catégor­ies d’ac­tions sont réser­vés.

427Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 661  

II. Cal­cul de ces parts

 

Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, les parts de bénéfice et de li­qui­da­tion sont cal­culées en pro­por­tion des verse­ments opérés au cap­it­al-ac­tions.

Art. 662428  
 

428Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 662a429  
 

429In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663430  
 

430Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663aet663b431  
 

431In­troduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 663bbis432  

B. …

 

432 In­troduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005 (Trans­par­ence des in­dem­nités ver­sées aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion) (RO 2006 2629; FF 2004 4223). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 663c433  
 

433In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 663dà663h434  
 

434In­troduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 664et665435  
 

435Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 665a436  
 

436In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 666et667437  
 

437Ab­ro­gés par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 668438  
 

438 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 669439  
 

439Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

Art. 670440  
 

440Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 671441  

C. Réserves

I. Réserve lé­gale is­sue du cap­it­al

 

1 Sont af­fectés à la réserve lé­gale is­sue du cap­it­al:

1.
le produit réal­isé lors de l’émis­sion d’ac­tions au-des­sus de leur valeur nom­inale, sous dé­duc­tion des frais d’émis­sion;
2.
les paie­ments libératoires re­tenus sur les ac­tions an­nulées (art. 681, al. 2), pour autant qu’aucune moins-value n’ait été réal­isée sur les nou­velles ac­tions émises;
3.
les autres ap­ports et verse­ments sup­plé­mentaires libérés par les tit­u­laires de titres de par­ti­cip­a­tion.

2 La réserve lé­gale is­sue du cap­it­al peut être rem­boursée aux ac­tion­naires si les réserves lé­gales is­sues du cap­it­al et du bénéfice après dé­duc­tion du mont­ant des pertes éven­tuelles dé­pas­sent la moitié du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

3 Lor­sque le but prin­cip­al de la so­ciété est la prise de par­ti­cip­a­tions dans d’autres en­tre­prises (so­ciété hold­ing), la réserve lé­gale ne peut être rem­boursée aux ac­tion­naires que si les réserves lé­gales is­sues du cap­it­al et du bénéfice dé­pas­sent 20 % du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

4 La réserve lé­gale pour ac­tions pro­pres dans le groupe (art. 659b) et la réserve lé­gale is­sue du bénéfice ré­sult­ant de réé­valu­ations (art. 725c) ne sont pas prises en con­sidéra­tion dans le cal­cul des seuils visés aux al. 2 et 3.

441Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 671aet 671b442  
 

442In­troduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 672443  

II. Réserve lé­gale is­sue du bénéfice

 

1 5 % du bénéfice de l’ex­er­cice sont af­fectés à la réserve lé­gale is­sue du bénéfice. Un re­port de pertes éven­tuel est com­pensé avec le bénéfice de l’ex­er­cice écoulé av­ant l’af­fect­a­tion à la réserve lé­gale.

2 La réserve lé­gale is­sue du bénéfice est al­i­mentée jusqu’à ce qu’elle at­teigne, avec la réserve lé­gale is­sue du cap­it­al, la moitié du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce. Une so­ciété hold­ing doit al­i­menter la réserve lé­gale is­sue du bénéfice jusqu’à ce qu’elle at­teigne, avec la réserve lé­gale is­sue du cap­it­al, 20 % du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

3 L’art. 671, al. 2, 3 et 4 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’évalu­ation et à l’af­fect­a­tion de la réserve lé­gale is­sue du bénéfice.

443 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art.673444  

III. Réserves fac­ultat­ives is­sues du bénéfice

 

1 L’as­semblée générale peut ad­op­ter une dis­pos­i­tion stat­utaire sur la con­sti­tu­tion de réserves fac­ultat­ives is­sues du bénéfice ou pren­dre une dé­cision port­ant con­sti­tu­tion de tell­es réserves.

2 Le bénéfice ne peut être af­fecté à la con­sti­tu­tion de réserves fac­ultat­ives que si cela est jus­ti­fié pour as­surer dur­able­ment la prospérité de l’en­tre­prise, compte tenu des in­térêts de tous les ac­tion­naires.

3 L’as­semblée générale dé­cide de l’af­fect­a­tion des réserves fac­ultat­ives is­sues du bénéfice; sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur la com­pens­a­tion des pertes.

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art.674445  

IV. Com­pens­a­tion des pertes

 

1 Les pertes doivent être com­pensées avec, dans l’or­dre suivant:

1.
le bénéfice re­porté;
2.
les réserves fac­ultat­ives is­sues du bénéfice;
3.
la réserve lé­gale is­sue du bénéfice;
4.
la réserve lé­gale is­sue du cap­it­al.

2 Les pertes résidu­elles peuvent être re­portées parti­elle­ment ou in­té­grale­ment dans les nou­veaux comptes an­nuels au lieu d’être com­pensées avec la réserve lé­gale is­sue du bénéfice ou avec la réserve lé­gale is­sue du cap­it­al.

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 675  

D. Di­videndes, in­térêts in­ter­calaires et tantièmes

I. Di­videndes

 

1 Il ne peut être payé d’in­térêts sur le cap­it­al-ac­tions.

2 Des di­videndes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice ré­sult­ant du bil­an et sur les réserves con­stituées à cet ef­fet.446

3 Le di­vidende ne peut être fixé qu’après les af­fect­a­tions à la réserve lé­gale is­sue du bénéfice et aux réserves fac­ultat­ives is­sues du bénéfice.447

446Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

447 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 675a448  

II. Di­videndes in­ter­mé­di­aires

 

1 L’as­semblée générale peut dé­cider, sur la base de comptes in­ter­mé­di­aires, de vers­er un di­vidende in­ter­mé­di­aire.

2 Les comptes in­ter­mé­di­aires doivent être véri­fiés par l’or­gane de ré­vi­sion av­ant que l’as­semblée générale ne statue. Aucune véri­fic­a­tion n’est néces­saire si la so­ciété ne doit pas sou­mettre ses comptes an­nuels à un con­trôle re­streint par un or­gane de ré­vi­sion. Il est pos­sible de ren­on­cer à la véri­fic­a­tion si tous les ac­tion­naires ap­prouvent le verse­ment du di­vidende in­ter­mé­di­aire et que l’ex­écu­tion des créances ne s’en trouve pas com­prom­ise.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux di­videndes s’ap­pli­quent égale­ment (art. 660, al. 1 et 3, 661, 671 à 674, 675, al. 2, 677, 678, 731 et 958e).

448 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 676  

III. In­térêts in­ter­calaires

 

1 Un in­térêt d’un mont­ant déter­miné, qui est porté au débit du compte d’in­stall­a­tion, peut être prévu en faveur des ac­tion­naires pour la péri­ode des travaux de pré­par­a­tion et de con­struc­tion de l’en­tre­prise; il cessera d’être payé dès l’ex­ploit­a­tion nor­male de celle-ci. Les stat­uts in­diqueront, dans ces lim­ites, le mo­ment à partir duquel le paie­ment des in­térêts cessera.

2 Lor­sque la so­ciété dé­cide, pour étendre le cercle de ses opéra­tions, d’émettre de nou­velles ac­tions, elle peut at­tribuer à celles-ci un in­térêt déter­miné, qui est mis à la charge du compte d’in­stall­a­tion; cet in­térêt n’est con­senti que jusqu’à une date ex­ac­tement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en ex­ploit­a­tion des in­stalla­tions nou­velles.

Art. 677451  

IV. Tantièmes

 

Des parts de bénéfice ne peuvent être at­tribuées aux membres du con­seil d’ad­minis­tra­tion que si elles sont prélevées sur le bénéfice ré­sul­tant du bil­an, après les af­fec­ta­tions à la réserve lé­gale et la ré­par­ti­tion d’un di­vidende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les stat­uts.

451Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 678452  

E. Resti­tu­tion de presta­tions

I. En général

II. Pre­scrip­tion

 

1 Les ac­tion­naires, les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la ges­tion et les membres du con­seil con­sultatif ain­si que les per­sonnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les di­videndes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémun­éra­tions, les in­térêts in­ter­calaires, les réserves lé­gales is­sues du cap­it­al ou du bénéfice et les autres presta­tions qu’ils ont per­çus in­dû­ment.

2 Si la so­ciété a re­pris des bi­ens de ces per­sonnes ou si elle a con­clu d’autres act­es jur­idiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-presta­tion reçue dans la mesure où cette dernière est en dis­pro­por­tion mani­feste avec la valeur des bi­ens ou avec la presta­tion reçue.

3 L’art. 64 est ap­plic­able.

4 La resti­tu­tion est exi­gible par la so­ciété et par l’ac­tion­naire. Ce­lui-ci agit en paiement à la so­ciété.

5 L’as­semblée générale peut dé­cider que la so­ciété in­tente une ac­tion en resti­tu­tion. Elle peut char­ger le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou un re­présent­ant de con­duire le procès.

6 En cas de fail­lite de la so­ciété, l’art. 757 est ap­plic­able par ana­lo­gie.
Art. 678a453

1 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la so­ciété ou l’ac­tion­naire en a eu con­nais­sance et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la nais­sance de ce droit. Ce délai est sus­pendu pendant la procé­dure vis­ant l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial et son ex­écu­tion.

2 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à resti­tu­tion, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

452Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

453 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 679455  

III. Tantièmes en cas de fail­lite

 

1 En cas de fail­lite de la so­ciété, les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois ans précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite, à moins qu’ils ne prouvent que les con­di­tions posées par la loi et les sta­tuts pour la dis­tri­bu­tion de tantièmes étaient re­m­plies et en par­ticuli­er que cette dis­tri­bu­tion était fondée sur un bil­an ét­abli avec prudence.

2456

455Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

456 Ab­ro­gé par l’an­nexe de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

Art. 680  

F. Verse­ments des ac­tion­naires

I. Ob­jet

 

1 Les ac­tion­naires ne peuvent être tenus, même par les stat­uts, à des presta­tions ex­céd­ant le mont­ant fixé, lors de l’émis­sion, pour l’ac­quisi­tion de leurs titres.

2 Ils n’ont pas le droit de réclamer la resti­tu­tion de leurs verse­ments.

Art. 681  

II. Ef­fets de la de­meure

1. Aux ter­mes de la loi et des stat­uts

 

1 Les ac­tion­naires qui ne libèrent pas leurs ac­tions en temps utile doi­vent des in­térêts moratoires.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion457 peut déclarer en outre qu’ils sont déchus des droits ré­sul­t­ant de leur sou­scrip­tion et que leurs verse­ments sont ac­quis à la so­ciété, et émet­tre des ac­tions nou­velles en lieu et place de celles qui ont été ain­si an­nulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l’an­nu­la­tion sera pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts.

3 Les stat­uts peuvent aus­si frap­per d’une peine con­ven­tion­nelle les ac­tion­naires en de­meure.

457Nou­veau ter­me selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 682  

2. Ap­pels de verse­ments

 

1 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion se pro­pose de déclarer les ac­tion­naires en de­meure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’ex­écu­tion de la clause pénale prévue par les stat­uts, il doit pub­li­er un ap­pel de verse­ments dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et, au sur­plus, en la forme prévue par les stat­uts, en leur im­par­tis­sant un nou­veau délai de 30 jours au moins à compt­er de la pub­lic­a­tion.458 La déchéance ne peut être pro­non­cée et l’ap­pli­cation de la clause pénale ne peut être exigée que si l’ac­tion­naire ne paie pas non plus dans le nou­veau délai.

2 Pour les titres nom­in­atifs, la som­ma­tion a lieu par un avis ad­ressé sous pli re­com­mandé aux ac­tion­naires in­scrits sur le re­gistre des ac­tions. Dans ce cas, le nou­veau délai court à partir de la ré­cep­tion de l’avis.

3 L’ac­tion­naire en de­meure est tenu, en­vers la so­ciété, du mont­ant qui n’est pas cou­vert par les presta­tions du nou­vel ac­tion­naire.

458 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 683  

G. Émis­sion et trans­fert

I. Ac­tions au por­teur

 

1 Les ac­tions au por­teur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale.

2 Les titres émis aupara­v­ant sont nuls. De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­té­rêts.

Art. 684459  

II. Ac­tions nom­in­at­ives

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi ou des stat­uts, les ac­tions nomi­nat­ives sont li­brement trans­miss­ibles.

2 Le trans­fert par acte jur­idique peut avoir lieu par la re­mise du titre en­dossé à l’ac­quéreur.­

459Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685460  

H. Re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité

I. Re­stric­tion lé­gale

 

1 Les ac­tions nom­in­at­ives qui ne sont pas in­té­grale­ment libérées ne peuvent être trans­férées qu’avec l’ap­prob­a­tion de la so­ciété, sauf s’il s’agit d’ac­tions ac­quises par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée.

2 La so­ciété ne peut re­fuser son ap­prob­a­tion que si la solv­ab­il­ité de l’ac­quéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la so­ciété n’ont pas été fournies.

460Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685a461  

II. Re­stric­tion stat­utaire

1. Prin­cipes

 

1 Les stat­uts peuvent pre­scri­re que le trans­fert des ac­tions nom­in­at­ives est sub­or­don­né à l’ap­prob­a­tion de la so­ciété.

2 Cette re­stric­tion vaut aus­si pour la con­sti­tu­tion d’un usu­fruit.

3 Si la so­ciété entre en li­quid­a­tion, les re­stric­tions de la trans­miss­ibi­lité tombent.

461In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685b462  

2. Ac­tions nom­in­at­ives non cotées en bourse

a. Mo­tifs de re­fus

 

1 La so­ciété peut re­fuser son ap­prob­a­tion en in­voquant un juste mo­tif prévu par les stat­uts ou en of­frant à l’alién­ateur de repren­dre les ac­tions pour son propre compte, pour le compte d’autres ac­tion­naires ou pour ce­lui de tiers, à leur valeur réelle au mo­ment de la re­quête.

2 Sont con­sidérées comme de justes mo­tifs les dis­pos­i­tions con­cernant la com­pos­i­tion du cercle des ac­tion­naires qui jus­ti­fi­ent un re­fus eu égard au but so­cial ou à l’in­dé­pendance économique de l’en­tre­prise.

3 La so­ciété peut en outre re­fuser l’in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions si l’ac­quéreur n’a pas ex­pressé­ment déclaré qu’il repren­ait les ac­tions en son propre nom et pour son propre compte.

4 Si les ac­tions ont été ac­quises par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée, la so­ciété ne peut refu­ser son ap­prob­a­tion que si elle of­fre à l’ac­quéreur de repren­dre les ac­tions en cause à leur valeur réelle.

5 L’ac­quéreur peut de­mander que le tribunal du siège de la so­ciété déter­mine la valeur réelle. La so­ciété sup­porte les frais d’évalu­ation.

6 Si l’ac­quéreur ne re­jette pas l’of­fre de re­prise dans le délai d’un mois après qu’il a eu con­nais­sance de la valeur réelle, l’of­fre est réputée ac­ceptée.

7 Les stat­uts ne peuvent rendre plus dures les con­di­tions de trans­fert.

462In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685c463  

b. Ef­fets

 

1 Tant que l’ap­prob­a­tion né­ces­saire au trans­fert des ac­tions n’est pas don­née, la pro­priété des ac­tions et tous les droits en dé­coulant restent à l’alién­ateur.

2 En cas d’ac­quis­i­tion d’ac­tions par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al, en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al ou dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée, la pro­priété du titre et les droits pat­ri­mo­ni­aux pas­sent im­mé­dia­tement à l’ac­quéreur, les droits so­ci­aux, seule­ment au mo­ment de l’ap­pro­ba­tion par la so­ciété.

3 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­cordée si la so­ciété ne la re­fuse pas dans les trois mois qui suivent la ré­cep­tion de la re­quête ou re­jette celle-ci à tort.

463In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685d464  

3. Ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse

a. Con­di­tions de re­fus

 

1 La so­ciété ne peut re­fuser comme ac­tion­naire l’ac­quéreur d’ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse que si les stat­uts pré­voi­ent une lim­ite en pour-cent des ac­tions nom­in­at­ives jusqu’à laquelle un ac­quéreur doit être re­con­nu comme ac­tion­naire, et que cette lim­ite est dé­passée.

2 La so­ciété peut en outre re­fuser un ac­quéreur lor­sque, mal­gré sa de­mande, ce­lui-ci n’a pas déclaré ex­pressé­ment qu’il a ac­quis les ac­tions en son propre nom et pour son propre compte, qu’aucun con­trat sur la re­prise ou la resti­tu­tion des­dites ac­tions n’a été con­clu et qu’il sup­porte le risque économique lié aux ac­tions. Elle ne peut pas re­fuser l’in­scrip­tion au seul mo­tif que la de­mande a été dé­posée par la banque de l’ac­quéreur.465

3 Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées466 en bourse ont été ac­quises par suc­ces­sion, part­age suc­cessor­al ou en vertu du ré­gime mat­ri­mo­ni­al, l’ac­quéreur ne peut pas être re­fusé comme ac­tion­naire.

464In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

465 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

466Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 685e467  

b. Ob­lig­a­tion d’an­non­cer

 

Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ven­dues en bourse, la banque de l’alién­ateur an­nonce im­mé­di­ate­ment à la so­ciété le nom du vendeur et le nombre d’ac­tions ven­dues.

467In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685f468  

c. Trans­fert du droit

 

1 Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ac­quises en bourse, les droits pas­sent à l’ac­quéreur du fait de leur trans­fert. Si des ac­tions nom­in­at­ives cotées en bourse sont ac­quises hors bourse, les droits pas­sent à l’ac­quéreur dès que ce­lui-ci a dé­posé auprès de la so­ciété une de­mande de re­con­nais­sance comme ac­tion­naire.

2 Jusqu’à cette re­con­nais­sance, l’ac­quéreur ne peut ex­er­cer ni le droit de vote qui dé­coule de l’ac­tion ni les autres droits at­tachés au droit de vote. L’ac­quéreur n’est pas re­streint dans l’ex­er­cice de tous les autres droits, en par­ticuli­er du droit de souscrip­tion préféren­tiel.

3 Les ac­quéreurs non en­core re­con­nus par la so­ciété sont, après le trans­fert du droit, in­scrits au re­gistre des ac­tions comme ac­tion­naires sans droit de vote. Leurs ac­tions ne sont pas re­présentées à l’as­semblée générale.

4 En cas de re­fus il­li­cite de l’ac­quéreur, la so­ciété est tenue de re­con­naître son droit de vote ain­si que les droits at­tachés au droit de vote à partir du jour du juge­ment; elle est en outre tenue de ré­parer le dom­mage que l’ac­quéreur a subi du fait de son re­fus à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.

468In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 685g469  

d. Délai de re­fus

 

Si la so­ciété ne re­fuse pas la re­con­nais­sance de l’ac­quéreur dans les 20 jours, ce­lui-ci est réputé re­con­nu comme ac­tion­naire.

469In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 686470  

4. Re­gistre des ac­tions

a. In­scrip­tion

 

1 La so­ciété tient un re­gistre des ac­tions, qui men­tionne le nom et l’ad­resse des pro­priétaires et des usu­fruit­i­ers d’ac­tions nom­in­at­ives. Elle tient ce re­gistre de man­ière à ce qu’il soit pos­sible d’y ac­céder en tout temps en Suisse.471

2 L’in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions n’a lieu qu’au vu d’une pièce éta­blis­sant l’ac­quis­i­tion du titre en pro­priété ou la con­sti­tu­tion d’un usu­fruit.

2bis Les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse veil­lent à ce que les déten­teurs ou les usu­fruit­i­ers puis­sent dé­poser leur de­mande d’in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions par voie élec­tro­nique.472

3 La so­ciété est tenue de port­er cette men­tion sur le titre.

4 Est con­sidéré comme ac­tion­naire ou usu­fruit­i­er à l’égard de la so­ciété ce­lui qui est in­scrit au re­gistre des ac­tions.

5 Les pièces jus­ti­fic­at­ives de l’in­scrip­tion doivent être con­ser­vées pendant dix ans après la ra­di­ation du pro­priétaire ou de l’usu­fruit­i­er du re­gistre des ac­tions.473

470Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

471 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

472 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

473 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 686a474  

b. Ra­di­ation

 

La so­ciété peut, après avoir en­tendu la per­sonne con­cernée, biffer les in­scrip­tions au re­gistre des ac­tions lor­sque celles-ci ont été faites sur la base d’in­form­a­tions fausses don­nées par l’ac­quéreur. Ce­lui-ci doit en être im­mé­di­ate­ment in­formé.

474In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 687  

5. Ac­tions nom­in­at­ives non en­tière­ment libérées

 

1 L’ac­quéreur d’une ac­tion nom­in­at­ive qui n’est pas in­té­grale­ment libé­ré ré­pond des verse­ments à l’égard de la so­ciété dès qu’il est ins­crit sur le re­gistre des ac­tions.

2 Lor­sque le souscripteur aliène son ac­tion, il peut être recher­ché pour le mont­ant non ver­sé si la so­ciété est déclarée en fail­lite dans les deux ans qui suivent son ins­crip­tion sur le re­gistre du com­merce et si l’ay­ant cause a été déclaré déchu de ses droits d’ac­tion­naire.

3 L’alién­ateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’in­scrip­tion de l’ac­qué­re­ur sur le re­gistre des ac­tions, délié de l’ob­lig­a­tion de faire des ver­se­ments.

4 Tant que des ac­tions nom­in­at­ives ne sont pas libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale, le mont­ant ver­sé doit être in­diqué sur le titre.

Art. 688  

III. Cer­ti­ficats in­téri­maires

 

1 Il ne peut être ét­abli de cer­ti­ficats in­téri­maires au por­teur que pour les ac­tions au por­teur libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale. Les cer­ti­ficats ét­ab­lis av­ant la libéra­tion sont nuls. De­meure réser­vée l’ac­tion en dom­mages-in­térêts.

2 S’il est ét­abli des cer­ti­ficats in­téri­maires nom­in­atifs pour des ac­tions au por­teur, ils ne peuvent être trans­férés qu’en la forme prévue pour la ces­sion de créances; toute­fois, le trans­fert n’a ef­fet en­vers la so­ciété que s’il lui a été com­mu­niqué.

3 Pour les ac­tions nom­in­at­ives, les cer­ti­ficats in­téri­maires doivent être nom­in­atifs. Le trans­fert est régi par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à ces ac­tions.

Art. 689476  

J. Droits so­ci­aux in­hérents à la qual­ité d’ac­tion­naire

I. Par­ti­cip­a­tion à l’as­semblée générale

1. Prin­cipe

 

1 Au sein de l’as­semblée générale, l’ac­tion­naire ex­erce ses droits, not­am­ment ceux qui con­cernent la désig­na­tion des or­ganes, l’ap­proba­tion du rap­port de ges­tion et la dé­cision con­cernant l’em­ploi du béné­fice.

2477

476Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

477 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 689a478  

2. Lé­git­im­a­tion à l’égard de la so­ciété

 

1 Peut ex­er­cer les droits so­ci­aux liés à l’ac­tion nom­in­at­ive quiconque y est ha­bil­ité par son in­scrip­tion au re­gistre des ac­tions ou par les pou­voirs écrits reçus de l’ac­tion­naire.

2 Peut ex­er­cer les droits so­ci­aux liés à l’ac­tion au por­teur quiconque y est ha­bil­ité comme pos­ses­seur en tant qu’il produit l’ac­tion. Seul ce­lui qui com­mu­nique son nom et son lieu de dom­i­cile lors de sa par­ti­cip­a­tion à l’as­semblée générale peut ex­er­cer le droit de vote.479

3 Le pos­ses­seur d’une ac­tion au por­teur mise en gage, dé­posée ou prêtée, ne peut ex­er­cer les droits so­ci­aux que si l’ac­tion­naire l’y a ha­bil­ité par écrit.480

4 Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut autor­iser d’autres formes de lé­git­im­a­tion à l’égard de la so­ciété.481

478In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

479 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

480 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

481 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 689b482  

3. Re­présent­a­tion de l’ac­tion­naire

a. En général

 

1 L’ac­tion­naire peut ex­er­cer ses droits so­ci­aux, en par­ticuli­er son droit de vote, par l’in­ter­mé­di­aire d’un re­présent­ant de son choix.

2 La re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété et la re­présent­a­tion par un dé­positaire sont in­ter­dites dans le cas de so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse.

3 Si la so­ciété pré­voit l’in­sti­tu­tion d’un re­présent­ant in­dépend­ant ou d’une re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété, le re­présent­ant est tenu d’ex­er­cer les droits de vote con­formé­ment aux in­struc­tions. Lor­squ’il n’a pas reçu d’in­struc­tions, il s’ab­s­tient. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ét­ablit les for­mu­laires qui doivent être util­isés pour l’at­tri­bu­tion des pouvoirs et in­struc­tions.

4 L’in­dépend­ance du re­présent­ant in­dépend­ant ne doit être re­streinte ni dans les faits, ni en ap­par­ence. Les dis­pos­i­tions con­cernant l’in­dé­pendance de l’or­gane de ré­vi­sion lors du con­trôle or­din­aire (art. 728, al. 2 à 6) sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

5 Le re­présent­ant in­dépend­ant peut être une per­sonne physique ou mor­ale ou une so­ciété de per­sonnes.

482In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 689c483  

b. Re­présent­ant in­dépend­ant dans les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse

 

1 Si les ac­tions de la so­ciété sont cotées en bourse, l’as­semblée générale élit le re­présent­ant in­dépend­ant. La durée des fonc­tions s’achève à la fin de l’as­semblée générale or­din­aire suivante. La réélec­tion est pos­sible.

2 L’as­semblée générale peut ré­voquer le re­présent­ant in­dépend­ant pour la fin de l’as­semblée générale.

3 Lor­sque l’as­semblée générale n’a pas désigné de re­présent­ant in­dépend­ant, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion en désigne un en vue de l’as­semblée générale suivante. Les stat­uts peuvent pré­voir d’autres dis­pos­i­tions afin de re­médi­er à cette car­ence dans l’or­gan­isa­tion.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion s’as­sure que les ac­tion­naires ont not­am­ment la pos­sib­il­ité d’oc­troy­er au re­présent­ant in­dépend­ant:

1.
des in­struc­tions sur toute pro­pos­i­tion men­tion­née dans la con­voc­a­tion et re­l­at­ive aux ob­jets portés à l’or­dre du jour;
2.
des in­struc­tions générales sur toute pro­pos­i­tion non an­non­cée re­l­at­ive aux ob­jets portés à l’or­dre du jour et sur tout nou­vel ob­jet au sens de l’art. 704b.

5 Le re­présent­ant in­dépend­ant traite les in­struc­tions de chaque ac­tion­naire de man­ière con­fid­en­ti­elle jusqu’à l’as­semblée générale. Il peut fournir à la so­ciété des ren­sei­gne­ments généraux sur les in­struc­tions reçues. Il n’est pas autor­isé à fournir les ren­sei­gne­ments plus de trois jours ouv­rables av­ant l’as­semblée géné­rale et doit in­diquer, lors de l’as­semblée générale, quelles in­form­a­tions il a four­nies à la so­ciété.

6 Les pouvoirs et les in­struc­tions ne peuvent être oc­troyés que pour l’as­semblée générale à venir. Ils peuvent être oc­troyés par voie élec­tro­nique.

483In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 689d484  

c. Re­présent­ant in­dépend­ant et re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété dans les so­ciétés dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse

 

1 Les stat­uts d’une so­ciété dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse peuvent dis­poser qu’un ac­tion­naire ne peut être re­présenté à l’as­semblée générale que par un autre ac­tion­naire.

2 Lor­sque les stat­uts en dis­posent ain­si, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est tenu, si un ac­tion­naire le de­mande, de désign­er un re­présent­ant in­dépend­ant ou une re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété, auxquels peut être trans­mis l’ex­er­cice des droits so­ci­aux.

3 En pareil cas, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion in­dique aux ac­tion­naires, au moins 10 jours av­ant l’as­semblée générale, qui ils peuvent man­dater pour re­présenter leurs ac­tions. Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne re­m­plit pas cette ob­lig­a­tion, l’ac­tion­naire peut man­dater un tiers de son choix pour le re­présenter à l’as­semblée générale. Les stat­uts règlent les mod­al­ités con­cer­nant la désig­na­tion du re­présent­ant.

4 L’art. 689c, al. 4, s’ap­plique aus­si bi­en lor­squ’un re­pré­sent­ant in­dépend­ant est man­daté que lor­sque l’ex­er­cice des droits so­ci­aux est trans­mis à un membre d’un or­gane de la so­ciété.

484In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 689e485  

d. Re­présent­ant dé­positaire dans les so­ciétés dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse

 

1 Le re­présent­ant dé­positaire de­mande av­ant chaque as­semblée générale des in­struc­tions au dé­posant en vue de l’ex­er­cice des droits de vote liés à des ac­tions non côtées en bourse.

2 Si les in­struc­tions ne sont pas don­nées à temps, le re­présent­ant dé­positaire ex­erce le droit de vote con­formé­ment aux in­struc­tions générales du dé­posant; à dé­faut de celles-ci, il s’ab­s­tient.

3 Sont con­sidérés comme re­présent­ants dé­positaires les ét­ab­lisse­ments sou­mis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques486 et les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers487.

485In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

486 RS 952.0

487 RS 954.1

Art. 689f488  

e. Com­mu­nic­a­tion

 

1 Les re­présent­ants in­dépend­ants, les re­présenta­tions par un membre d’un or­gane de la so­ciété et les re­présent­ants dé­positaires com­mu­niquent à la so­ciété le nombre, l’es­pèce, la valeur nom­inale et la catégor­ie des ac­tions qu’ils re­présen­tent. S’ils ne le font pas, les dé­cisions de l’as­semblée générale sont an­nulables aux mêmes con­di­tions qu’en cas de par­ti­cip­a­tion sans droit à l’as­semblée générale (art. 691).

2 Le présid­ent com­mu­nique ces in­form­a­tions à l’as­semblée générale glob­ale­ment pour chaque mode de re­présent­a­tion. Si, mal­gré la de­mande d’un ac­tion­naire, il ne le fait pas, tout ac­tion­naire peut at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale en ac­tion­nant la so­ciété.

488 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 690  

4. S’il y a plusieurs ay­ants droit

 

1 Lor­squ’une ac­tion est la pro­priété de plusieurs per­sonnes, celles-ci ne peuvent ex­er­cer que par un re­présent­ant com­mun les droits at­tachés à leur titre.

2 L’ac­tion gre­vée d’un droit d’usu­fruit est re­présentée par l’usu­fruit­i­er; ce­lui-ci est re­spons­able en­vers le pro­priétaire s’il ne prend pas ses in­té­rêts en équit­able con­sidé­ra­tion.

Art. 691  

II. Par­ti­cip­a­tion sans droit à l’as­semblée générale

 

1 Il est in­ter­dit d’aban­don­ner des ac­tions pour per­mettre au re­présen­tant d’ex­er­cer le droit de vote à l’as­semblée générale si cet aban­don a pour but de rendre il­lusoire une re­stric­tion ap­portée à ce droit.

2 Tout ac­tion­naire peut pro­test­er auprès du con­seil d’ad­min­is­tra­tion contre une par­ticip­a­tion il­li­cite à l’as­semblée générale ou faire in­scri­re son op­pos­i­tion au procès-verbal de l’as­semblée.

2bis Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion ont le droit de pren­dre part à l’as­semblée générale.490

3 Lor­sque des per­sonnes qui n’ont pas le droit de par­ti­ciper à l’as­sem­blée générale coopèrent à l’une de ses dé­cisions, chaque ac­tion­naire peut l’at­taquer en justice, même faute de toute prot­est­a­tion préal­able, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopéra­tion n’a ex­er­cé aucune in­flu­ence sur la dé­cision prise.

490 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 692  

III. Droit de vote à l’as­semblée générale

1. Prin­cipe

 

1 Les ac­tion­naires ex­er­cent leur droit de vote à l’as­semblée générale pro­por­tion­nel­lement à la valeur nom­inale de toutes les ac­tions qui leur ap­par­tiennent.

2 Chaque ac­tion­naire a droit à une voix au moins, même s’il ne pos­sède qu’une ac­tion. La so­ciété peut toute­fois lim­iter, dans les stat­uts, le nombre de voix at­tribué au por­teur de plusieurs ac­tions.

3491

491 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 693  

2. Ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié

 

1 Les stat­uts peuvent déclarer que le droit de vote sera ex­er­cé pro­por­tion­nelle­ment au nombre des ac­tions de chaque ac­tion­naire sans égard à leur valeur nom­inale, de telle sorte que chaque ac­tion donne droit à une voix.

2 Dans ce cas, des ac­tions de valeur nom­inale in­férieure à d’autres ac­tions de la so­ciété ne peuvent être émises que comme ac­tions nom­ina­tives et doivent être in­té­gra­lement libérées. La valeur nom­inale des autres ac­tions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des ac­tions à droit de vote priv­ilé­gié.492

3 La déter­min­a­tion du droit de vote pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’ac­tions ne s’ap­plique pas lor­squ’il s’agit de:

1.
désign­er l’or­gane de ré­vi­sion;
2.
désign­er les ex­perts char­gés de véri­fi­er tout ou une partie de la ges­tion;
3.493
dé­cider d’in­stituer un ex­a­men spé­cial;
4.
dé­cider l’ouver­ture d’une ac­tion en re­sponsab­il­ité.494

492Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

493 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

494Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 694  

3. Nais­sance du droit de vote

 

Le droit de vote prend nais­sance dès que le verse­ment fixé par la loi ou les stat­uts a été opéré sur l’ac­tion.

Art. 695  

4. Droit de vote ex­clu

 

1 Les per­sonnes qui ont coopéré d’une man­ière quel­conque à la ges­tion des af­faires so­ciales ne peuvent pren­dre part aux dé­cisions qui don­nent ou re­fusent décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

2495

495 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 696496  
 

496Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697497  

IV. Droit aux ren­sei­gne­ments et à la con­sulta­tion

1. Ren­sei­gne­ments

 

1 Lors de l’as­semblée générale, tout ac­tion­naire peut de­mander des ren­­­sei­gne­ments au con­seil d’ad­min­is­tra­tion sur les af­faires de la so­ciété et à l’or­gane de ré­vi­sion sur l’ex­écu­tion et le ré­sultat de sa véri­fic­a­tion.

2 Dans les so­ciétés dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse, des ac­tion­naires re­présent­ant en­semble au moins 10 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix peuvent de­mander par écrit des ren­sei­gne­ments au con­seil d’ad­min­is­tra­tion sur les af­faires de la so­ciété.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion fournit les ren­sei­gne­ments dans un délai de quatre mois. Les ré­ponses du con­seil d’ad­min­is­tra­tion sont mises à la dis­pos­i­tion des ac­tion­naires pour con­sulta­tion au plus tard lors de l’as­semblée générale suivante.

4 Les ren­sei­gne­ments doivent être fournis dans la mesure où ils sont né­ces­saires à l’ex­er­cice des droits de l’ac­tion­naire et ne com­pro­mettent pas le secret des af­faires ni d’autres in­térêts so­ci­aux dignes de pro­tec­tion. Tout re­fus de fournir les ren­sei­gne­ments de­mandés doit être motivé par écrit.

497Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697a498  

2. Con­sulta­tion

 

1 Les livres et les dossiers peuvent être con­sultés par des ac­tion­naires re­présent­ant en­semble au moins 5 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ac­corde le droit de con­sulta­tion dans un délai de quatre mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande. Les ac­tion­naires peuvent pren­dre des notes.

3 Le droit de con­sulta­tion doit être ac­cordé dans la mesure où il est né­ces­saire à l’ex­er­cice des droits de l’ac­tion­naire et ne com­pro­met pas le secret des af­faires ni d’autres in­térêts so­ci­aux dignes de pro­tec­tion. Tout re­fus d’ac­cord­er le droit de con­sulta­tion doit être motivé par écrit.

498In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697b499  

3. Re­fus de la de­mande de ren­sei­gne­ments ou de con­sulta­tion

 

Si les ac­tion­naires se sont vu re­fuser les ren­sei­gne­ments ou la con­sulta­tion, ou ont été em­pêchés d’ex­er­cer ces droits, totale­ment ou parti­elle­ment, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, de­mander au tribunal d’or­don­ner à la so­ciété de fournir les ren­sei­gne­ments ou d’ac­cord­er le droit de con­sulta­tion.

499In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697c500  

V. Droit à l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial

1. Avec l’ac­cord de l’as­semblée générale

 

1 Tout ac­tion­naire qui a déjà ex­er­cé son droit à être ren­sei­gné ou son droit de con­sulta­tion peut pro­poser à l’as­semblée générale de faire ex­am­iner par des ex­perts in­dépend­ants des faits déter­minés si cela est né­ces­saire à l’ex­er­cice de ses droits.

2 Si l’as­semblée générale donne suite à la pro­pos­i­tion, la so­ciété ou tout ac­tion­naire peut, dans un délai de 30 jours, re­quérir du tribunal qu’il désigne des ex­perts pour men­er à bi­en l’ex­a­men spé­cial.

500In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697d501  

2. En cas de re­fus de l’as­semblée générale

 

1 Si l’as­semblée générale ne donne pas suite à la pro­pos­i­tion, des ac­tion­naires peuvent, dans un délai de trois mois, de­mander au tribunal d’or­don­ner un ex­a­men spé­cial s’ils dé­tiennent en­semble au moins une des par­ti­cip­a­tions suivantes:

1.
dans les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse: 5 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix;
2.
dans les autres so­ciétés: 10 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix.

2 La re­quête de­mand­ant l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial peut port­er sur toute ques­tion qui a fait l’ob­jet d’une de­mande de ren­sei­gne­ments ou de con­sulta­tion ou qui a été soulevée dur­ant les débats de l’as­sem­blée générale con­cernant la pro­pos­i­tion d’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial, dans la mesure où la ré­ponse est né­ces­saire à l’ex­er­cice des droits de l’ac­tion­naire.

3 Le tribunal or­donne un ex­a­men spé­cial lor­sque les re­quérants rendent vraisemblable que des fond­ateurs ou or­ganes ont en­fre­int les dis­pos­i­tions de la loi ou des stat­uts et que cette vi­ol­a­tion est de nature à port­er préju­dice à la so­ciété ou aux ac­tion­naires.

501In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697e502  

3. Procé­dure ju­di­ci­aire

 

1 Le tribunal statue après avoir en­tendu la so­ciété et l’ac­tion­naire qui a re­quis l’ex­a­men spé­cial lors de l’as­semblée générale.

2 Si le tribunal donne suite à la re­quête, il désigne les ex­perts in­dépend­ants qui ex­écuteront l’ex­a­men spé­cial et défin­it l’ob­jet de l’ex­a­men.

502In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697f503  

4. Déroul­e­ment de l’ex­a­men spé­cial

 

1 L’ex­a­men spé­cial doit être ef­fec­tué dans un délai utile sans per­turber inutile­ment la marche des af­faires.

2 Les fond­ateurs, les or­ganes, les man­dataires, les trav­ail­leurs, les com­mis­saires et les li­quid­ateurs sont tenus de ren­sei­gn­er les ex­perts sur tous les faits im­port­ants. En cas de lit­ige, le tribunal tranche.

3 Les ex­perts en­tend­ent la so­ciété sur les ré­sultats de l’ex­a­men spé­cial.

4 Ils sont tenus à la con­fid­en­ti­al­ité.

503In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697g504  

5. Rap­port

 

1 Les ex­perts rendent compte par écrit du ré­sultat de leur ex­a­men de man­ière dé­taillée. Lor­sque l’ex­a­men spé­cial a été or­don­né par un tribunal, les ex­perts sou­mettent leur rap­port au tribunal.

2 Le tribunal trans­met le rap­port à la so­ciété et, à la de­mande de celle-ci, dé­cide si cer­taines parties du rap­port portent at­teinte au secret des af­faires ou à d’autres in­térêts so­ci­aux dignes de pro­tec­tion, et si ces pas­sages doivent de ce fait être sous­traits à la con­sulta­tion des re­quérants.

3 Il donne l’oc­ca­sion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et aux re­quérants de pren­dre po­s­i­tion sur le rap­port épuré et de poser des ques­tions sup­plé­mentaires.

504In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697h505  

6. Délibéra­tion et com­mu­nic­a­tion

 

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion sou­met le rap­port des ex­perts ain­si que son avis et ce­lui des re­quérants à l’as­semblée générale suivante.

2 Tout ac­tion­naire peut, dans l’an­née qui suit l’as­semblée générale, de­mander que la so­ciété fasse ét­ab­lir aux frais de la so­ciété une copie du rap­port et des avis et les lui re­mette.

505In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697hbis506  

7. Coûts de l’ex­a­men spé­cial

 

1 Les coûts in­duits par l’ex­a­men spé­cial sont à la charge de la so­ciété. Celle-ci est tenue de procéder aux éven­tuelles avances de frais.

2 Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le tribunal peut mettre tout ou partie des frais à la charge des re­qué­rants.

506In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

Art. 697i507  
 

507 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697j508  

K. Ob­lig­a­tion d’an­non­cer de l’ac­tion­naire

I. An­nonce de l’ay­ant droit économique des ac­tions

 

1 Quiconque ac­quiert, seul ou de con­cert avec un tiers, des ac­tions d’une so­ciété dont les droits de par­ti­cip­a­tion ne sont pas cotés en bourse et dont la par­ti­cip­a­tion, à la suite de cette opéra­tion, at­teint ou dé­passe le seuil de 25 % du cap­it­al-ac­tions ou des droits de vote, est tenu d’an­non­cer dans un délai d’un mois à la so­ciété le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne physique pour le compte de laquelle il agit en derni­er lieu (ay­ant droit économique).

2 Si l’ac­tion­naire est une per­sonne mor­ale ou une so­ciété de per­son­nes, chaque per­sonne physique qui con­trôle l’ac­tion­naire en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art. 963, al. 2, doit être an­non­cée comme étant l’ay­ant droit économique. S’il n’y a pas d’ay­ant droit économique, l’ac­tion­naire est tenu d’en in­form­er la so­ciété.

3 Si l’ac­tion­naire est une so­ciété de cap­itaux dont les droits de par­ti­cip­a­tion sont cotés en bourse ou s’il con­trôle une telle so­ciété ou est con­trôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit an­non­cer unique­ment ce fait ain­si que la rais­on so­ciale et le siège de la so­ciété de cap­itaux.

4 L’ac­tion­naire est tenu de com­mu­niquer à la so­ciété dans un délai de trois mois toute modi­fic­a­tion du prénom, du nom ou de l’ad­resse de l’ay­ant droit économique.

5 N’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer l’ac­quis­i­tion d’ac­tions émises sous forme de titres in­ter­médiés et dé­posées auprès d’un dé­positaire en Suisse ou in­scrites au re­gistre prin­cip­al. La so­ciété désigne le dé­positaire.

508 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697k509  
 

509 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697l510  

II. Liste des ay­ants droit économiques

 

1 La so­ciété tient une liste des ay­ants droit économiques qui lui ont été an­non­cés.

2 Cette liste men­tionne le prénom et le nom ain­si que l’ad­resse des ay­ants droit économiques.

3 Les pièces jus­ti­fic­at­ives de l’an­nonce au sens de l’art. 697j doivent être con­ser­vées pendant dix ans après la ra­di­ation de la per­sonne de la liste.

4 La liste doit être tenue de man­ière à ce qu’il soit pos­sible d’y ac­céder en tout temps en Suisse.

510 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 697m512  

III. Non-re­spect des ob­lig­a­tions d’an­non­cer

 

1 L’ac­tion­naire ne peut pas ex­er­cer les droits so­ci­aux liés aux ac­tions dont l’ac­quis­i­tion est sou­mise aux ob­lig­a­tions d’an­non­cer tant qu’il ne s’est pas con­formé à ces dernières.

2 Il ne peut faire valoir les droits pat­ri­mo­ni­aux liés à ses ac­tions qu’une fois qu’il s’est con­formé à ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer.

3 Si l’ac­tion­naire omet de se con­form­er à ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer dans un délai d’un mois à compt­er de l’ac­quis­i­tion de l’ac­tion, ses droits pat­ri­mo­ni­aux s’éteignent. S’il ré­pare cette omis­sion à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits pat­ri­mo­ni­aux qui nais­sent à compt­er de cette date.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion s’as­sure qu’aucun ac­tion­naire n’ex­erce ses droits en vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer.

512 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 697n513  

L. Tribunal ar­bit­ral

 

1 Les stat­uts peuvent pré­voir que les différends rel­ev­ant du droit des so­ciétés sont tranchés par un tribunal ar­bit­ral sis en Suisse. Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, la so­ciété, ses or­ganes, les membres des or­ganes et les ac­tion­naires sont liés par la clause d’ar­bit­rage.

2 La procé­dure ar­bit­rale est ré­gie par la 3e partie du code de procé­dure civile514; le chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé515 n’est pas ap­plic­able.

3 Les stat­uts peuvent ré­gler les mod­al­ités, not­am­ment par le bi­ais d’un ren­voi à un règle­ment d’ar­bit­rage. Ils veil­lent à ce que les per­sonnes qui peuvent être dir­ecte­ment con­cernées par les ef­fets jur­idiques de la sen­tence ar­bit­rale soi­ent in­formées de l’in­tro­duc­tion et de la con­clu­sion de la procé­dure et puis­sent par­ti­ciper à la con­sti­tu­tion du tribunal ar­bit­ral et à la procé­dure en tant qu’in­ter­ven­ants.

513 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

514 RS 272

515 RS 291

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